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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 21 décembre 1989, n° 1165-89

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ferrat

Conseillers :

Mme Aubecq, M. Martinot

Avocat :

Me Begue.

TGI Marseille, 6e ch. corr., du 29 avr. …

29 avril 1988

Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 1988, le Tribunal Correctionnel de Marseille a déclaré X Rabah, coupable d'avoir :

- à Marseille, le 29 novembre 1985, et en tous cas depuis temps non prescrit, enfreint les règles de la facturation obligatoire en ayant, pour son activité professionnelle, procédé à la vente de produits pour une valeur de 1 521 857, 38 F sans avoir établi les factures y afférentes, mentionnant le nom des parties, leur adresse, la date de la vente, la dénomination précise et le prix unitaire, leurs TVA des produits vendus.

Faits prévus et punis par les articles anciens 46 à 49 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, 39 II et 47 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.

En répression, cette décision a condamné X Rabah à la peine de 80 000 F d'amende ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 4 mai 1988, le prévenu a relevé appel de ce jugement.

Le 6 mai 1988, le Ministère Public a fait usage de cette voie de recours.

Ces appels, formés dans le délai légal doivent être déclarés recevables en la forme.

Le prévenu a comparu à l'audience pour soutenir :

- d'une part que le procès verbal de constatation de l'infraction doit être déclaré nul en ce qu'il n'a pas été rédigé dans le court délai exigé par l'article 7 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945

- d'autre part, que les opérations reprochées par les Services de la Concurrence et de la Consommation ne constituent pas des opérations de vente mais seulement de dépôts de marchandises en vue de leur vente ultérieure ; qu'une fois la vente faite, le prévenu faisait établir la facture correspondante ; que la comptabilité ainsi établie était tout à fait régulière d'autant que les marchandises non facturées étaient reprises dans le montant des stocks.

Le prévenu sollicite donc sa relaxe.

Le Ministère Public demande l'application de la loi et fait observer que la peine prononcée excède celle prévue par le texte visé ; qu'il y a lieu de ramener le montant de l'amende au maximum prévu par la loi.

SUR L'EXCEPTION DE NULLITE

Attendu que le prévenu soutient que le délai de 8 mois écoulé entre la saisie des documents et la rédaction du procès verbal est excessif et ne répond pas aux exigences de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 qui fait obligation après la constatation des infractions de rédiger les procès-verbaux dans le plus court délai que cette prescription est impérative ; qu'elle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal.

Mais attendu que l'affaire est complexe en ce que l'Administration a dû poursuivre ses investigations auprès de six sociétés ou magasins qui s'approvisionnaient auprès de la centrale d'achat, objet des constatations.

Qu'au surplus le prévenu, après la rédaction du procès-verbal a écrit, dans sa lettre du 17 juillet 1986 qu'il était en mesure de donner toutes explications sur les faits reprochés, reconnaissant ainsi que la rédaction du procès-verbal, huit mois après les constatations, ne portait pas atteinte à ses intérêts.

Qu'en conséquence l'exception soulevée doit être rejetée.

SUR LE FOND

Attendu que le prévenu ne rapporte pas la preuve de faits contraires à ceux constatés par les agents habilités; que les rapprochements effectués établissent l'existence de livraisons sans facturation; que les livraisons ont été chiffrées à 1.521.837, 38 F ; que le prévenu ne justifie pas que ce montant ainsi qu'il affirme, était repris dans ses stocks; qu'aucun document comptable n'est produit pour soutenir utilement cette affirmation.

Qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité de X.

Attendu par contre que la peine prononcée dépasse les prévisions de l'article 39 II de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ; que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle ; En la forme : Reçoit les appels ; Au fond : Rejette l'exception soulevée ; Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité ; L'émendant sur la peine, condamne X à 40 000 F d'amende. Le condamne aux dépens et prononce la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.