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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 3 juin 1993, n° 840-93

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Ministère public, Techniques et Systèmes Élaborés (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léonard

Conseillers :

Mmes Magnet, Barbarin

Avocats :

Mes Meyer, Delibes.

T. pol. Paris, 2e ch., du 16 oct. 1992

16 octobre 1992

Rappel de la procédure :

Le jugement :

A déclaré les prévenus coupables de refus de communication des tarifs, faits commis le 19 novembre 1990.

Par application de l'article 33 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 a condamné A Pol à une amende de 5 000 F, a condamné P Jean-Louis à une amende de 5 000 F.

A condamné les prévenus chacun pour moitié aux dépens liquidés à la somme de 59 F en ce compris le droit fixe de procédure, outre le coût des significations du présent jugement.

A dit que la contrainte par corps s'appliquera s'il y a lieu dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale.

A déclaré la société O civilement responsable.

A reçu la société Techniques et Systèmes Elaborés en sa constitution de partie civile.

A condamné Jean-Louis P et Pol A à lui payer :

- la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 3 500 F en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A dit en outre que lorsque le présent jugement sera devenu définitif et sauf voie de recours, la partie civile pourra se faire rembourser au greffe du tribunal la somme de 1 000 F montant de la consignation enregistrée le 16 mars 1991.

A condamné chacun des deux prévenus aux dépens de l'action civile.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

1) M. P Jean-Louis par l'intermédiaire de son conseil le 23 décembre 1992.

2) M. A Pol par l'intermédiaire de son conseil le 23 décembre 1992.

3) La société O, civilement responsable, par l'intermédiaire de son conseil.

Décision :

Rendue publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par exploit d'huissier en date du 13 février 1991, la société anonyme " Techniques et Systèmes Elaborés " (TSE) citait directement Jean-Louis P, Pol A et la société anonyme O devant le Tribunal de Police de Paris (2e Chambre) pour refus de communication de tarifs, faits prévus et réprimés par l'article 30 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et l'article 33 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 (contravention de la 5e classe).

Par de nouvelles citations directes en date des 24 mai et 4 juin 1991, la société TSE, rectifiant une erreur matérielle, visait non plus l'article 30 mais l'article 33 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986.

Par jugement en date du 16 octobre 1992, le tribunal, statuant contradictoirement en application de l'article 410 du code de procédure pénale à l'égard des prévenus, a condamné Jean-Louis P et Pol A à 5 000 F d'amende chacun ainsi qu'à payer à la société TSE, partie civile, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 F en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; en outre, le tribunal a déclaré la société O civilement responsable.

Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par les prévenus, dont le recours porte sur les dispositions tant pénales que civiles du jugement, par la société O, civilement responsable, et par le Ministère public.

A l'audience du 13 mai 1993 les prévenus et la société civilement responsable, représentés par leur conseil, demandent à la Cour, par voie de conclusions conjointes, de relaxer Jean-Louis P et Pol A, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société TSE la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de débouter la société TSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ils font valoir notamment, à l'appui de leur recours, que la société O est régisseur de la publicité dans les annuaires officiels France Télécom, et n'est donc ni producteur, ni grossiste, ni importateur, que la société TSE, qui fabrique et commercialise des appareils de balnéothérapie, n'est pas un revendeur de la société O et que, dès lors, l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est inapplicable en l'espèce.

La société TSE, partie civile, représentée par son conseil, demande à la Cour, par voie de conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. P et M. A à lui payer une indemnité complémentaire de 5 000 F en application des dispositions de l'article 475-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Considérant que la société TSE, partie civile, exposait dans les citations qu'elle a fait délivrer qu'à une demande d'envoi des tarifs qu'elle avait adressée, d'abord par lettre simple, le 19 novembre 1990, puis par lettre recommandée avec avis de réception, le 26 novembre 1990, à la société O, celle-ci s'était bornée à lui répondre, par courrier, que son conseiller commercial prendrait prochainement contact avec elle pour lui proposer un plan de communication adapté à ses besoins ; qu'elle estimait qu'une telle correspondance équivalait à un refus de communication des tarifs prévu par l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et réprimé par l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, et qu'elle imputait la responsabilité de cette infraction à Jean-Louis P et Pol A, respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint de la société O ;

Considérant que l'article 33 de l'ordonnance susvisée dispose, en son alinéa premier que " tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente " ; que la société O, régisseur de la publicité dans les annuaires officiels de France Télécom, intervient comme prestataire de services intermédiaire entre les annonceurs et France Télécom qui, à l'époque des faits était le nom commercial de la Direction Générale des Télécommunications à l'administration centrale du Ministère des P et T (Postes et Télécommunications); qu'elle n'est donc, à l'évidence, ni producteur, ni grossiste, ni importateur ;

Considérant au surplus, que la société TSE, qui fabrique et commercialise des appareils de balnéothérapie, n'a évidemment pas la qualité de revendeur vis à vis de la société O, puisque les domaines d'activité de ces deux sociétés sont totalement différents ;

Considérant, enfin, que l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 14 mai 1990 (affaire Barthélémy), auquel la partie civile a estimé devoir faire référence dans ses écritures d'appel, est relatif à l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais non à l'article 33 ;

Qu'il échet, dès lors, l'article 33 de ladite ordonnance étant inapplicable en l'espèce, en infirmant le jugement attaqué, de renvoyer Jean-Louis P et Pol A des fins de la poursuite exercée à leur encontre, et de dire sans objet la mise en cause de la société O;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des relaxes à intervenir, de débouter la société TSE, partie civile, de l'ensemble de ses demandes qui se trouvent être sans fondement ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter également la demande des prévenus et de la société O formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les dispositions de ce texte ne pouvant bénéficier qu'aux parties civiles ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels des prévenus, de la société O, civilement responsable, et du Ministère public ; Infirmant le jugement attaqué, Relaxe Jean-Louis P et Pol A du chef de refus de communication de tarifs ; Dit sans objet la mise en cause et l'intervention devant la Cour de la société anonyme O, Déboute la société anonyme " Techniques et Systèmes Elaborés " (TSE), partie civile, de l'ensemble de ses demandes. Déclare mal fondée la demande formulée par Jean-Louis P, Pol A et la société O au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.