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Décisions

Cass. crim., 12 juin 1997, n° 96-80.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culié (conseiller le plus ancien faisant fonctions)

Rapporteur :

M. De Mordant de Massiac

Avocat général :

M. le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Celice, Blancpain.

Cass. crim. n° 96-80.852

12 juin 1997

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par A Claudette, Z Daniel, prévenus, la société X, solidairement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 12 septembre 1995, qui, pour acceptation de factures non conformes, a condamné la première à une amende de 50 000 francs, le second à une amende de 100 000 francs et a déclaré la société solidairement tenue, avec ses préposés, au paiement desdites amendes ; - Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; - Vu les mémoires ampliatif, additionnel et complémentaire produits ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 54 de l'ordonnance n°861243 du 1er décembre 1986, 1134 et 1235 du Code civil, 593 et 427 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Z à 50 000 francs d'amende, Claudette A à 100 000 francs d'amende pour avoir, au cours de l'année 1991, accepté des factures non conformes ne mentionnant pas les rabais, remises et ristournes, dont le montant était pourtant acquis et chiffrable lors de la vente, et déclaré la SA X solidairement responsable du paiement des amendes prononcées ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il convient de rechercher pour chacune des factures si la remise consentie par le fournisseur à la SA X était acquise en son principe et chiffrable en son montant lors de la vente, quelle que soit la date de règlement; qu'il convient d'examiner tour à tour chacune des factures incriminées : facture de la SA Eurelem (marque Chromex) : le taux de la remise est fixé à 2%, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé; il n'y a pas d'autres conditions; le principe de la remise est donc acquis et le montant est chiffrable; facture de la SA Tornado : l'avenant de remise de fin d'année prévoit une remise au taux de 2,5% "inconditionnel"; cette remise n'étant liée à la réalisation d'aucune condition, son principe est acquis et son montant est chiffrable puisque le taux est invariable; facture de la SA Vogalu : le taux de la remise de fin d'année est progressif selon le chiffre d'affaires hors taxes allant de 0,75% pour une tranche n'excédant pas 500 000 francs jusqu'à 3% pour un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions de francs ; la facture litigieuse porte le numéro 25983 et la date du 12 septembre 1991; entre janvier et juin 1991, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la SA X avec la SA Vogalu était de 4 265 500 francs ; dans ces conditions, le droit à la remise maximale de 3 % était acquis à la date du 12 septembre 1991 et le montant de la remise était donc chiffrable; facture émise par la SA Rowenta France : les factures litigieuses datent des 17 juillet 1991 (aspirateur traîneau), 26 juillet 1991 (fer à repasser) et 24 juin 1991 (autre fer à repasser); le taux de la remise varie entre 0,5% et 3% en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; entre janvier et juin 1991, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la SA X avec la SA Rowenta était de 1 254 812 francs et donnait d'ores et déjà droit à une ristourne de 0,5%; à la date d'émission des factures précitées, il était déjà possible d'appliquer la remise minimale de 0,5%; facture de la SA Hoover : les factures litigieuses portent les dates du 8 juillet 1991 (aspirateur Galaxy) et 30 août 1991 (aspirateur Galaxy avec enrouleur automatique); la remise de fin d'année prévoit un taux de 0,50% pour un chiffre d'affaires ne dépassant pas 2 millions de francs, 1% entre 2 millions et 4 millions et 1,50% pour plus de 4 millions; le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et juin 1991 était de 2 356 128 francs; à la date d'émission des factures considérées, le taux de 1% était déjà applicable et aurait dû figurer sur les factures; facture de la SA Calor : les factures litigieuses datent des 28 mai 1991 (fer à repasser), 12 juillet 1991 (fer à repasser à réservoir amovible), 4 juin 1991 (fer à repasser électronique), 12 juillet 1991 (fer à repasser série 70), 28 juin 1991 (fer à repasser série 60) et 28 août 1991 (pressing turbo 2000); le barème de remises varie entre 1% pour un chiffre d'affaires de 3 millions et 3% pour un chiffre d'affaires supérieur à 6 400 001 francs; entre janvier et juin 1991, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la SA X avec la SA Calor était de 2 215 207 francs; ainsi la ristourne annuelle de 1% était déjà acquise au moment de la délivrance des factures émises en juillet et août 1991; facture émise par la SA Playtex France : les factures litigieuses ont été délivrées les 26 juillet, 28 juin, 10 juillet, 28 juin, 10 juillet, 23 juillet 1991 pour la fourniture de soutiens-gorge, culottes et slips; le taux de ristourne applicable varie entre 0,50%; pour une tranche de chiffre d'affaires n'excédant pas 3 661 000 francs et de 3% pour un chiffre d'affaires excédant 15 600 000 francs; la remise de 0,5% est acquise dès la première commande et ce taux minimum aurait donc dû figurer sur les factures de juin 1991; facture de la SA Lee Cooper : sont concernées les factures datées du 7 juillet 1991 (Jean Billy), 9 avril 1991 (Jean Best); le barème de remise applicable varie entre 5% pour un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions de francs et 10% pour un chiffre d' affaires supérieur à 4 millions de francs; le chiffre d'affaires connu au 11 juin 1991 était de 1 009 955 francs pour la confection homme et 732 879 francs pour la confection femme; la remise de 5% était donc acquise à cette date et aurait dû figurer sur la facture du 7 juillet 1991; en conséquence, que pour chacune des factures émises par les fournisseurs précités, le principe de la remise était déjà acquis, de même que le montant, certes minimum dans la plupart des cas de la remise consentie, et les factures auraient donc dû comporter obligatoirement l'indication de la remise consentie, même si un réajustement devait être opéré en fin d'année pour accorder à la SA X une remise plus importante compte-tenu du chiffre d'affaires global ;

"et aux motifs propres que l'article 31 de la même ordonnance, clé de voûte de la répression de la vente à perte, dispose, en conséquence de la présomption de l'article 32, que les factures doivent comporter diverses mentions et notamment "les remises, rabais ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement"; que "les remises de principe acquis" signifie qu'elles ne sont assujetties à aucune condition; que leur "montant chiffrable" signifie qu'elles sont susceptibles d'évaluation à la date de la vente, n'étant exactement connues, en application des accords commerciaux les plus courants, qu'en fin du terme convenu entre les parties; que, selon les énonciations du jugement déféré auxquelles la Cour se réfère quant aux faits exactement décrits, les remises, ristournes et rabais incriminés n'étaient soumis à aucune condition; qu'ils étaient d'ailleurs réglés par lettre-chèque mensuelle dès le mois d'avril pour le chiffre d'affaires du mois de janvier et que leur règlement se poursuivait ainsi de mois en mois jusqu'en fin de terme; que les remises n'étaient ainsi liées à aucune condition suspensive; qu'à défaut d'établir qu'elles devaient être restituées en fin de terme dans l'hypothèse où les objectifs prévus n'étaient pas atteints, les prévenus ne peuvent non plus soutenir qu'elles étaient assujetties à une condition résolutoire ; que ces remises devaient donc figurer sur les factures quoi qu'il en soit des prétendues "spécificités" de la VPC ; que les obligations définies à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent tant au fournisseur qu'au distributeur; qu'à défaut de mise en demeure de leurs fournisseurs, les X ne s'exonèrent pas de leur responsabilité par la simple indication dans leurs conditions générales d'achat de l'obligation faite pour le fournisseur de produire des factures conformes à l'ordonnance du 1er décembre 1986; le fait pour les prévenus d'avoir, en connaissance de cause, accepté des factures non conformes à la réglementation caractérise à leur charge l'élément moral des infractions ;

"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait sans contradiction, en violation des articles susvisés, affirmer que les remises, ristournes et rabais incriminés payables en fin d'année n'étaient soumis à aucune condition, et se référer aux énonciations des premiers juges qui relevaient pour les factures de la SA Vogalu, de la SA Rowenta France, de la SA Hoover, de la SA Calor, de la SA Playtex France et de la SA Lee Cooper que le taux de la remise de fin d'année était progressif selon le chiffre d'affaires hors taxes, ce qui caractérisait l'existence d'une condition liée au chiffre d'affaires réalisé au terme d'une chaque année ;

"alors, d'autre part, que l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'il prévoit que la facture doit mentionner les ristournes dont le montant est chiffrable quelle que soit la date de leur règlement, ne saurait avoir pour objet et pour effet de contraindre, lorsque le taux de la ristourne est progressif et doit être calculé sur l'ensemble d'une année, les parties à rédiger des factures provisoires pour tenir compte du seuil atteint au moment de l'établissement de celles- ci et à annuler celles-ci pour établir des factures définitives au moment où le taux réellement applicable sera connu, de sorte qu'en imposant à la SA X une prétendue obligation de réclamer en cours d'année des factures établies sur la base de taux nécessairement sujets à révision, la cour d'appel viole l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 d'où il résulte que, pour être prise en compte dans la facture, la ristourne doit être chiffrable et non "susceptible d'évaluation" et révisable en fin du terme convenu ;

"qu'au surplus et en violation des textes susvisés, la cour d'appel ne pouvait considérer que chaque ristourne était définitivement acquise du fait du franchissement de certains seuils au moment des commandes passées en cours d'année sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le retour d'environ 20% des marchandises, spécifique de la vente par correspondance, et de la condition du référencement et de la mise en vente d'un nombre minimum d'appareils qui avait abouti en 1990 à une diminution de 0,5% de la ristourne de fin d'année (cf. conclusions d'appel, pages 7 et 8) ;

"alors, de troisième part, qu'en énonçant que les remises, rabais et ristournes incriminés "étaient (...) réglés par lettre-chèque mensuelle dès le mois d'avril pour le chiffre d'affaires du mois de janvier et que leur règlement se poursuivait ainsi de mois en mois jusqu'en fin de terme", sans mentionner la source d'une telle information qui ne résulte pas du dossier d'instruction, la cour de Douai ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, qu'en relevant que la société X n'établit pas que les remises devaient être restituées en fin de terme dans l'hypothèse où les objectifs prévus n'étaient pas atteints, la Cour méconnaît les accords contractuels en violation des textes susvisés, puisqu'aussi bien les remises ne faisaient l'objet d'aucun paiement, avant que les "objectifs prévus" soient atteints ;

"qu'au surplus, en mettant à la charge du prévenu la preuve d'un droit à restitution des acomptes non causés, ce qui découle légalement de l'article 1235 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 427 du Code de procédure pénale ;

"alors, de cinquième part, qu'en jugeant que la société X aurait pu s'exonérer de toute responsabilité par l'envoi d'une "mise en demeure" à ses fournisseurs, et que les conditions d'achat émises par les X et signées par lesdits fournisseurs qui leur faisaient obligation de fournir des factures conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 notamment en ce qui concerne les rabais, remises et ristournes, la Cour a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne contient nullement, en violation des textes susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble la loi du 1er juillet 1996 ; - Attendu que seules les réductions de prix acquises à la date de la vente doivent, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996, être mentionnées sur les factures de vente ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claudette A et Daniel Z, responsables des achats au sein de la société X, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour avoir accepté, en 1991, de la part de plusieurs fournisseurs, des factures n'indiquant pas certaines remises dont l'octroi était subordonné à la réalisation de seuils annuels de chiffres d'affaires ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond relèvent que, l'octroi de ristournes en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les produits de la marque étant stipulé dans les conditions générales de vente des fournisseurs, et le versement effectif de celles-ci ne dépendant que de la volonté du client de respecter les normes proposées, ces réductions de prix étaient nécessairement acquises, lors de la vente, à la société X ; qu'ils observent encore qu'étant, pour l'essentiel, fonction de taux dont l'importance augmentait, par paliers successifs, selon le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société X, ces avantages financiers étaient en partie chiffrables au moment de la vente, même si un réajustement devait être fait en fin d'année ; qu'ils en concluent que les factures des fournisseurs auraient dû mentionner ces remises et ajoutent que, les obligations posées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposant tant au distributeur qu'au vendeur, les deux responsables des achats avaient commis une infraction en acceptant, sans mettre en demeure leurs fournisseurs de les rectifier, des factures incomplètes, la simple indication à leurs fournisseurs, dans leurs conditions générales d'achat, d'avoir à produire des factures conformes à l'ordonnance ne suffisant pas à les exonérer de leur responsabilité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que des ristournes de fin d'année, dont le bénéfice n'est acquis au distributeur des produits d'une marque qu'après réalisation de certains seuils de chiffre d'affaires ou d'opérations de promotion, ne sauraient être regardées, faute d'accomplissement au moment de la vente des conditions auxquelles elles sont subordonnées, comme acquises, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et privé sa décision de base légale ; que dès lors la cassation est encourue ;

Et attendu qu'aucune infraction n'était constatée, il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen additionnel proposé ; casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 12 septembre 1995 ; dit n'y avoir lieu à renvoi.