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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 25 février 1998, n° 97-05958

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Conseillers :

Mme Marie, M. Chaux

Avocat :

Me Dahan.

TGI Paris, 31e ch., du 28 mai 1997

28 mai 1997

Rappel de la procédure :

La prévention :

La société X est poursuivie pour avoir à Paris, du 15 décembre 1995 au 17 mai 1996, effectué pour une activité professionnelle un ou des achats de produits, une ou des ventes de produits avec une facture irrégulière en l'espèce défaut de mentions obligatoires sur les factures.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré la société X

coupable de facturation non conforme - vente de produits ou prestation de service pour une activité professionnelle, faits commis à Paris du 15 décembre 1995 au 17 mai 1996,

faits prévus par les articles 31 alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et réprimés par les articles 31 alinéa 5, alinéa 6, 55 alinéa 1 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986

et en application de ces articles, l'a condamnée à 30.000 F d'amende

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6.000 F dont est redevable la condamnée.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

- X, le 6 juin 1997

- M. le Procureur de la République, le 6 juin 1997 contre X.

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par Y pour la société X en sa qualité de représentant légal et le ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour les termes de la prévention ;

La société X, représentée par sa gérante, Y et assistée de son conseil, demande à titre principal sa relaxe, par voie de conclusions, l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société X a pour activité principale la vente au détail ainsi que cela ressort des factures versées aux débats, l'article 31 de l'ordonnance de 1986 ne s'appliquant pas à la vente au détail ;

A titre subsidiaire, la société demande en premier lieu à la Cour de dire et juger que l'article 31 de l'ordonnance de 1986 n'impose pas de faire figurer la marque du produit vendu sur les factures et de constater que les indications portées sur les factures permettent une identification suffisante des produits ;

Que la société X ne pratique aucune condition de règlement, qu'elle ne fait aucun crédit, n'accorde aucun escompte et se fait régler au comptant ;

Que l'exigence de la mention de la date de règlement est sans objet pour un règlement comptant ;

Que la facture 17 est annulée et que la facture 18 comporte une date ;

La société X demande en second lieu à la Cour de dire et juger que deux factures numérotées consécutives, fussent elles non datées, satisfont à l'exigence de date portée à l'ordonnance de 1986 dès lors qu'elles sont encadrées par des factures immédiatement antérieures ou postérieures, tant en numéro qu'en date ;

Constater en conséquence que les erreurs commises par la société X ne sont pas habituelles ; en déduire la bonne foi de l'appelante et lui accorder les plus larges excuses ;

A titre infiniment subsidiaire, la société X demande à la Cour de réduire notablement l'amende prononcée ;

La société X fait observer qu'elle n'a pas établi des conditions générales de vente, les opérations étant négociées de gré à gré ;

Rappel des faits :

Lors d'un contrôle opéré par un inspecteur des services déconcentrés de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, il était constaté que la société X avait émis des factures irrégulières pendant la période du 15 décembre 1995 au 17 mai 1996 ;

Les factures établies pour la période considérée étaient réparties sur deux manifoles d'une contenance unitaire de cinquante factures dont certaines avaient été annulées ;

Les factures 7, 11, 13, 15, 16, 18 comportaient des inscriptions en langue chinoise ;

La plupart des factures ne mentionnaient pas la dénomination précise du produit, se bornant à indiquer la référence générique " eau de toilette " ;

Ni la date du règlement à intervenir ni les conditions d'escompte ne figuraient sur les factures ;

Sur plusieurs factures, les coordonnées du vendeur n'étaient pas indiquées ;

Huit factures étaient établies à l'ordre d'entreprises ;

Sur ce,

Considérant que selon l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle, doivent faire l'objet d'une facturation ; le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service ; l'acheteur doit la réclamer ; la facture doit être rédigée en double exemplaire ; le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire ;

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe à la valeur ajoutée des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit la date de règlement ;

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir ; elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ;

Considérant qu'outre les factures établies en langue chinoise dont la Cour ne peut vérifier si elles ont été établies lors de ventes faites à des particuliers comme le soutient la prévenue, les factures 2, 8, 10, 13, 20, 25, 38 et 42 concernent manifestement des entreprises ;

Considérant qu'il est ainsi établi que l'activité de revente à des professionnels n'est pas marginale comme le prétend la société X ;

Considérant que la prévenue soutient vainement que les paiements étaient effectués au comptant et qu'en conséquence, elle n'avait pas à indiquer les dates de règlement et conditions d'escompte;

Qu'en effet, si comme elle le prétend, les paiements étaient effectués au comptant, ce mode de règlement aurait dû être mentionné sur la facture;

Considérant que sur la plupart des factures, le produit n'était mentionné que sous son nom générique;

Considérant que les mentions en langue chinoise interdisent tout contrôle de la facturation et sont ainsi en contravention avec l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée;

Considérant que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments; que le jugement déféré doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée, laquelle est équitable ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la société X, prévenue et du Ministère public, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable la condamnée.