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Décisions

Cass. com., 7 octobre 1997, n° 95-19.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Desmazières (SA)

Défendeur :

Stéphan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Defrénois, Levis, Me Choucroy.

T. com. Pau, du 8 déc. 1993

8 décembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1995), que Mme Stephan (le franchisé) a conclu avec la société Desmazières (le franchiseur), pour l'exploitation de deux boutiques portant l'enseigne Petit Boy, deux contrats de franchisage comportant une clause d'approvisionnement exclusif ; qu'elle a assigné le franchiseur en nullité et en résiliation du contrat en lui faisant grief de ne pas avoir la possibilité de modifier le prix de revente des marchandises et de ne pas avoir respecté l'obligation d'assistance et de formation ;

Attendu que la société Desmazières fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une décision d'annulation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une convention, notamment un contrat de franchisage, prévoit des commandes d'approvisionnement successives, l'indétermination du prix de ces commandes dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à la résiliation ou indemnisation ; qu'en se fondant sur l'absence de fixation du prix des marchandises dans le contrat de franchisage et sur le fait que ce prix n'aurait été connu du franchisé que lors de l'envoi des factures, pour en déduire la nullité des contrats de franchisage litigieux, la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que la fixation, par l'une des parties à une convention, du prix des fournitures commandées en exécution de cette convention, n'affecte pas la validité de celle-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que la cour d'appel constate que les contrats litigieux stipulaient que le franchisé avait toute liberté de ne pas respecter le prix, simplement conseillé, indiqué sur les articles livrés ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le prix de revente de ces articles n'était pas déterminé par le seul franchiseur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, de plus, que le franchiseur faisait valoir que le franchisé soutenait que l'enlèvement de l'étiquette prix conseillé, supprimerait la garantie du fabricant, " sans que l'on connaisse le fondement de cet argument " ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que " le client consommateur, en cas d'article défectueux, devait présenter obligatoirement étiquette afin d'obtenir la garantie du franchiseur ", sans autre précision permettant de déterminer le fondement d'une telle énonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en relevant qu'il aurait été impossible de modifier l'étiquette comportant le tarif " conseillé ", la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et par suite privé l'arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un marché pertinent, suffisamment identifiable, pour que le franchisé ne dispose pas de solution équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas davantage si les contrats litigieux seraient susceptibles d'affecter de façon sensible le marché de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le prix d'achat des marchandises achetées par le franchisé était déterminé par le franchiseur, que la franchisée se trouvait dans l'obligation d'appliquer à la clientèle le tarif déterminé et transmis par le franchiseur, le distributeur étant ainsi lié par la politique des prix établie par le franchiseur; que la cour d'appel a pu déduire, de ces constatations et appréciations, en justifiant légalement sa décision d'annulation, que par l'effet de la clause d'approvisionnement exclusif, les prix étaient déterminés dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; d'où il suit que le moyen, en son état, n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.