CA Paris, 13e ch. A, 19 février 1997, n° 96-05559
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petit
Conseillers :
MM. Guilbaud, Paris
Avocat :
Me Avakian
Rappel de la procédure :
La prévention :
X Pascal est poursuivi pour avoir délivré des factures ne comportant pas toutes les mentions prescrites par l'article 31 alinéa 3 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
Reçu l'opposition, mis le jugement du 6 octobre 1992 à néant, et, statuant à nouveau,
Déclaré X Pascal coupable de facturation non conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle,
Faits commis courant décembre 1990, à St-Ouen,
Infraction prévue par l'article 31 al. 2, 3, 4 de l'ordonnance 86-1243 du 01-12-1986 et réprimée par l'article 31 al. 5, 6 de l'ordonnance 86-1243 du 01-12-1986.
Et, en application de ces articles,
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal,
L'a condamné à 50 000 F d'amende dont 30 000 F avec sursis,
Déclaré la société Y, solidairement responsable avec Pascal X, au paiement de l'amende,
Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable Pascal X.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
M. X Pascal, le 18 juin 1996,
La société Y, le 18 juin 1996,
M. le Procureur de la République, le 18 juin 1996 contre M. X Pascal et la société Y.
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par le prévenu et la société solidairement responsable à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;
Le Ministère public a également interjeté appel de cette décision à l'encontre de Pascal X ;
Par voie de conclusions conjointes Pascal X et la société Y sollicitent de la Cour, par infirmation, le renvoi de Pascal X des fins de la poursuite et le relevé de Y de toute condamnation ;
Ils font essentiellement valoir que l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui précise les mentions obligatoires devant figurer sur les factures, à savoir :
- le nom des parties, leur adresse,
- la date de la vente ou de la prestation de service,
- la quantité,
- la dénomination précise,
- le prix...
ne prescrit absolument pas la mention de la marque ;
Ils soulignent que les factures mentionnent " cocktail de fruits " ce qui constitue une dénomination précise du produit ;
Ils soutiennent qu'en condamnant M. X pour absence de marque, le tribunal a fait une interprétation extensive de la loi pénale ;
M. l'Avocat général qui estime les faits établis requiert pour sa part de la Cour la confirmation du jugement déféré ;
Considérant qu'il est constant que la société Y, dont Pascal X est le PDG, a délivré, courant décembre 1990 des factures ne comportant pas la marque des produits concernés;
Considérant que la simple mention de la nature de la marchandise importée et commercialisée (ex: tomates pelées, cocktail de fruits...) ne satisfait aucunement aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui impose la dénomination précise de la marchandise ;
Considérant en effet que la dénomination précise d'un produit, au sens de l'article 31 de l'ordonnance précitée, suppose l'indication de la marque ;
Que la simple mention de la nature de la marchandise n'est pas suffisamment explicite ;
Qu'elle ne permet pas de savoir avec exactitude quel est le produit facturé ;
Considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 1990 la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Seine-Saint-Denis a précisément attiré l'attention de Pascal X sur les manquements relevés sur sa facturation, lors d'un contrôle du 15 mars 1990, et les obligations de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Que malgré cette mise en garde circonstanciée, qui lui était personnellement adressée, Pascal X n'a rien changé à ses pratiques antérieures ;
Qu'il a en effet été constaté lors d'un contrôle opéré le 7 décembre 1990 par l'Administration dans les locaux de la société Y que la marque des produits faisant l'objet de la transaction n'était toujours pas précisée sur les factures de vente délivrées aux clients ;
Considérant que les faits visés à la prévention sont parfaitement établis ;
Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Pascal X et sur la peine de 50 000 F d'amende dont 30 000 F avec sursis qui constitue une juste application de la loi pénale ;
Que la Cour confirmera également la décision dont appel en ce qu'elle a, à juste titre, déclaré la société Y solidairement responsable du paiement de l'amende conformément à l'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les conclusions de relaxe de Pascal X, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.