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Décisions

Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-80.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. le Gunehec

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Delaporte, Briard.

TGI Bobigny, 15e ch., du 18 déc. 1990

18 décembre 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par F Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de revente à perte, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 22 décembre 1988 ;

" aux motifs que le retard apporté à la rédaction de ce procès-verbal n'était pas le fait de l'enquêteur qui avait dû procéder à des vérifications auprès de la société X et auprès de la société Y et avait été dans l'obligation de demander de nouveaux documents, ceux qui lui avaient été communiqués n'étant pas ceux correspondant aux investigations entreprises ;

" alors qu'en se déterminant par les motifs susénoncés sans s'expliquer sur la date à laquelle la demande de documents a été faite par l'enquêteur, ni sur celle à laquelle il y avait été répondu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception de nullité " ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée, prise de la violation de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986, au prétexte qu'un procès-verbal de constat n'a été dressé qu'en décembre 1988, alors que les interventions sur place dataient de juillet et d'octobre 1988, la cour d'appel relève que ce retard n'était pas imputable aux enquêteurs qui avaient dû faire de nombreuses investigations auprès de la société X et chez son fournisseur et attendre la réception des justificatifs sollicités ; qu'elle ajoute que le prévenu n'apporte, au demeurant, aucun élément péremptoire démontrant que ce retard lui avait préjudicié ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er 1 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de revente à perte ;

" alors, d'une part, que les juges d'appel n'ayant relevé aucune circonstance de fait établissant l'existence d'une revente à perte, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale ;

" alors, d'autre part, et subsidiairement, que les dispositions de l'article 1er 1 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ne visent que le commerçant qui revend au consommateur ou à un intermédiaire du commerce un produit à un prix inférieur à son prix d'achat ; que ces dispositions sont inapplicables à une société de groupe qui joue le rôle de centrale d'achats pour les membres du groupe et revend - ou plutôt cède - un produit à l'un de ses membres à un prix inférieur à son prix d'achat auprès du producteur, la centrale d'achats et ses sociétés constituant dans la chaîne de distribution un maillon unique où les sociétés ne sont entre elles ni en situation de clientèle, ni en situation de concurrence ; qu'en sanctionnant sur le fondement de ce texte le prévenu, président du directoire de la société des établissements X, pour avoir revendu à des sociétés du groupe X des appareils électroménagers à un prix inférieur à leur prix d'achat par cette dernière au fournisseur, cependant qu'il n'est pas contesté que le prix de revente des produits au consommateur par lesdites sociétés était supérieur au prix d'achat au fournisseur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité n'est pas légale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les services de la concurrence et de la consommation ont constaté que la société X avait revendu à certaines de ses filiales, auxquelles elle servait de centrale d'achats, du petit appareillage électroménager à des prix inférieurs à ceux auxquels elle les avait elle-même achetés ; que Philippe F, poursuivi du chef de revente à perte en sa qualité de dirigeant de la société X, sans contester la matérialité des faits, a fait valoir, pour sa défense, que les dispositions de la loi qu'on lui opposait ne s'appliquaient qu'en cas de revente à un intermédiaire ou à un consommateur mais non en cas de revente entre sociétés d'un même groupe ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ne fait aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l'état, à un prix inférieur à son prix d'achat ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er I de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable de revente à perte ;

" aux motifs que, par lettre du 1er février 1989 adressée à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Seine-Saint-Denis, sous le timbre juridique de la société X, F, ès qualités, conteste les faits reprochés à la société et s'exprime ainsi : " Nous tenons à votre disposition les éléments ... tel n'est pas notre cas ... les faits qui nous sont reprochés ... Les magasins envers lesquels il nous est reproché sont des filiales à 100 % de notre groupe ", pour conclure : " Il résulte que je vous serais très reconnaissant de bien vouloir reconsidérer votre position compte tenu des éléments que je viens de vous apporter " ; que de telles énonciations établissent que F, qui, dans la lettre dont s'agit, n'a jamais mis en cause toute autre personne membre du personnel de la société X, assume à l'évidence son implication dans les faits reprochés ;

" alors que seul doit répondre de l'infraction de revente à perte celui qui a pris une part personnelle à sa réalisation ; qu'aucun des motifs susénoncés ne relève à la charge du prévenu des faits établissant qu'il ait pris une part personnelle aux faits de revente à perte poursuivis ; qu'il n'en résulte pas non plus que la politique des prix de la société des établissements X relevait de ses fonctions ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu personnellement responsable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel énonce que les agissements incriminés résultaient d'une politique délibérée du groupe X que F avait tenté de justifier comme telle, et dont il avait implicitement revendiqué la responsabilité au cours de la procédure administrative ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les faits incriminés relevaient des fonctions de direction que le prévenu assumait en l'espèce personnellement, sans que soit alléguée une quelconque délégation de pouvoirs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.