CA Metz, ch. corr., 26 avril 1984, n° 345-84
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Procureur général, Hudin (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Syren
Conseillers :
MM. Cochart, Henrion
Avocats :
Mes Oster, Cadiou.
K est appelant et intimé d'un jugement contradictoire rendu le 3 février 1983 par le Tribunal correctionnel de Metz qui l'a déclaré coupable d'avoir à Reding, courant 1979, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
- refusé de communiquer à son client, la société Hudin, ses barèmes et conditions de vente,
- pratiqué des prix et conditions de vente discriminatoires en refusant à son client, la société Hudin les remises correspondant au chiffre d'affaire réalisé l'année précédente,
et lui faisant application des articles 37 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1 et 40 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, 463 du code pénal, 473 et suivants, 749 et suivants du code de procédure pénale,
Sur l'action publique,
l'a condamné à deux mille francs d'amende,
a déclaré la société F civilement responsable de son préposé,
l'a condamné, en outre, aux frais envers l'Etat,
a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps,
Sur l'action civile,
a reçu la société Hudin en sa constitution de partie civile,
avant dire droit, a ordonné une expertise comptable,
a commis M. Omphalius demeurant 69, rue de Tivoli à Metz avec mission :
- de se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission et d'entendre les parties et tous ses clients,
- de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le préjudice direct et certain subi par la société Hudin du fait des pratiques discriminatoires retenues contre le prévenu,
a fixé à 5 000 F la somme à consigner par la société Hudin,
a réservé les droits et dépens des parties,
a renvoyé la cause sans date.
LA COUR,
En la forme :
Attendu que les appels interjetés par le prévenu le 10 février 1983, le Ministère public le 11 février 1983 et la partie civile le 18 février 1983, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Au fond :
M. K Manfred a relevé appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 3 février 1983, le condamnant à deux mille francs d'amende pour :
- refus de communiquer ses barèmes et conditions de vente,
- pratique de prix et de conditions de vente discriminatoires,
et déclarant la société F civilement responsable.
Ce même jugement reçoit la société Hudin en sa constitution de partie civile et ordonne une expertise comptable.
Les moyens soulevés par M. K et la société F :
Ils se fondent sur les conditions de ventes les meilleures qu'entendait obtenir la société Hudin.
Dans ce cadre, celle-ci a sollicité la grille de remise, variable en fonction du chiffre d'affaires.
Sur cette base, une correspondance s'est échangée et s'est déterminée une remise de 15 %.
Ainsi est estimé que n'existe pas le délit de non communication, bien que soit reconnue la non mise à disposition immédiate de l'ensemble des conditions.
Quant au délit de pratiques discriminatoires, est soutenu qu'il n'existe pas non plus puisque à classification identique, se pratiquent des prix identiques.
Est cependant mis en évidence l'octroi de certains avantages pour les meilleurs clients assurant en plus la fonction de stockiste, ensemble de conditions non remplies par la société Hudin.
Enfin, est sollicité le rejet de la demande de dommages et intérêts et d'expertise.
Moyens soulevés par la société Hudin :
Ils tendent à mettre en évidence qu'il lui aura fallu intervenir pour obtenir les conditions dont elle pouvait bénéficier ;
La situation défavorable antérieure s'est traduite par la signature d'une transaction, en vue d'ajustement de remises sur les exercices antérieurs ;
Nonobstant cet accord, considéré comme aveu de pratiques discriminatoires préalables, la société F entretiendrait les relations commerciales en imposant des conditions de vente différentes de celles des concurrents ;
Quant à la communication des barèmes, la société Hudin fait grief à K de lui avoir remis tardivement l'ensemble du barème, au surplus erroné, ne permettant pas d'apprécier utilement les conditions meilleures ;
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. K et la société F au paiement de la somme de 129 382 F au titre du préjudice subi avec intérêts de droit du 4 avril 1979 et d'une autre de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sur ce,
Vu la procédure, les conclusions prises par les parties devant la Cour et les documents régulièrement versés aux débats,
Sur l'action publique :
Attendu que la première infraction, refus de communiquer les barèmes et conditions de vente, est constituée, dès lors que le prévenu n'a pas remis l'intégralité du barème et a ainsi privé la société Hudin de la possibilité d'améliorer ses achats et de profiter de prix plus intéressants;
Attendu que la société Hudin, lorsqu'elle a eu connaissance de la totalité des conditions, a pu constater et faire admettre qu'elle a été lésée, et ainsi obtenir réparation par voie de transaction ;
Qu'il y a bien violation de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 et qu'il ne saurait être utilement reproché à la société Hudin de n'avoir pas réclamé l'intégralité du barème ;
Attendu que, sur la seconde infraction, pratique de prix et de conditions de vente discriminatoires, il ne ressort nullement des documents produits, notamment de la correspondance échangée entre les parties, que le bénéfice de la tranche la plus favorable ne soit accordé qu'aux seuls commerçants stockistes;
Qu'ainsi le prévenu a usé de pratiques discriminatoires interdites par le même article 37 ci-dessus cité;
Sur l'action civile :
Attendu que la constitution de partie civile est à recevoir comme fondée sur le délit retenu à la charge de K ;
Qu'en l'état des éléments produits, le préjudice ne peut être déterminé ;
Que s'impose l'expertise préconisée ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant contradictoirement, En la forme, Reçoit les appels jugés réguliers ; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement rendu le 3 février 1983 par le Tribunal correctionnel de Metz ; Condamne K ainsi que la société F, civilement responsable, aux frais et dépens d'appel ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.