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Décisions

Cass. crim., 9 août 1993, n° 91-86.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Culié

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Foussard

TGI Coutances, ch. corr., du 9 juill. 19…

9 juillet 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G Daniel, contre l'arrêt n° 995 de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1991, qui l'a condamné, pour revente à perte, à la peine de 15 000 francs d'amende ; - Vu les mémoires produits ; - Sur le premier moyen de cassation présenté de la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat et pris de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 398, 485, 486, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vice de forme ;

" en ce que la minute de l'arrêt, qui indique que la cour d'appel était composée de MM. Passenaud, président, Leseigneur et Lepaysant, conseillers, ne précise pas que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et participé au délibéré, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer du respect des dispositions susvisées ;

Attendu qu'il se déduit de l'unique mention de la composition de la cour d'appel figurant en tête de l'arrêt que les mêmes magistrats ont assisté à toutes les audiences de la cause et participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat et pris de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel déclare le chef d'entreprise coupable du délit de revente à perte ;

" alors que, le tribunal correctionnel ayant définitivement retenu la culpabilité du préposé, motif pris d'une délégation de pouvoirs régulièrement consentie par le chef d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait retenir également la culpabilité de ce dernier sans violer les textes susvisés ;

" alors que, au surplus, en ayant écarté par des motifs erronés et inopérants la délégation de pouvoirs prévue au contrat de travail du préposé et mettant à la charge de ce dernier " toutes mesures " nécessaires pour " faire respecter rigoureusement la législation applicable en ce qui concerne () la conformité des prix de vente ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Me Foussard et pris de la violation des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963, 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel G coupable de " revente à perte " et l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs ;

" aux motifs que Daniel G ne saurait s'abriter derrière la délégation de pouvoirs qu'il a consentie à M. H, dès lors que cette délégation, apparemment condition sine qua non de l'embauche d'un salarié dont la rémunération n'était somme toute que de 12 000 francs, portait sur l'application de tous textes législatifs ou réglementaires en matière sociale et commerciale, en sorte qu'elle n'avait pas un objet précis et limité ;

" alors que, d'une part, faute d'une présomption de responsabilité du dirigeant de l'entreprise en matière de " revente à perte ", il appartenait à la cour d'appel de constater, ce qu'elle n'a pas fait, que Daniel G aurait accompli des actes positifs, constitutifs d'une faute personnelle, consistant à avoir vendu ou exposé à la vente des produits ou marchandises à un prix inférieur au prix d'achat ;

" alors que, d'autre part, la délégation de pouvoirs donnée par Daniel G à M. H faisait expressément obligation à ce dernier de " faire respecter rigoureusement la législation applicable en ce qui concerne () la conformité des prix de vente " ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire produire effet à cette délégation ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué reproduites aux moyens, déduites d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause, d'où il résulte que la fixation des prix de revente incriminés relevait en fait des fonctions de direction exercées par Daniel G, et dès lors que la juridiction du second degré conservait, en dépit de la condamnation acceptée par son coprévenu Jean-Yves H, non appelant, le pouvoir d'infirmer les premiers juges quant à la portée de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.