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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 18 février 1993, n° 193

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Michel

Conseillers :

MM. Jean, Rulliat

Avocat :

Me Lecluse

CA Douai n° 193

18 février 1993

Le Ministère public est appelant le 30 juin 1992 uniquement des dispositions pénales d'un jugement contradictoire du Tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 26 juin 1992 qui a :

- déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de la tardiveté de la transmission des procès-verbaux de constatation.

- relaxé S Patrice du chef de facturation non conforme.

- déclaré S Patrice coupable du surplus de la prévention.

- condamné S Patrice à la peine d'amende de 8.000 F.

- ordonné au frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans le quotidien " La Voix du Nord " ; dit que le coût de cette publication ne devra pas dépasser la somme de 3.000 F.

Renvoyé Monsieur M Claude des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale.

pour avoir :

- à Rosendael, le 14 juin 1991, étant commerçant, revendu un produit en l'état à savoir des pâtes Rivoire & Carret : coquillettes, macaroni, papillons à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;

infraction prévue et réprimée par l'article 1 de la Loi 63-628 du 2 juillet 1963 modifié.

- d'avoir à Rosendael, de courant octobre 1990 au 14 juin 1991 accepté des factures ne mentionnant pas le prix unitaire hors TVA, des produits vendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ;

infraction prévue et réprimée par l'article 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.

Sur l'exception de nullité

Si seul Monsieur M peut se prévaloir de l'exception de nullité des procès-verbaux comme rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale (absent mais excusé) et représenté en première instance, celle ci ne peut être retenue, la rédaction tardive (24 novembre 1991) étant due à la remise tardive (7 novembre 1991) par le centre X des justificatifs des règlements trimestriels de la ristourne de 5 % ainsi que les télécopies des vendeurs des 7, 10 et 14 octobre 1991.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette exception de nullité.

Que S ne peut se prévaloir de cette exception celle-ci ayant été soulevée tardivement ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.

Il y a donc lieu de confirmer la décision de ce chef.

Sur les faits et la culpabilité

Suite à un contrôle des grandes surfaces une intervention a été réalisée le 14 juin 1991 dans le centre X de Rosendael qui a pour président directeur général Monsieur M.

Il est apparu que des pâtes alimentaires Rivoire et Carret étaient vendues avec une perte de 18,4 %.

L'infraction est donc constituée et d'ailleurs reconnue par le directeur de l'établissement.

Il y a donc lieu sur ce point de confirmer la décision déférée.

Facturation

Les factures RCL ne faisaient pas apparaître une ristourne habituelle trimestrielle de 5 %.

La facture n'était donc pas conforme à la réglementation en vigueur à savoir l'article 31 de l'ordonnance précitée, texte visant à assurer une transparence des transactions économiques entre professionnels et à limiter l'octroi d'avantages discriminatoires à l'égard d'autres revendeurs non bénéficiaires de ces pratiques.

Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge dont il convient d'infirmer la décision de ce chef, s'agissant de professionnels, le distributeur est responsable pour avoir accepté cette facture non conforme aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Sur la délégation de pouvoirs

Titulaire d'une délégation de pouvoirs Monsieur S, directeur, ne conteste nullement sa responsabilité pénale ainsi que cela résulte de ses propres écritures.

Dès lors en l'espèce, la responsabilité de Monsieur M, président directeur général, ne saurait être retenue alors que gestionnaire et responsable de l'ensemble du centre distributeur, il ne pouvait avoir personnellement connaissance, des commandes et de leur facturation, même s'il avait fait déjà l'objet de procès-verbaux et de condamnations pour non respect de la législation économique.

Il y a donc lieu pour celui-ci de confirmer la relaxe.

Quant à Monsieur S une condamnation de principe sera prononcée, sa bonne foi n'étant pas en cause.

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement. Statuant dans les limites de l'appel. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par Monsieur S. - relaxé Monsieur M des fins de la poursuite. - reconnu Monsieur S coupable du délit de vente à perte. L'infirmant pour le surplus. Déclare recevable l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par M et la rejette. Reconnaît S coupable d'avoir accepté de son fournisseur des factures non conformes à la réglementation en ne mentionnant par les ristournes accordées. En répression, le condamne à une amende de 3.000 F (trois mille francs). Le condamne aux dépens.