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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 23 mars 1999, n° 98-00412

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ministère public, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Guilbaud, Conseillers : M. Remenieras, Mme Burdeau

Avocat :

Me Montenot.

TGI Evry, 6e ch., du 10 juin 1997

10 juin 1997

Rappel de la procédure :

La prévention :

Y François est poursuivi pour avoir à Boissy le Cutté les 13 mars 1995, 14 mars 1995, 16 mars 1995, effectué pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits sans facture conforme, en n'indiquant pas sur les factures n° 214994, 215211, 215738 la dénomination précise des produits vendus mais uniquement des dénominations génériques ;

Le jugement :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé Y François des fins de la poursuite, sans peine ni dépens

(du chef de facturation non conforme - vente de produit, prestation de service pour activité professionnelle, faits commis du 13 mars 1995 au 16 mars 1995, à Boissy le Cutté, infraction prévue par l'article 31 al. 2 3 4 ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par l'article 31 al. 5 6 ordonnance 86-1243 du 01/12/1986)

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 12 juin 1997 contre Monsieur Y François

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel relevé par le seul ministère public à l'encontre du jugement de relaxe précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention ;

Monsieur l'avocat général, s'en rapportant aux termes du rapport d'appel établi le 28 novembre 1997 par Monsieur le Procureur de la République d'Évry requiert la Cour d'infirmer le jugement déféré, de retenir François Y dans les liens de la prévention et de le condamner à une amende de l'ordre de 6 000 F ;

Monsieur André Marie, dûment mandaté, dans le cadre des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1er décembre 1986, par Monsieur le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'Ile de France, fait valoir les observations de son administration ;

Il soutient que le délit de facturation non conforme visé à la prévention est parfaitement constitué à l'encontre du prévenu ainsi qu'il ressort du procès-verbal du délit dressé le 22 mai 1996 ;

Par voie de conclusions conjointes, François Y et la société X, civilement responsable, sollicitent de la Cour la confirmation pure et simple du jugement de relaxe entrepris ;

Ils affirment en effet qu'il n'existe aucune obligation née du droit communautaire ou du droit national de faire apparaître sur les factures les mentions issues de la normalisation communautaire ;

Ils font valoir, sur le problème plus spécifique des lignes de factures concernant les courgettes et les pleurotes, qu'il existe une réglementation spécifique fruits et légumes concernant l'indication de l'origine mais qu'il s'agit d'un arrêté de 56 (sic) "qui n'était pas visé dans la citation et qui, de toute façon, ne pourrait l'être à raison de son illégalité" ;

Qu'au surplus, il ne peut s'agir que d'une contravention ;

Que dès lors, la désignation sur les trois factures litigieuses des courgettes et pleurotes doit être considérée comme suffisamment précise ;

Considérant que le 19 juin 1995, un inspecteur des services déconcentrés de la DGCCRF 91 qui effectuait un contrôle au siège de la société X sise à Boissy le Cutté (91), et dont le prévenu est le dirigeant, constatait par procès-verbal que trois factures émises par cette société portaient sur des fruits et légumes normalisés (poireaux, courgettes, poivrons, etc...) mais que lesdites factures ne comportaient que les noms génériques de ces produits et pas d'indications complémentaires d'origine ou de catégorie ;

Qu'il estimait que ces factures ainsi libellées ne répondaient pas aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui exigent la mention de la dénomination précise du produit sur les factures ;

Considérant que la Cour déclarera tout d'abord irrecevables les conclusions de la société X, non partie en première instance ;

Considérant qu'à tort les premiers juges ont renvoyé François Y des fins de la poursuite aux motifs que la législation européenne n'exige la mention des normes de qualité des fruits et légumes que sur les emballages des produits, que des arrêtés exigent pour certains fruits et légumes des mentions spéciales sur les factures et que la société X a mis en place un système en terme de traçabilité ;

Qu'en effet, s'agissant de fruits et légumes normalisés, le prix de ces produits est lié tant à leur origine qu'à leur catégorie;

Qu'il y a un écart considérable entre un légume d'origine nationale de catégorie extra et un légume de même espèce importé de catégorie III ;

Qu'admettre que la mention de la seule dénomination générique des fruits et légumes puisse satisfaire à l'obligation de mentionner la dénomination précise du produit conduirait par exemple à admettre une facture mentionnant uniquement "machine" sans que soient indiquées les caractéristiques de cette machine;

Qu'une telle interprétation serait manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance de 1986 qui a pour objectif d'assurer le rôle d'instrument de preuve et de contrôle des factures;

Considérant que vainement le prévenu, dans ses écritures, invoque l'illégalité " d'un arrêté de 56 " (sic) sans d'ailleurs développer la moindre argumentation sur l'illégalité invoquée ;

Considérant que la Cour, infirmant le jugement critiqué, retiendra François Y dans les liens de la prévention et le condamnera, en répression, à une amende de 6 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions de la société X, non partie en première instance, Infirme le jugement dont appel, Déclare François Y coupable d'avoir à Boissy le Cutté (91), les 13 mars 1995, 14 mars 1995, 16 mars 1995, effectué pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits sans facture conforme, en n'indiquant pas sur les factures n° 214994, 215211, 215738 la dénomination précise des produits vendus mais uniquement des dénominations génériques, Condamne François Y à 6 000 F d'amende, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.