Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-21.569
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Saint-Gobain Desjonquères (SA)
Défendeur :
Antigone (SA), Blery (ès qual.), Lemoine (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR : - Donne acte à la société Saint-Gobain Desjonquères de sa reprise d'instance contre M. Lemoine ès qualités de liquidateur de la société Antigone ; - Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 janvier 2001 la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Saint-Gobain Desjonquères contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 3 novembre 1998 au profit de la société Antigone, de M. Blery, ès qualités et de M. Lemoine, ès qualités alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 7 septembre 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 novembre 1998), que la société Serverre 76, exerçant son activité dans le secteur de la verrerie, travaillait à ce titre comme sous-traitant de la société Saint-Gobain Desjonquères (société Saint-Gobain), elle-même spécialisée dans la production de flacons et de pots destinés au secteur de la pharmacie, de la cosmétique, de la parfumerie et de la haute parfumerie; que se plaignant des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des relations commerciales entre ces deux entreprises, la société Antigone, qui a absorbé la société Serverre 76, a assigné la société Saint-Gobain en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile et des articles 8-2 et 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que M. Daniel Lemoine, ès qualités de représentant des créanciers de la société Antigone et de liquidateur judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le surplus de la demande de la société Serverre 76 tendant à la condamnation de la société Saint-Gobain à lui payer des dommages-intérêts au delà de la somme de 3 000 000 de francs à elle allouée, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, la rupture brutale partielle puis totale des relations commerciales entre Saint-Gobain et Serverre 76 a fait perdre à cette dernière l'intégralité du chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé pendant le préavis, sans la dispenser d'exposer les frais fixes (personnel, loyers); qu'en décidant que la société Serverre 76 avait subi un préjudice constitué des seuls excédents qu'elle pouvait raisonnablement escompter pendant le préavis, c'est à dire constitué des gains par elle manqués, alors qu'elle avait également subi une perte, en supportant des frais fixes sans en tirer aucun profit, la cour d'appel a violé l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que l'arrêt déclare que le préjudice de la société Serverre 76 devait s'apprécier par référence à sa chance perdue de conserver, après reconversion, son fonds de commerce, de bénéficier des excédents qu'elle pouvait raisonnablement escompter du maintien, pendant la durée du préavis, de l'intégralité de son chiffre d'affaires, de préparer et organiser dans les meilleures conditions la reconversion de ses activités et de son personnel dont la charge du coût aurait, pour ce dernier, continué à largement s'imputer sur le chiffre d'affaires maintenu, et qu'en l'état de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce, et faute par les appelants de justifier d'un montant supérieur, notamment en fournissant des éléments plus complets, sur le dernier poste, il leur sera alloué une somme de 3 000 000 francs ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il ressort que la société Antigone n'a pas fourni aux juges du fond les éléments d'évaluation de la partie de son préjudice qu'elle prétend à tort omise par la cour d'appel, celle-ci a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : donne acte à la société Saint-Gobain Desjonquères de son désistement du pourvoi principal ; rejette le pourvoi incident.