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Décisions

Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-20.233

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les Sablières de Guadeloupe (SARL), Les Carrières de Deshaies (SA)

Défendeur :

Somatco (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Boré, Xavier

T. com. Basse-Terre, du 8 déc. 1993

8 décembre 1993

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 1995) que la société Somatco, dont le siège est à la Guadeloupe et qui a pour objet social la fabrication de parpaings à partir de ciment, a assigné les 10 et 11 mars 1993, en dommages et intérêts, les sociétés Les Sablières de Guadeloupe (SG) et Les Carrières de Deshaies (SACD) devant le tribunal mixte de commerce, aux motifs que ces deux entreprises s'étaient rendues coupables à son encontre de pratiques discriminatoires au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que d'abus de position dominante ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur la quatrième branche du deuxième moyen, réunis ; - Attendu que les sociétés SG et SACD font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Somatco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les mesures discriminatoires de nature à engager la responsabilité de leur auteur sont celles qui créent pour le partenaire économique un désavantage dans la concurrence : que si, comme le relève la Cour, les délais de paiements accordés à la Somatco ont pu exceptionnellement être de trois mois, les sociétés SACD et SG avaient démontré qu'elles pratiquaient à l'égard de leurs autres clients, le délai usuel dans la profession de 60 jours ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le fait de ramener les délais de paiement à 60 jours pour aligner la situation de la société Somatco sur celle des autres clients était de nature à créer pour la société Somatco un désavantage dans la concurrence et à provoquer une rupture de l'égalité entre les agents économiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que le courrier adressé par les sociétés SG et SACD à la société Somatco pour exiger d'elle un paiement par traites avalisées est daté du 15 avril 1991 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, la société Somatco n'avait pas honoré la traite d'un montant de 63 624,53 francs, le paiement de celle-ci par le Crédit martiniquais n'étant intervenu que le 16 avril ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a énoncé que " les appelantes ne sauraient justifier cette exigence par le rejet d'une traite de 63 624,53 francs le 30 mars 1991, alors que le Crédit martiniquais atteste avoir réglé ledit effet le 16 avril ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; alors, en outre, que les pratiques restrictives ne peuvent être prohibées lorsqu'elles sont justifiées par l'insolvabilité du partenaire économique ; que l'insolvabilité de la société Somatco étant établie lorsque les sociétés SG et SACD ont exigé le paiement par traites avalisées, la cour d'appel, qui a cependant retenu la responsabilité desdites sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, encore, que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la suppression des remises par les sociétés SG et SACD était de nature à engager leur responsabilité sans démontrer que cette pratique créait un désavantage dans la concurrence, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin que, un refus de vente est justifié lorsque le demandeur est de mauvaise foi et insolvable ; qu'en l'espèce, il était établi que le 19 avril 1991 la SG et la SACD ont refusé de livrer les transporteurs Somatco en raison d'une traite impayée du 16 avril 1991 d'un montant de 62.110,48 francs et que le refus de vente du 6 mars 1992 était justifié par le refus de la Somatco de payer par traites avalisées, ainsi que l'avait ordonné l'arrêt de la cour d'appel de Basse-terre en date du 17 février 1992 ; d'où il suit que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les refus de livraison constituaient un abus de position dominante, sans répondre au moyen tiré de la mauvaise foi de la société Somatco, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 ensemble l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt n'a pas constaté que les pratiques restrictives relevées à l'encontre des sociétés SG et SACD avaient pour origine la mauvaise foi ou l'insolvabilité de la société Somatco ; qu'ayant relevé que " les difficultés récentes (de cette entreprise) révélées par les derniers bilans " étaient postérieures aux raccourcissements des délais de paiement et aux suppressions de remises qui lui avaient été imposées dès le 23 février 1990, la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la troisième branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu un seul incident de paiement le 30 mars 1991 pour une traite d'un montant de 63 624,53 francs ; qu'ayant relevé que les sociétés SG et SACD avaient exigé à partir du 15 avril 1991 des paiements par traites avalisées alors que la société Somatco bénéficiait d'une caution auprès du Crédit martiniquais de 400 000 francs (...) ; que le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches ; - Attendu que les sociétés SG et SACD font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délimitation de l'étendue du marché à considérer pour déterminer si une entreprise est en situation de position dominante doit être faite sur la base de critères objectifs tenant à la substituabilité entre eux des différents produits offerts, si bien qu'en se bornant à comparer entre eux le pouzzolane et le sable de mer sans tenir compte, ainsi qu'elle y était expressément invitée, des autres produits qui peuvent entrer dans la fabrication des parpaings tels que le sable concassé fourni par trois concurrents des sociétés SG et SACD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que le juge ne peut statuer par voie de simple référence aux documents de la cause sans les identifier ni les analyser; que le rapport du CEBTP se borne à déclarer la teneur en chlorure des deux sables conforme aux normes; d'où il suit qu'en énonçant que le sable de mer n'offre pas, compte tenu de la présence de chlorure, les mêmes garanties pour le matériel servant à la fabrication des parpaings, sans individualiser les documents sur lesquels elle se fonde, ni relater leur teneur, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les sociétés SG et SACD avaient démontré que la société Somatco s'était volontairement approvisionnée en Martinique auprès de carrières appartenant à un groupe concurrent, propriétaire de la société guadeloupéenne de béton, qui essayait de déstabiliser les sociétés SG et SACD pour favoriser la nouvelle carrière de Beaugendre sise à Vieux Habitants ; que la cour d'appel a relevé que " la concurrence existait avec la carrière de Vieux Habitants exploitée par les mêmes dirigeants que la SA Somatco " ; qu'il était ainsi établi que ce groupe concurrent, au sein duquel la société Somatco avait pris une participation, était venu rompre la situation de monopole dont profitait la société SG ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en affirmant que la société SG et SACD avaient exigé que la SA Somatco aille se fournir en Martinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, s'est référée à des critères concrets pour définir le marché pertinent du sable destiné à fabriquer du béton en visant les conclusions du rapport du CEBTP selon lequel " si le sable de mer peut servir à fabriquer du béton, il n'offre pas, compte tenu de la présence de chlorure, les mêmes garanties pour le matériel servant à la fabrication des parpaings; en toute hypothèse, seule la société SG produit du sable de pouzzolane " ; qu'ayant constaté que la carrière de Beaugendre n'existait pas à l'époque des faits et que la société Somatco, en l'absence de produits substituables au " pouzzolane ", permettant de fabriquer les parpaings, s'était vue contrainte de se fournir en Martinique, ce qui avait représenté pour elle des coûts de transport importants " en raison du caractère pondéreux des sables et graviers ", la cour d'appel a caractérisé, sans encourir les griefs du moyen, la situation de position dominante dans laquelle se trouvait la société Somatco par rapport aux sociétés SG et SACD; que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Mais sur la première branche du troisième moyen ; - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande en dommages et intérêts pour dénigrement formée par les sociétés SG et SACD contre la société Somatco, l'arrêt relève que ces sociétés démontrent l'existence d'une campagne de presse dans le journal France-Antilles du mois de mai 1992 ; que ces entreprises fondent leur action sur la concurrence déloyale, mais qu'il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre deux sociétés qui ne sont pas en situation de concurrence et que cette condition n'est pas démontrée dans la mesure où les parties ont une activité de carrière et la société Somatco de fabrique de parpaings, que l'arrêt relève encore que la concurrence existait avec la carrière de Vieux Habitants exploitée par les mêmes dirigeants que la société Somatco, mais que cette entreprise n'est pas dans la cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, est une action en dommages et intérêts qui suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une campagne de presse à l'encontre des sociétés SG et SACD de la part des dirigeants de la société Somatco et qui a rejeté la demande en dommages et intérêts au motif inopérant que l'entreprise concurrente n'était pas dans la cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour dénigrement formée par les sociétés SG et SACD contre la société Somatco, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.