CA Rennes, 3e ch. corr., 25 mars 1999, n° 98-00665
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public, Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thevenot
Conseillers :
Mme Legeard, M. Buckel
Avocat :
Me Ménage
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le Tribunal correctionnel de Rennes par jugement contradictoire en date du 8 avril 1988, pour :
Facturation non conforme - vente de produit, prestation de service pour activité professionnelle,
A condamné X Aymar à 5 000 F d'amende.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
M. X Aymar, le 16 avril 1998,
M. le Procureur de la République, le 16 avril 1988 contre M. X Aymar.
La prévention :
Considérant qu'il est fait grief au prévenu :
- d'avoir à Biars, Cers, Cahors, Prayssac, Figeas, les 18, 19 mai 1995, 16 juin 1995, 21 septembre 1995, effectué, pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits, ou une ou des ventes de produits, ou une ou des prestations de service sans facture conforme, notamment : en faisant apparaître dans les factures différents articles dans la colonne " désignation " simplement cédés à l'aide de numéros alors qu'un même numéro de code pouvait concerner des titres différents ;
Faits prévus et réprimés par les articles 31, al. 2, al. 3, al. 4 Ord. 86-1243 du 1er décembre 1986, 31 al. 5, al. 6 55 al.1 Ord. 86-1243 du 1er décembre 1986.
En la forme,
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :
Courant 1995, plus précisément en mai (18 et 19 mai), juin (16 juin) et septembre (21 septembre), les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du département du Lot, ont, dans le cadre d'une enquête portant sur les pratiques de revente à perte de phonogrammes dans la grande distribution, procédé au contrôle de quatre magasins, à savoir X de Biars sur Cere, le supermarché Y à Cahors, le magasin Y à Prayssac et X de Capdenac ;
Ces quatre magasins, pour l'approvisionnement de leur rayon CD et K7 travaillent avec le fournisseur, soit la société Z, ayant comme directeur général M. Aymar X, titulaire d'une délégation des pouvoirs du président directeur général en date du 18 mars 1993 ;
L'examen des factures révélait que les produits étaient référencés avec un numéro de code :
Ex : K7 A Code 7032
K7 Vidéo Code 2042
Compact Code 8729
Les contrôleurs estimaient que ce procédé n'était pas conforme à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence qui stipule que la facture doit mentionner la dénomination précise des produits et services rendus et ce, d'autant plus que le numéro de code servait à plusieurs ainsi, à titre d'exemple :
- le compact code 8829 correspond à un CD de F. Cabrel et P. Bruel,
- le compact code 8828 correspond à un CD de A. Souchon et L. Foly,
- la K7 A 7015 : enregistrement V. Sanson et F. Gall,
- la K7 Vidéo code 2402 correspond à deux films différents : Full Metal Jacket et Terrain miné,
Un procès verbal de délit était établi le 27 novembre à l'encontre de M. X ;
Considérant que le prévenu sollicite sa relaxe soulignant que le procédé utilisé par la société Z permet d'assurer une transparence tarifaire parfaite ; qu'elle appose en effet sur le film plastique qui recouvre le produit, une étiquette adhésive comportant le code référence et la mention " Diffusion Z ", ce code référence correspondant à un prix unique clairement indiqué sur la facture et le bon de livraison ; qu'elle appose également sur le même film plastique une étiquette adhésive indiquant le prix facturé par le client au consommateur final ainsi que le code référence Z, les agents de la DDCCRF ne devant ainsi éprouver aucune difficulté pour contrôler auprès des clients les prix de revente ; que ce procédé permet d'améliorer la traçabilité du produit par rapport au système de facturation " aux titres " alors même qu'un même CD peut avoir été vendu à des prix différents selon les dates de commandes, que l'étiquetage Z permet de marquer chaque article et de vérifier instantanément sans risque de se tromper le prix d'achat et de revente, cette méthode moderne de facturation ayant vraisemblablement vocation à se généraliser dans de très nombreux secteurs de distribution répondant aux exigences posées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à l'esprit du législateur ;
Considérant que M. Aymar X souligne que les nouvelles techniques d'affichage et d'identification par codes chiffres ou codes barres, s'imposent aujourd'hui pour des raisons d'efficacité et de rapidité alors qu'un mode de distribution plus conventionnel serait moins performant et plus onéreux, eu égard aux 150 000 produits audio et vidéo distribués par la société Z et dont la plupart ont une durée de vie extrêmement brève ;
Qu'il relève que la réglementation doit être appréciée par rapport au but recherché par le législateur à savoir le respect de la transparence tarifaire entre les professionnels de la distribution en permettant à l'administration de contrôler les prix de reventes, son mode de facturation étant tout à fait conforme à ces objectifs ;
Qu'il ajoute en effet que les exemples donnés par l'administration sont sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que la DGCCRF du Lot, partie intervenante à la cause, en application de l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, observe que la désignation des articles sur les factures à l'aide de numéros codés pouvant parfois concerner des titres différents, ne correspond pas à la dénomination précise exigée par l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'en effet, la facture ne permet pas d'identifier de manière précise le produit ce qui ne permet pas aux agents chargés de contrôler en matière économique, de s'assurer de la régularité des opérations de commercialisation ;
Qu'elle demande en conséquence la confirmation du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, la facture doit comporter la dénomination précise du produit vendu permettant de l'identifier, ce qui, ainsi que l'a retenu le tribunal, exclut l'emploi de termes génériques ; qu'en l'espèce, la mention de la nature du produit (K7 A, K7 compact vidéo) est insuffisante à permettre son identification alors que le code référence, défini en fait par le prix, peut concerner plusieurs produits ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le délit était constitué, la sanction prononcée étant adéquate ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X Aymar, En la forme, Reçoit les appels, Au fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Prononce la contrainte par corps, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du code de procédure pénale.