Livv
Décisions

Cass. com., 27 juin 1989, n° 88-10.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Technisom France (Sté)

Défendeur :

Serap ameublement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Me Cossa, SCP Lesourd, Baudin.

Paris, du 18 déc. 1987

18 décembre 1987

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987), la société Serap ameublement, ayant pour objet la distribution de produits manufacturés, avait pour fournisseur, depuis le mois de juillet 1984, la société Technisom France pour des articles de literie ; que cette dernière a informé sa cliente, le 6 mars 1987, qu'en conséquence de la création d'un réseau de distribution sélective, elle ne pourrait poursuivre les relations commerciales après le 6 avril 1987 ; que la société Serap a demandé, sur le fondement des articles 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, au juge des référés d'ordonner à la société Technisom France de livrer les commandes transmises à compter du 6 avril 1987 pour faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent ;

Attendu que la société Technisom France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande avec effet jusqu'à la décision sur l'action introduite " au fond ", alors que, selon le pourvoi, d'une part, en s'octroyant des pouvoirs excédant ceux prévus par les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, auxquels l'article 36, dernier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas apporté exception, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge des référés commerciaux, a violé les articles 872 et 873 susvisés, ensemble l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors que, d'autre part, en l'absence d'illégalité de principe des contrats de distribution sélective, l'appréciation de la légalité du réseau de distribution sélective en cause constituait une contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'au surplus, en prenant parti au fond sur l'existence des droits revendiqués par la société Technisom à mettre en place, dans le cadre de la législation, un réseau de distribution sélective, l'arrêt attaqué a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'en outre, en se bornant à énoncer que la licéité de la discrimination pratiquée par la société Technisom apparaissait " pour le moins douteuse ", sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, alors que, de surcroît, en se déterminant de la sorte par la seule déduction que la discrimination imputée à la société Technisom apparaissait " pour le moins douteuse ", sans effectuer véritablement la recherche de la licéité du réseau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, qu'enfin, en négligeant de rechercher si le réseau de distribution sélective instauré par la société Technisom n'avait pas pour effet, comme celle-ci l'invoquait, de produire des effets bénéfiques sur le plan économique et devant profiter aux utilisateurs, sans éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché des produits en cause, ni imposer des restrictions qui ne soient pas indispensables pour remplir son objectif de progrès économique, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le juge, statuant en référé, en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne peut ordonner les mesures prévues par ce texte que si les conditions fixées soit aux articles 808 ou 809, soit aux articles 872 ou 873 du nouveau code de procédure civile, sont remplies;

Mais attendu qu'après avoir constaté le refus de vendre opposé par la société Technisom France et considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que celle-ci n'établissait pas l'un des faits justificatifs prévus à l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, la nécessité de prévenir le dommage grave et imminent susceptible d'être causé par les agissements de la société Technisom France ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi