CA Lyon, 7e ch. B, 18 octobre 1989, n° 339
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roman
Conseillers :
MM. Roux, Poudensan
Avocats :
Mes Moreau, Ferret
Par jugement en date du 27 avril 1989, le Tribunal de grande instance de Montbrisson a retenu B dans les liens de la prévention pour avoir à Feurs, le 13 juillet 1988, pratiqué une revente à perte portant sur six articles (en l'espèce de la lessive, du whisky et de la soupline) ;
Et par application des articles 36-1 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et les articles 1-2°, 40, 45, 47, 49 alinéa 1 et 51 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, l'a condamné à huit mille francs d'amende et aux dépens. A fixé la durée de la contrainte par corps conformément à la loi.
LA COUR :
Attendu que les appels du prévenu et du Ministère public sont recevables comme interjetés dans les forme et délai de la loi ;
Attendu qu'il résulte d'un procès verbal dressé le 9 août 1988 par le service de la direction de la concurrence et de la consommation du département de la Loire à l'encontre du directeur du magasin hypermarché X de Feurs que le 13 juillet 1988 cet établissement mettait en vente des barils de poudre à laver et du whisky à des prix inférieurs à leurs prix d'achat TTC ; que les écarts entre les prix de vente affichés en rayon et les prix d'achat TTC relevés sur les factures variaient de 5,42 % pour le whisky Ballentines à 22,22 % pour la lessive Soupline ;
Attendu que R Jean-Pierre, chef du département des produits de grande consommation, a exposé qu'il prenait en compte dans le calcul des prix de vente les ristournes de fin d'année accordées par les fournisseurs et des participations publicitaires payées par ceux-ci, sur des factures dont il a produit des copies ; qu'il a reconnu que ces éléments entraînaient une diminution du prix d'achat et permettaient d'aligner les prix de vente sur la concurrence ;
Attendu que B Philippe, directeur du magasin hypermarché, a déclaré que R Jean-Pierre était seul responsable pénalement de l'infraction en vertu d'une délégation de pouvoirs lui donnant mission de " veiller à ce que les prix pratiqués soient conformes à la réglementation en vigueur " ;
Sur ce,
Attendu que les faits sont poursuivis sur la base des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ; que ces textes ont été abrogés par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que les faits constatés le 13 juillet 1988 demeurent punissables en vertu de l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 et de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'il y a lieu de modifier en ce sens la prévention ;
Attendu que la politique des prix conduite par une grande surface, le calcul des prix de vente et leur alignement sur la concurrence, relèvent de la responsabilité de son directeur et fait partie intégrante de ses prérogatives; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la délégation de pouvoir invoquée par le prévenu;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er I de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 réprimant la revente à un prix inférieur au prix d'achat effectif, ce dernier est " présumé être le prix noté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport " ;
Attendu qu'il est constant que les prix de vente constatés par les services de la concurrence et de la consommation étaient inférieurs aux prix d'achat, tels que définis par le texte susvisé qui ne prévoit aucune diminution pour ristournes ou participations commerciales non incluses dans les factures d'achat ;
Attendu au demeurant que les ristournes de fin d'année invoquées par le prévenu ne sont aucunement justifiées ; que d'autre part les factures de coopération commerciale versées au dossier, à supposer qu'elles puissent être retenues, ne pourraient avoir pour effet que de minorer les écarts constatés sans rétablir le minimum légal ; qu'ainsi la prise en compte de ces factures sur le baril de 5 kg de lessive Ariel ramènerait le prix d'achat TTC de 60,26 F à 54,77 F alors que le prix de vente est de 47,60 F ;
Attendu que les faits sont constants et établis ; que par ailleurs la peine prononcée est équitable ; que la Cour estime en conséquence devoir confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Attendu que le prévenu sevra supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne le prévenu aux dépens de première instance et d'appel ; Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à la loi ; Le tout par application des articles 463 du code pénal, 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 473, 485, 509, 512, 514, 515, 749, 750 du code de procédure pénale.