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Décisions

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

Me Odent

TGI pontoise, 6e ch. corr., du 28 mai 19…

28 mai 1997

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Raymond, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 février 1998, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéas 2, 3, 4, 5 et 6, 55, alinéa 1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 111-4, 121-3, 122-3 du Code pénal, R 165 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de facturation non conforme à l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

" aux motifs qu' " il résulte des pièces du dossier, que les recommandations du ministère de la santé n'ont pas été suivies par les CNAM qui, par courrier en réponse du 4 octobre 1993, ont rappelé qu'aucune considération de santé publique n'imposait la prise en charge des greffons en cause, qu'au contraire le refus de leur inscription au TIPS résultait de l'absence de garanties sanitaires suffisantes pour leur commercialisation et qu'en tout état de cause une modification de l'arrêté du 24 juillet 1992 était nécessaire ; que l'emploi dans les facturations litigieuses d'une dénomination ne correspondant pas exactement aux produits concernés et de codes TIPS applicables à des produits de catégorie distincte suffit à établir (que Raymond X) avait connaissance de l'absence de modification de cette réglementation ; que le procédé utilisé, qui a permis à la société Y de laisser croire à ses clients que les greffons vendus bénéficiaient d'un avantage supplémentaire par rapport aux produit concurrents, celui d'être remboursable par les caisses d'assurance maladie, a entravé la transparence des conditions tarifaires et permis de promouvoir les ventes " ;

" alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 165 du Code de la sécurité sociale définissant la nomenclature des fournitures et appareils pouvant être pris en charge par les organismes de sécurité sociale sont étrangères aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatives aux mentions obligatoires sur les factures ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance précitée, pour non-respect de la nomenclature ayant eu pour effet " d'entraver la transparence des conditions tarifaires et permis de promouvoir les ventes ", la cour d'appel a violé le principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale ;

" alors que, d'autre part, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; que le prévenu ayant agi selon les recommandations des autorités ministérielles compétentes, bien que non conformes aux textes réglementaires, et recommandant aux organismes de sécurité sociale de prendre en charge le produit dont s'agit, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, écarter la bonne foi du prévenu et estimer qu'il avait agi dans une intention frauduleuse, privant sa décision de base légale " ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, perte de fondement juridique, dénaturation du texte réglementaire applicable et défaut d'élément intentionnel ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suite à une enquête diligentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il est apparu que Raymond X, président du conseil d'administration de la société Y spécialisée dans la commercialisation d'implants chirurgicaux pour l'orthopédie, avait revendu des " fascia lata ", membranes fibreuses d'origine humaine entourant les muscles et, donc, de nature tissulaire, utilisées pour remplacer les ligaments, sous la dénomination, figurant sur les factures, de " greffons osseux d'origine humaine stérile ", avec l'indication du code, applicable aux seuls greffons d'origine osseuse, du tarif interministériel des prestations sanitaires résultant de l'arrêté du 24 juillet 1992, applicable au moment des faits, et permettant le remboursement par la sécurité sociale ; que le prévenu, devant les juges du second degré, arguant de l'absence d'intention délictueuse, s'est prévalu de deux courriers ministériels des 15 et 22 septembre 1993 recommandant aux caisses de sécurité sociale de prendre en charge, à titre provisoire, les greffons " autres que cornéens ou osseux ", seuls visés dans l'arrêt précité, et spécialement les greffons veineux et ligamentaires ;

Attendu que, pour déclarer Raymond X coupable de facturation irrégulière, délit prévu et réprimé par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les juges, retenant sa qualité de " professionnel dans le secteur de la santé " et le fait que les courriers précités ne sauraient valoir modification du Code de la sécurité sociale, se prononcent par les motifs repris au moyen; qu'en l'état de ces motifs établissant le caractère inexact de la dénomination retenue dans les factures pour les produits vendus et l'intention délictueuse du prévenu, le moyen tiré des recommandations ministérielles étant en l'espèce inopérant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.