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Décisions

Cass. crim., 11 octobre 1993, n° 92-82.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Gondre

Avocat général :

M. Monestié

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Angoulême, ch. corr., du 20 déc. 198…

20 décembre 1989

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par B Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour revente à perte, à la peine de 50 000 F d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 10 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la Cour de Limoges était composée, " lors des débats et du délibéré ", outre de trois magistrats au siège, du ministère public et du greffier ;

" alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne la présence du ministère public et du greffier lors du délibéré, a violé le principe susvisé " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les conseillers composant la chambre correctionnelle de la cour d'appel ont délibéré conformément à la loi ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de revente de produits en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif et, en répression, l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;

" aux motifs que " l'article 1er, alinéa 2, de la loi de finances du 2 juillet 1963 autorise la revente à perte des produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes ; que la revente au détail des jouets à l'occasion des fêtes de Noël présente incontestablement une telle caractéristique qui apparaît beaucoup plus discutable pour le champagne dont la consommation s'étale sur toute l'année avec un accroissement des ventes lors des fêtes de fin d'année ; qu'en revanche, force est de constater que la vente des jouets bat son plein le 9 décembre qui n'a jamais constitué la période terminale de cette saison qui, certes, commence en octobre et novembre avec les achats des consommateurs prévoyants mais se termine dans la journée du 24 décembre avec les achats de dernière heure qui constituent à coup sûr un volume d'affaires non négligeable ; qu'est également autorisée la revente à perte des produits dont le prix de vente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ; que, pour justifier cette exception d'alignement, le prévenu produit un ticket de caisse d'un concurrent relatif à l'achat d'un jeu de société avec une remise de 30 % ; que la Cour constate, pour écarter cette exception, que celle-ci a été trop tardivement soulevée pour avoir été évoquée la première fois devant la cour d'appel de Bordeaux et surtout que le ticket de caisse produit à titre de pièce justificative a été établi le 23 décembre, période terminale effective de la saison des ventes, et le 23 décembre 1989, soit un an après les faits constatés " ;

" alors que, d'une part, le motif d'ordre général, dubitatif, ou contradictoire équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel qui constate un accroissement notable des ventes de champagne à Noël tout en considérant par un motif d'ordre général que le caractère saisonnier de la vente est " discutable ", sans rechercher si au cas d'espèce la vente présentait un caractère saisonnier marqué au sens de la loi du 2 juillet 1963, a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de deuxième part, la période terminale au sens de la loi précitée ne saurait se définir par rapport au volume d'affaires des ventes réalisées mais par rapport à la durée de la saison, et ne saurait inclure que les dernières heures ou le dernier jour de la saison ; qu'en énonçant, par des motifs d'ordre général, que le 9 décembre n'a jamais constitué la période terminale de cette saison qui se termine le 24 décembre, avec un volume d'affaires non négligeable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" alors que, de troisième part, en rejetant l'exception d'alignement invoquée par le prévenu au motif qu'elle n'était prouvée que pour le 23 décembre période terminale effective, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments le délit de revente à perte dont elle a déclaré Alain B coupable ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.