CA Montpellier, ch. corr., 4 septembre 1997, n° 97-00.008
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Association Léo Lagrange, Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
MM. Peiffer, Fort
Avoué :
Me Auch Hedou
Avocats :
Mes Gaillard, Marechal
LA COUR,
Suite à un procès-verbal de délit pour infraction à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 (modifié par l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986) établi par les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département des Pyrénées-Orientales le 11 mars 1996, le Tribunal correctionnel de Perpignan a :
Sur l'action publique :
- condamné F Gilbert, en sa qualité de chef de secteur à la peine d'amende de 10 000 F pour vente d'un produit à un prix inférieur au prix de revient,
- dit que la SA X sera solidairement tenue au payement de l'amende.
Sur l'action civile :
- reçu l'Association catalane Léo Lagrange et l'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales en leur constitution de partie civile ;
- condamné F Gilbert à payer respectivement aux dites parties civiles la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- condamné F Gilbert aux frais de l'action civile.
Gilbert F a régulièrement relevé appel contre les dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat Maître Cadene, reçue le 25 septembre 1996.
Par voie de conclusions déposées et développées par son conseil, il demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter les deux associations de leurs demandes en faisant valoir qu'elles n'ont pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'auraient subi les consommateurs lors de l'opération de vente à perte et que dès lors qu'il n'y a pas eu de publicité extérieure et que les prix pratiqués n'étaient affichés qu'à l'intérieur du rayon pour une clientèle déjà présente au magasin, il ne saurait être retenu que la vente à perte constitue en général le moyen d'attirer dans le magasin des consommateurs pour des objets autres.
L'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales a relevé appel incident des mêmes dispositions par déclaration de son conseil Maître Teissier avocat au barreau des Pyrénées-Orientales loco la SCP Maréchal-Marty, reçue au greffe le 30 septembre 1996.
Par voie de conclusions déposées et développées à l'audience, elle demande à la Cour de :
- déclarer sa constitution de partie civile recevable ;
- déclarer Gilbert F coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- réformer la décision entreprise en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués ;
- lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures ;
- condamner Gilbert F à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code Procédure Pénale.
Sur quoi,
Attendu que la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales et celle de l'Association Léo Lagrange - Défense des Consommateurs -, régulières et non contestées en la forme, doit être confirmée dès lors qu'il s'agit d'associations régulièrement déclarées ayant pour objet statuaire explicite la défense des intérêts des consommateurs agrées à cette fin;
Attendu sur le fond qu'il ressort du dossier de la procédure et des débats que Gilbert F s'est rendu coupable le 13 décembre 1995 du délit de vente à perte pour avoir revendu ou annoncé la revente de 13 jouets ;
Attendu que cette infraction porte, au moins indirectement, un préjudice non seulement à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur du jouet mais, également à l'intérêt collectif des consommateurs;
Qu'en effet, quand bien même l'offre de prix réduit n'a pas fait l'objet de publicité ou annonce à l'extérieur du magasin et que la clientèle n'a pas été attirée par la pratique de la vente à perte, il demeure que cette pratique illégale fausse les règles de la concurrence de manière à porter nécessairement un préjudice indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, lequel ne se confond pas avec l'intérêt individuel des clients présents dans le magasin le jour du contrôle;
Qu'ainsi, les réparations civiles allouées aux deux associations intimées, qui tiennent de l'article L. 421-1 du Code de la Consommation la faculté de se constituer partie civile, sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de l'infraction dont F Gilbert a été déclaré responsable ;
Attendu que le montant des dommages et intérêts et du montant des frais non répétibles engagés par les parties civiles a été convenablement arbitré au vu des éléments du dossier et des débats ;
Qu'il convient donc de confirmer les dispositions civiles du jugement critiqué ;
Attendu que l'équité justifie la condamnation de F Gilbert au paiement de la somme de 1 500 F à l'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales en cause d'appel en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt : contradictoire à l'égard de F Gilbert, de défaut à l'égard de l'Association Léo Lagrange, contradictoire à l'égard de l'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales en matière correctionnelle, sur intérêts civils, En la forme ; Reçoit les appels réguliers et dans les délais. Confirme la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales et de l'Association Léo Lagrange. Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris. Condamne F Gilbert à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale et 1382 du Code Civil.