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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 95-86.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culié

Rapporteur :

M. Roman

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Célice, Blancpain.

TGI Rennes, ch. corr., du 21 nov. 1994

21 novembre 1994

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Benoist, la SA Y, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 9 novembre 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende, a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a déclaré la seconde solidairement tenue au paiement de l'amende. - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, modifiant notamment l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; - Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ; - Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benoist X, président du directoire de la société Y, a été condamné, solidairement avec ladite société, pour avoir, en juillet 1991, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, accepté de la part de ses fournisseurs des factures ne comportant pas l'indication des rabais, ristournes et remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable ;

Mais attendu que,depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la loi du 1er juillet 1996, qui, modifiant l'article 31 du texte susvisé, a précisé que les factures devaient seulement mentionner " toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération " et a ainsi restreint le champ d'application des mentions obligatoires à porter dans les factures, la sanction prononcée à l'encontre des demandeurs ne peut être maintenue à raison de l'existence de leur pourvoi en cassation; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi du 1er juillet 1996;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés, annule en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 1995 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel.