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Décisions

Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-86.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Procureur général près la Cour d'appel de Rennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Coutard, Mayer

TGI Brest, ch. corr., du 28 janv. 1992

28 janvier 1992

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Marie-Laure G, épouse B, et Bruno C du chef de revente à perte, a relaxé les prévenus. - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception d'alignement sur le prix légalement pratiqué pour le même produit par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

" aux motifs de la proximité géographique des grandes surfaces concernées exploitant sous la même enseigne et de la proximité temporelle existant entre les deux campagnes publicitaires ;

" alors que la non-simultanéité de la pratique des prix de référence par rapport à celle des prix incriminés exclut que soit accueillie l'exception d'alignement ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que Marie-Laure G, épouse B, gérante de la SARL Y exploitant un supermarché et Bruno C, responsable du secteur alimentaire, sont poursuivis pour avoir revendu plusieurs produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée ; que la défense des prévenus a invoqué l'exception visée au dernier alinéa du paragraphe II de l'article précité en faisant valoir que les prix des produits en cause étaient alignés sur ceux pratiqués par la concurrence ;

Attendu que, pour faire droit à ladite exception et relaxer les prévenus, la cour d'appel relève que la SARL Y a mis en vente les produits incriminés à l'occasion d'une campagne publicitaire qui s'est tenue du 7 au 17 mars 1990, en s'alignant, pour ces produits, sur le prix effectivement pratiqué lors d'une campagne promotionnelle organisée par un concurrent du 14 au 24 février 1990 ; qu'après avoir constaté la proximité géographique des supermarchés concernés exploitant sous la même enseigne commerciale et le temps limité séparant les deux campagnes de vente, la cour d'appel observe que l'accusation ne rapporte pas la preuve que le prix de référence pratiqué par le concurrent était illégal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décisionsans encourir le grief allégué ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.