CA Rouen, ch. corr., 5 mai 1999, n° 98-00408
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Procureur général près la Cour d'appel de Rouen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Catenoix
Conseillers :
M. Massu, Mme Jourdan
Avocat :
Me Duc.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Prévention :
Hubert X a été à la requête du Ministère Public cité directement par acte délivré le 10 octobre 1997 à personne devant le Tribunal correctionnel de Dieppe.
Il était prévenu d'avoir sur le territoire national et à Saint-Saens, de juin à septembre 1994, violé les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance numéro 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée par la loi numéro 92-1442 du 31 décembre 1992, relative aux délais de paiement entre les entreprises, en l'espèce en réglant après les dates limites légales de paiement les factures figurant dans les tableaux récapitulatifs suivants :
EMPLACEMENT TABLEAU
Jugement :
Par jugement contradictoire du 18 novembre 1997, le Tribunal correctionnel de Dieppe l'a reconnu coupable des faits reprochés et condamné à la peine de 50 000 F d'amende.
Statuant sur les appels interjetés le 27 novembre 1997 par le prévenu et le 1er décembre 1997 par le Ministère Public, la présente Cour, par arrêt rendu par défaut le 14 octobre 1998, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Cet arrêt a été signifié à Hubert X par acte délivré à personne le 21 octobre 1998 et, par déclaration au greffe le 29 octobre 1998, il a formé opposition à cet arrêt.
DECISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Il résulte des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, qu'Hubert X a régulièrement fait opposition à l'exécution de l'arrêt de cette Cour du 14 octobre 1998.
Il convient de déclarer cette opposition recevable et l'arrêt frappé d'opposition non avenu en toutes ses dispositions.
La Cour est dès lors à nouveau saisie des appels interjetés par Hubert X et le Ministère Public à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dieppe le 18 novembre 1997.
Lesdits appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables.
Hubert X a été convoqué devant la Cour par notification remise par le greffe le 29 octobre 1998.
Par lettre versée au dossier de la procédure, il demande à la Cour de le juger en son absence, son défenseur entendu.
L'arrêt sera rendu contradictoirement à son égard conformément aux dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale.
Au fond :
Il convient de rappeler que le 6 septembre 1994, à l'occasion d'un contrôle du supermarché Y, à Saint-Saens, dirigé par Hubert X, les fonctionnaires de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes constataient à l'examen de la comptabilité du magasin que le fournisseur de produits de charcuterie Européennes de Salaisons, le fournisseur de viande fraîche Aux Viandes Normandes, le fournisseur de fruits et légumes Socias étaient réglés au-delà des délais fixés par l'article 35 de la loi du 1er décembre 1986, modifiée par la loi du 31 décembre 1992, selon lequel le délai de paiement, pour tout producteur, revendeur ou prestataire de service ne peut être supérieur :
- à 30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables, à l'exception de certains achats de produits saisonniers,
- à 20 jours pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viande fraîche dérivée.
Ils relevaient pour les trois fournisseurs précités 79 factures qui n'avaient pas été réglées dans les délais impartis, sur les instruction d'Hubert X.
Hubert X, directeur de magasin dépendant de la société Z dont son frère Philippe X était le PDG, reconnaissait que les paiements aux fournisseurs étaient effectués sur son autorité, en fonction des possibilités de l'entreprise et devant les premiers juges il ne contestait pas sa responsabilité.
Aux termes de ses conclusions développées oralement devant la Cour, il demande à bénéficier d'une dispense de peine ou, à défaut, d'une amende assortie d'un sursis.
Il fait valoir qu'à l'époque des faits, il n'était que le directeur salarié du magasin, qu'il n'avait pas toujours la maîtrise de la situation, la société dont dépendait le magasin étant alors sous la présidence et la direction de son frère Philippe X et connaissant des problèmes de trésorerie.
Il ajoute qu'il est devenu PDG de cette société à compter du 1er janvier 1995 et que celle-ci ne connaît plus ce type de problèmes.
Hubert X reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.
Le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne aucune condamnation.
Toutefois la Cour relève que les dépassements de prix ont eu lieu à 79 reprises sur les instructions d'Hubert X. Au vu du nombre particulièrement élevé de ces dépassements, l'amende prononcée par le tribunal est adaptée aux circonstances de la cause, et la Cour confirmera donc le jugement entrepris sur la sanction pénale.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme : Reçoit l'opposition d'Hubert X à l'arrêt de défaut de cette Cour du 14 octobre 1998 ; Dit cet arrêt non avenu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de Dieppe du 18 novembre 1997. Au fond : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du code de procédure pénale. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 800 F dont est redevable Hubert X.