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Décisions

Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-83.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Dulin

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Monod, Colin.

TGI Pontoise, 6e ch. corr., du 12 mai 19…

12 mai 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par A Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 22 mars 2000, qui, pour revente à perte, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 du Code de procédure pénale, 31 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;

"aux motifs qu'à la suite des premières constatations effectuées par la DGCCRF, M. P, dirigeant de Y, a produit, sur la demande qui lui était faite par les services de contrôle, le 7 avril 1997, les factures d'achats des produits en cause en date des 8 et 27 janvier 1997, lesquelles faisaient apparaître un pourcentage de revente à perte de 300 pour la lessive SKIP 5 Kg, et de 296 pour la lessive OMO 5 Kg ; que ce n'est qu'ultérieurement que M. P a évoqué la possibilité d'une facturation sur des bases correspondant à un stock de 1996, incluant des rabais ou ristournes acquis, bien que non mentionnés sur les factures ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les factures fournies par M. P le 16 et 26 décembre 1996 font apparaître des "prix tarif" et des "prix unitaires hors taxes" identiques, et qu'il n'est pas établi, par les seuls documents fournis par le prévenu, que les avantages invoqués aient été acquis et chiffrables lors de la vente des produits en cause ; que la loi du 1er juillet 1996 est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ; que les prix ont été contrôlés courant 1997, sur la base de factures produites par le prévenu lui-même et établies en janvier 1997, sur la base de factures produites par le prévenu lui-même et établies en janvier 1997 ; que le prix d'achat effectif devait tenir compte - à partir du 1er janvier 1997 - du prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes et du prix de transport ; que les calculs opérés sur ces bases ont fait apparaître une revente à perte, en la circonstance ;

"alors, d'une part, que préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, l'ordonnance du 1er décembre 1986 avait institué une présomption simple selon laquelle le prix d'achat effectif était réputé être celui porté sur la facture ; que, cependant, les déductions à paiement différé hors facture, ainsi que les accords de coopération commerciale hors facture, "dont le principe est acquis et le montant chiffrable au moment de la facturation", pouvaient être répercutés sur les prix de revente pratiqués par le distributeur ; que, s'il incombe au bénéficiaire de ces remises de démontrer, le cas échéant, que le prix d'achat effectif ne correspond pas à celui porté sur la facture, il ne lui appartient pas de prouver que les déductions consenties présentent un caractère acquis et chiffrable ; qu'ainsi, en faisant peser sur le prévenu la charge de la preuve du caractère acquis et chiffrable des remises consenties aux termes de l'accord Z, la cour d'appel a violé les articles susmentionnés ;

"alors, d'autre part, que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les produits litigieux relevaient d'une facturation en date des 16 et 26 décembre 1996 prenant en considération les dispositions de l'accord Z, lequel définissait un taux de 4,48 % de déduction pour l'année 1996, notamment, sur les produits SKIP 5 Kg et OMO 5 Kg ; que, dès lors, en affirmant de manière générale que le demandeur n'établissait pas que les avantages invoqués aient été acquis et chiffrables sans analyser les termes de l'accord Z dont se prévalaient ces conclusions, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à caractériser l'élément intentionnel au regard des seules factures établies au mois de janvier 1997 sans déterminer avec certitude à quelles facturations invoquées correspondaient les produits litigieux, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier A, chef de produits dans une centrale d'achats, est poursuivi pour revente à perte de produits de lessive ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges énoncent que ces produits, dont la rotation est rapide, ont été achetés selon factures, non des 16 et 26 décembre 1996, mais des 8 et 27 janvier 1997 ; qu'ils relèvent que ces deux dernières factures ont été produites par le responsable de la centrale d'achats à la demande du service de contrôle et qu'il n'a été fait état de celles du mois de décembre 1996 qu'ultérieurement ; qu'ils ajoutent que ces produits ont été revendus, le 29 janvier 1997, à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, tel qu'il figure sur les factures des 8 et 27 janvier 1997 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits, et abstraction faite d'un motif inopérant relatif aux avantages invoqués sur les factures de décembre 1996, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, dès lors, d'une part, que la seule production de factures suffit à établir l'illicéité de la revente pratiquée en deçà du prix d'achat effectif qui y figureet, d'autre part, que la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.