Livv
Décisions

Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-85.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Roger

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

TGI Rennes, ch. corr., du 5 sept. 1996

5 septembre 1996

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par D Jean-Claude contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 4 juin 1998, qui, notamment pour facturation non conforme, l'a condamné à 30 000 F d'amende et a ordonné la publication de la décision ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 44 et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude D coupable d'infraction aux règles de la facturation, les remises des fournisseurs acquises au moment de la vente n'étant pas mentionnées sur les factures des produits ou services concernés ;

"aux motifs qu'il existait un consensus préalable entre les fournisseurs et la SA P sur l'octroi de remises dans le cadre de relations commerciales durables ; qu'il y avait également accord sur la détermination des bases de calcul de ces remises, le montant des factures d'achat étant affecté d'un taux précis ne laissant place à aucune liberté pour les fournisseurs, dans un contexte de fonctionnement normal de l'établissement ;

"alors que le délit d'infraction aux règles de la facturation n'est établi à l'encontre de l'acheteur que s'il s'est, en connaissance de cause, abstenu de réclamer à son vendeur une facture sur laquelle aurait dû figurer le montant de la réduction qui était acquise au moment de la vente ; que le délit consistant en une abstention volontaire ne saurait résulter de la seule possession de factures non conformes dont l'établissement est imputable au seul vendeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les factures litigieuses établies par les fournisseurs de la SA P ne seraient pas conformes à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans établir à la charge de l'acquéreur une telle abstention coupable, seul délit qui peut lui être reproché aux termes de la loi, n'a pas légalement caractérisé l'infraction retenue à l'encontre de l'acquéreur" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 44 et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude D coupable d'infraction aux règles de la facturation, les factures des fournisseurs ne comportant pas l'indication des réductions acquises au moment de la vente ou de la prestation de service ;

"aux motifs que les documents figurant à la procédure et les vérifications opérées démontrent qu'il existait un consensus préalable entre les fournisseurs et la SA P sur l'octroi de remises dans le cadre de relations commerciales durables ; qu'il y avait également accord sur la détermination des bases de calcul de ces remises, le montant des factures d'achat étant affecté d'un taux précis ne laissant place à aucune liberté pour les fournisseurs, dans un contexte de fonctionnement normal de l'établissement ;

"et aux motifs adoptés que ces remises effectives révèlent des variations insignifiantes par rapport à l'accord général, verbal ou écrit, servant de base aux opérations d'achat de matériel par la clinique ; que le tribunal ne peut dans ces conditions que conclure à l'existence d'un consensus préalable entre fournisseur et acheteur sur le principe constant d'une remise, arrêté dans le cadre de relations commerciales durables ainsi qu'en fait foi la périodicité retenue ;

"alors, d'une part, que l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-568 du 1er juillet 1996, applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les factures doivent indiquer toute réduction de prix acquise à la date de la vente ; qu'une réduction n'est acquise que si elle est déterminée dans son montant et son principe ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, et de l'attestation du commissaire aux comptes en date du 27 août 1996 sur laquelle le tribunal s'est fondé, que les réductions effectivement pratiquées ont toujours été différentes de celles prétendument convenues, ce qui démontre une absence de détermination de leur montant au moment de la vente et une liberté de négociation après la vente ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que l'existence supposée d'un consensus préalable entre fournisseur et acheteur sur le principe constant d'une remise ne suffit pas à établir que les réductions étaient acquises dans leur montant dès la vente ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.