Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Gondre
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat
LA COUR : - Statuant sur le pouvoi formé par X Raymond, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour achats sans factures et reventes à perte, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende. - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31, 32 et 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 1 et 4 de la loi du 2 juillet 1963, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; - Vu lesdits articles ; - Attendu que,sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1990) que, pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer Raymond X coupable en qualité de président de la SA Y, exploitante d'un supermarché, d'achats sans factures et de reventes à perte, la cour d'appel relève que le dirigeant de l'entreprise ne saurait, par une délégation de pouvoirs, s'exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses devoirs de direction, de contrôle et de surveillance et notamment de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.