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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 23 septembre 1999, n° 98-01133

RENNES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gayet

Conseillers :

M. Buckel, Mme Turbe-Bion

Avocats :

Mes Lahalle, Mathieu

TGI Guigamp, ch. corr., du 8 juin 1998

8 juin 1998

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal correctionnel de Guingamp par jugement contradictoire en date du 8 juin 1998, pour

Facturation non conforme - Vente de produit, prestation de service pour activité professionnelle

A renvoyé Z Yves des fins de la poursuite

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur le Procureur de la République, le 15 juin 1998 contre Monsieur Z Yves

La prévention :

Considérant qu'il est fait grief au prévenu :

- d'avoir à Guingamp, au cours du 1er semestre 1997, effectué, pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits sans facture conforme, en l'espèce en ne réclamant pas une facture mentionnant les réductions de prix acquises à la date de vente ;

Faits prévus et réprimés par les articles 31 al. 2 à 6 et 55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986

En la forme :

Considérant que l'appel du Ministère public est régulier et recevable en la forme ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :

Du 10 avril au 3 juillet 1997, un contrôle était effectué par les fonctionnaires de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Côtes d'Armor dans les locaux de la polyclinique X, 9 place Saint-Sauveur à Guingamp, exploitée par une société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, le Président du Directoire étant Z Yves, médecin-anesthésiste au sein de cet établissement hospitalier ;

Les vérifications diligentées avaient pour but de s'assurer du respect par cette société des règles relatives à la transparence et aux pratiques restrictives dans les relations commerciales au sein du secteur des prothèses médicales ;

L'examen des comptes fournisseurs et des documents commerciaux pour le premier semestre de l'année 1997 faisait apparaître que trois fabricants de prothèses consentaient à la polyclinique X des escomptes, en contrepartie d'un règlement rapide des factures, sous délai de 30 jours fin de mois. Les taux pratiqués étaient de :

- 2 % s'agissant d'Ethnor, l'accord de ce fournisseur se manifestant d'une part par la signature, depuis 1996, d'un " contrat de prestation de service " avec la polyclinique et, d'autre part, par la déduction de l'escompte sur les relevés de facturation, avant tout paiement par l'établissement hospitalier ;

- 3 % pour Medinov-AMP, la polyclinique déduisant cet escompte de ses paiements, basés sur les relevés mensuels de factures, la régularisation de la situation intervenant ensuite par l'établissement d'un avoir par le fournisseur ;

- 2 % concernant Ophta-Ouest, ce fournisseur émettant un avoir relatif à cet escompte, avant tout paiement par la polyclinique, ultérieurement intégré au relevé mensuel des factures ;

L'Administration notait que ces taux d'escompte étaient plus avantageux pour la polyclinique que ceux déterminés par les conditions générales de vente, lesquelles prévoyaient, s'agissant d'Ethnor, un taux de 1,5 % pour tous les règlements intervenant dans un délai de 10 jours et, pour ce qui est d'Ophta-Ouest, un taux de 1 % pour tout règlement effectué avant l'échéance convenue, à 60 jours fin de mois ;

Elle observait encore que ces escomptes n'apparaissaient pas sur les factures établies par les trois fournisseurs susmentionnés, mais uniquement sur les relevés de facturation, alors que la clinique adressait aux organismes d'assurance maladie des demandes de remboursement sur la base du prix avant escompte, en produisant aux caisses les factures émises par lesdits fournisseurs. Par ce moyen, elle obtenait la restitution d'une somme de 37 798,88 F qu'elle n'avait jamais déboursée, au titre du premier semestre de l'année 1997 ;

La Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Côtes d'Armor estimait que l'escompte consenti par les fournisseurs de manière dérogatoire par rapport à leurs conditions générales de vente et en contrepartie d'un engagement contractuel de paiement anticipé pris par la polyclinique, s'analysait comme constituant une réduction de prix acquise par l'établissement hospitalier à la date de la vente, au sens de l'article 31 alinéa 3 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ;

Par application des dispositions de ce même texte, ces escomptes devaient ainsi figurer sur les factures établies par les fournisseurs. De plus, il appartenait à la polyclinique, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 31 de l'ordonnance susvisée, de réclamer aux vendeurs une facture conforme aux dispositions légales ;

L'Administration précisait que la finalité de ces obligations était d'assurer la transparence du marché et d'éviter les transactions occultes ; qu'en l'espèce, l'absence de mention de remise sur les factures avait permis à l'établissement hospitalier de bénéficier de remboursements de l'Assurance Maladie sur les sommes n'ayant pas donné lieu à règlement ;

Entendu par les agents verbalisateurs, Didier J, Directeur de la polyclinique X, indiquait que la politique qu'il pratiquait en matière de délais de paiement était d'obtenir de tous les fournisseurs de l'escompte, en payant rapidement les factures ;

Ils relevaient, en conséquence, que l'infraction était imputable tant à Didier J qu'à la SA Polyclinique X, prise en la personne de son représentant légal Z Yves, Président du Directoire, en vertu de l'alinéa 7 de l'article 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, prévoyant que les personnes morales pouvaient être déclarées responsables de l'infraction, conformément à l'article 121-2 du Code pénal ;

Lors de son audition par les fonctionnaires du Commissariat de Police de Guingamp, Didier J :

- admettait que les escomptes obtenus par la Polyclinique X de la part d'Ethnor, Medinov et Ophta-Ouest n'apparaissaient pas sur les factures individuelles transmises à l'Assurance Maladie pour remboursement ; que les taux d'escompte obtenus étaient plus avantageux que ceux prévus par les conditions générales de vente conclues avec les fournisseurs ;

- reconnaissait que l'établissement hospitalier avait produit aux Caisses d'assurance maladie les factures ainsi émises par les fournisseurs, sur la base du prix avant escompte qui, pour lui, n'était pas assimilable à une réduction de prix ;

- ajoutait que dans sa politique de règlement de l'ensemble des fournisseurs, il privilégiait le paiement comptant des factures ; qu'il s'agissait d'un acte normal de gestion ; que cette politique avait été approuvée tant par le Directoire que par le Conseil de Surveillance de la SA Polyclinique X ; que l'article 22 du contrat tripartite de l'hospitalisation privée, signé en 1997 entre le Gouvernement, les Caisses d'Assurance Maladie et les représentants de la profession, consacrait le principe du paiement comptant des factures, les escomptes ultérieurement intervenus étant portés à la connaissance de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation une fois par an, à la clôture de l'exercice comptable, sous forme de récapitulatifs ;

Il estimait, enfin, que les modifications apportées à la législation relative à la facturation ne créaient pas une infraction spécifique en l'espèce ; que l'octroi ou non d'un escompte relevait de la libre appréciation du vendeur ; que la requalification de l'escompte en réduction de prix ne correspondait pas à la réalité économique du dossier ;

Z Yves confirmait que le Directoire de la Société Anonyme exploitant la Polyclinique avait toujours privilégié le paiement comptant des factures émises par les fournisseurs ; que le Directeur n'avait fait qu'appliquer une décision normale de gestion approuvée par les organes sociaux ; que la requalification des escomptes obtenus en réductions de prix n'était pas justifiée ; que ces escomptes seront portés à la connaissance de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation au cours du premier semestre 1998, après clôture de l'exercice comptable 1997, par application de l'article 22 du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée ;

Sur ce point particulier, le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne faisait connaître, le 27 janvier 1998, qu'à cette date le contrat passé entre l'Agence Régionale de l'Hospitalisation et chaque clinique, en application du contrat national tripartite n'était toujours pas signé ; que les dispositions invoquées par J et Z Yves n'étaient donc pas entrées en vigueur au moment des faits ; que la convention passée entre la polyclinique et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, alors applicable, ne contenait aucun mécanisme semblable à celui prévu par l'article 22 du contrat précité ;

Devant les premiers juges, le prévenu déclarait que les factures étaient traitées par les services administratifs de l'établissement hospitalier et qu'étant aussi médecin, il ne pouvait surveiller tout ce qui se passait ; que depuis les faits, il avait essayé de comprendre ce qui s'était produit ; que les organismes sociaux n'avaient formulé aucune plainte à l'endroit de la polyclinique ;

Dans ses écritures, Z Yves :

- soulignait que la citation qui lui avait été délivrée comportait des imprécisions, en ce qu'elle indiquait une date d'audience inexistante, en l'espèce celle du 6 juin 1998 à 13h30, ce qui constituait une cause de nullité de l'acte, et en ce qu'elle ne précisait pas en quelle qualité il était poursuivi, alors qu'à l'évidence les poursuites ne pouvaient être dirigées contre lui à titre personnel, mais seulement ès-qualité de Président du Directoire de la SA Polyclinique X ; que la nature et le quantum des peines applicables étaient différents selon que l'infraction était reprochée à une personne morale ou à une personne physique ;

- indiquait que nonobstant les insuffisances et irrégularités ci-dessus rapportées, il acceptait néanmoins d'être jugé, n'ayant rien à se reprocher ;

- que la Sécurité Sociale n'a pas été lésée, puisque les factures qui lui étaient transmises par la polyclinique comportaient bien l'indication d'un escompte et de son taux, tels que consentis par les fournisseurs au titre des conditions générales de vente définies entre eux et l'établissement hospitalier ; que la différence entre le taux d'escompte effectivement pratiqué par les fournisseurs et celui résultant des conditions générales de vente précitées ne représentait qu'une somme infime ;

- que les taux d'escompte réellement appliqués figurent sur les relevés de factures et ont été enregistrés dans les comptes de l'entreprise, assurant ainsi toute la transparence souhaitable ;

- que l'acquisition de prothèses ne pouvait s'assimiler à un achat classique, leur prix étant imposé par le Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires, ne laissant aucune possibilité au vendeur ou à l'acheteur de les modifier ; que la Polycliniques X ne réglait pas les achats de prothèses facture par facture, en raison de leur grand nombre, mais sur la base de relevés mensuels de facturation, comportant les taux et conditions de l'escompte pratiqué, la négociation relative à leur obtention étant fondée sur ces relevés mensuels ; qu'en application de l'article 22 du Contrat National Tripartite de l'hospitalisation privée, les escomptes intervenus postérieurement à l'émission des factures doivent désormais être portés à la connaissance de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation une fois par an, à la clôture de l'exercice comptable, sous la forme de récapitulatif ;

- qu'au regard de ce qui précède, l'infraction qu lui est reprochée n'est pas caractérisée ; qu'en effet :

. aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée par la loi 96-588 du 1er juillet 1996, doivent seuls figurer sur les factures les escomptes considérés comme des réductions de prix, acquises à la date de la vente, c'est-à-dire résultant de conventions d'escompte conclues antérieurement entre le vendeur et l'acheteur, prévoyant expressément l'application automatique d'un paiement anticipé ;

. aucune convention d'escompte assimilable à une réduction de prix n'a été conclue avec l'un quelconque des trois fournisseurs concernés par la présente procédure et la SA Polyclinique X ;

. il n'y a eu, à aucun moment, paiement anticipé systématique, la SA susvisée conservant un total libre-arbitre quant à la date de règlement effectif des factures de ses fournisseurs ;

. l'escompte dont bénéficiait la SA dépendant de la date à laquelle elle honorait les factures, il n'était pas acquis à la date de la vente ;

- qu'ainsi, le taux de l'escompte n'avait pas à figurer sur les factures, mais seulement les conditions d'escompte, ce qui était le cas ;

- que le fait que la SA Polyclinique X cherche à obtenir de l'ensemble de ses fournisseurs, dans le cadre d'une politique de gestion rigoureuse, des conditions d'escompte les meilleures possibles ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un accord sur les conditions et le taux de cet escompte dont la Clinique allait en définitive bénéficier ;

Il sollicitait, en conséquence, son renvoi pur et simple des fins de la poursuite ;

Pour entrer en voie de relaxe à l'endroit du prévenu, les premiers juges relevaient que l'infraction qui lui était reprochée avait bénéficié à la SA Polyclinique X, aucun détournement au profit du Directeur de l'établissement hospitalier exploité par cette société ou Z Yves, Président du Directoire de celle-ci, n'ayant été constaté ; qu'il était établi que le Directoire privilégiait le paiement comptant dans sa politique de règlement et que le Conseil de surveillance approuvait cette pratique ; qu'en conséquence, les faits avaient été commis par la personne morale ; que Z Yves a été cité en sa qualité de médecin-anesthésiste à son domicile personnel ; que celui-ci ayant été poursuivi à titre personnel, il convenait, compte tenu de ce qui précède, de le renvoyer des fins de la poursuite ;

Dans ces conclusions en cause d'appel, le prévenu sollicite la confirmation de cette décision, en ré-exposant l'intégralité de son argumentation développée devant les premiers juges et ci-dessus analysée ;

Considérant qu'il résulte des constatations opérée par les agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Côtes d'Armor que la SA Polyclinique X a obtenu :

- d'Ethnor, l'application d'un taux d'escompte de 2 % se concrétisant par la déduction opérée par ce fournisseur, avant tout paiement de la part de la SA d'une somme correspondante sur les relevés de factures mensuels ; que ce taux était acquis à la Polyclinique à la seule condition de payer les produits livrés dans le mois par prélèvement automatique à 30 jours fin de mois suivant l'émission de la facture ; que les conditions générales de vente conclues avec ce fournisseur prévoyaient un escompte limité à 1,5 % pour tout règlement intervenant dans les 10 jours ;

- de Médinov AMP, la pratique d'un taux d'escompte de 3 %, la polyclinique déduisant d'office la somme correspondante des paiements qu'elle effectuait à ce fournisseur, basés sur des relevés mensuels de factures, sans que ceux-ci, pas plus que les factures elles-mêmes, n'en fassent mention, un avoir étant ensuite établi pour régulariser la situation ;

- d'Ophta-Ouest, l'octroi d'un escompte au taux de 2 %, ce fournisseur éditant, avant tout paiement par la polyclinique, un avoir relatif à cet escompte, ensuite intégré au relevé de factures mensuel, le règlement n'intervenant que postérieurement ; qu'à titre d'exemple, il sera indiqué qu'Ophta-Ouest émettait, le 30 avril 1997, un avoir intitulé : " escompte 2 % pour paiement comptant sous 30 jours " ; que le relevé mensuel des factures du mois d'avril 1997, incluant cet avoir, était daté du 5 mai 1997 ; que le paiement intervenait au moyen d'une traite créée le 12 mai 1997, à l'échéance du 30 mai 1997 ; que les conditions générales de vente prévoyaient un règlement des factures à 60 jours fin de mois, avec application éventuelle d'un escompte de 1 % par mois sur le somme totale hors-taxes en cas de paiement anticipé ;

Considérant ainsi qu'il se déduit de ces éléments que les trois fournisseurs précités et la SA Polyclinique X ont conclu des accords aux termes desquels la seconde s'engageait contractuellement à régler de manière anticipée par rapport aux conditions générales de vente les factures émises par les premiers, en contrepartie de l'octroi par ceux-ci d'escomptes à des taux plus avantageux que ceux résultant de ces mêmes conditions générales de vente; que ces escomptes doivent dès lors s'analyser comme constituant des réductions de prix acquises à la date de chaque vente et directement liées à ces opérations de vente, au sens de l'alinéa 3 de l'article 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée par la loi 96-588 du 1er juillet 1996; qu'il convenait, en conséquence, de faire mention de ces escomptes sur les factures; qu'il appartenait à la SA Polyclinique X de réclamer à ses fournisseurs des factures conformes aux dispositions légales, par application de l'article 31 alinéa 2 de l'ordonnance susvisée; que le Contrat National Tripartite de l'Hospitalisation Privée n'était pas entré en vigueur à la date des faits retenue par la citation ;

Considérant que l'article 124 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 dispose que dans les Sociétés Anonymes pourvues d'un directoire ou d'un Conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la Société ; qu'il n'est pas contesté qu'à la période visée par la prévention, Z Yves était non seulement membre du directoire de la SA Polyclinique X mais encore Président en exercice de cet organe ; que c'est à bon droit qu'il a été poursuivi à ce double titre ; qu'il lui appartenait en effet, ès-qualités, d'exercer son contrôle sur la politique commerciale et financière de l'entreprise, ainsi que sur les modalités de facturation des produits achetés par elle, et de faire en sorte que les factures délivrées par les fournisseurs soient conformes à la loi ; que si l'article 31 al. 7 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée dispose que les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l'infraction visée à la prévention, conformément à l'article 122-7 du code pénal, il s'agit néanmoins d'une simple faculté, alors que l'alinéa 3 de ce dernier texte précise que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits et que les articles 706-41 à 706-46 du code de procédure pénale ne prévoient, en cette matière, aucune dérogation au principe de l'opportunité des poursuites dont dispose le Procureur de la République ;

Considérant ainsi que les faits visés à la prévention sont établis à la charge d'Yves Z par les éléments du dossier et les débats ; que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé et le prévenu déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; que la Cour lui fera application de la loi pénale dans les conditions fixées au dispositif ;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Z Yves, En la forme Reçoit l'appel du Ministère public, Au fond Réforme le jugement ; Déclare Z Yves coupable des faits visés à la prévention ; En répression, condamne Z Yves à trente mille francs (30 000 F) d'amende ; Ordonne, aux frais de Z Yves, la publication par extraits du présent arrêt dans le journal " Ouest-France ", pages départementales des Côtes d'Armor ; Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de Procédure pénale.