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Décisions

Cass. com., 27 janvier 1998, n° 96-12.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sodimont (SA)

Défendeur :

Peutin (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Tiffreau, Mes Blondel, Ricard.

Cass. com. n° 96-12.205

27 janvier 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 1996) que la société Sodimont qui gère, à Montceau-les-Mines, un centre Leclerc, a procédé du 28 octobre au 7 novembre 1992 à une opération promotionnelle au cours de laquelle elle a proposé à sa clientèle : le kilo de pommes à 0,50 F, le kilo de bananes à 2 F, la batavia à 1 F pièce ; que diverses plaintes ayant été déposées auprès de la Direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, une enquête a été diligentée par ce service qui a démontré que ces produits avaient été acquis par la société Sodimont auprès de la société Peutin ; que cette entreprise avait elle-même acheté ces marchandises aux conditions suivantes : 1,95 F hors taxe le kilo de pommes, de 5,50 F à 6 F le kilo de bananes, de 2 à 4 F hors taxe la pièce de batavia ; que la mandataire sociale de la société Peutin a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour vente à perte ; que le ministre de l'Economie a de son côté, assigné sur le fondement de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sociétés Sodimont et Peutin pour obtenir la nullité des ventes litigieuses, la restitution réciproque des prix et valeurs des marchandises litigieuses et la condamnation, après compensation, de la société Sodimont à payer à la société Peutin la somme de 644 204,73 F ;

Attendu que la société Sodimont fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir prononcé la nullité des ventes litigieuses et de l'avoir condamnée à payer à la société Peutin la somme de 644 204,73 F avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1994 ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la société Peutin de rapporter la preuve de conditions de prix discriminatoires ; qu'en se bornant à affirmer l'existence de telles pratiques sans s'expliquer sur les prix consentis par la société Peutin à d'autres clients du même ressort géographique disposant d'un pouvoir d'achat comparable à celui de la société Sodimont, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'au surplus, il incombait à la société Peutin de rapporter la preuve de l'existence de faits directement imputables à la société Sodimont et caractérisant légalement une contrainte morale susceptible d'avoir vicié le consentement de la société Peutin lors de la conclusion du contrat avec l'exposante ; qu'il appartenait donc au fournisseur de prouver que son client avait exercé des moyens de pression anormaux, la seule puissance d'achat de celui-ci étant insuffisante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors, en outre, qu'en affirmant que les faits imputés à la société Sodimont auraient été à l'origine de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Peutin, après avoir constaté que celle-ci avait conclu le contrat en " espérant ainsi résoudre ses difficultés ", la cour d'appel a violé l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors, enfin, qu'en écartant l'existence de contreparties réelles par des motifs inopérants tirés de la suppression de la prime de référencement et de la remise de 3 % sur le chiffre d'affaire, ainsi que de l'absence de service rendu à l'occasion de la fourniture de la prestation, sans s'expliquer sur l' importance de la clientèle potentielle que représentait la société Sodimont exploitant un centre Leclerc pour la société Peutin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, après avoir comparé de façon concrète les prix obtenus par la société Sodimont à ceux demandés aux autres clients de la société Peutin, que ces prix étaient " très inférieurs "; qu'elle a pu, dès lors en déduire, sans encourir le grief de la première branche du moyen, que " le fournisseur n'avait pas la possibilité d'appliquer le même prix à ces autres clients, ce qui révèle le caractère discriminatoire des prix obtenus par la société Sodimont ";

Attendu, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'imposent pas que le fournisseur fasse la preuve que l'acheteur a exercé à son égard des moyens de pression anormaux pour obtenir des conditions de vente discriminatoires ;

Attendu, enfin, que l'arrêt a constaté que " les engagements, qui auraient été pris par la société Sodimont - et qui ne sont d'ailleurs établis par aucun document - n'ont pas été tenus puisque, d'une part, le paiement des prix de référencement a été réclamé et que, d'autre part, la remise de 3 % n'a pu être mise en œuvre, les relations commerciales entre les deux sociétés ayant cessé au mois d'avril 1993 " ; que, la cour d'appel en a déduit, en l'absence des contreparties espérées, que non seulement l'augmentation du chiffre d'affaires n'avait pas été obtenue mais encore que " l'importance des quantités en cause dans l'opération litigieuse avait nécessairement pour effet de mettre en difficulté immédiate la société Peutin privée d'une rentrée d'argent considérable sans avantage immédiat ni certain, ce qui s'est rapidement traduit par l'ouverture d'une procédure collective " ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.