CA Nancy, ch. corr., 3 novembre 1993, n° 1143-93
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
ADIC, Teton, Centre nautique de la Haute Moselle, Stines, Marcoux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bresciani
Conseillers :
MM. Courtois, Garrabos
Avocats :
Mes Lagrange, Baumann
Le prévenu a été déféré devant le Tribunal correctionnel de Nancy pour avoir :
1° - A Nancy, courant 89, étant dirigeant d'une personne morale ayant pour activité professionnelle la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce,
- omis de tenir jour par jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange ;
- sciemment porté sur le registre des indications inexactes,
- omis volontairement de porter sur le registre les mentions destinées à l'identification des objets ainsi que celles les ayant vendues ou apportées à l'échange.
Article 1 de la loi du 30 novembre 1987.
2° - Trompé les victimes suivantes :
- sur les qualités substantielles des véhicules achetés, en l'espèce sur le kilométrage réel de ces véhicules :
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- sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation et les contrôles effectués sur les véhicules suivants :
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3° - Courant 89, effectué pour une activité professionnelle, des achats ou des ventes de produits, ou des prestations de services sans factures, en l'espèce la vente de 98 véhicules d'occasion ;
Articles 31 et 35 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.
4° - Courant décembre 1989 et janvier 1990 donné à Mademoiselle N des instructions pour commettre des faux en écritures et de s'être ainsi rendu complice de cette infraction ;
Articles 59, 60, 147 et 150 du Code Pénal.
5° - Courant 1989, commis des faux en écritures privées de commerce par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en l'espèce en rédigeant des faux bons de commande et des fausses factures manuscrites ;
Articles 147, 150 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire en date du 23 avril 1993, duquel le prévenu et le Ministère Public ont respectivement et régulièrement relevé appel les 27 et 28 avril 1993, le tribunal correctionnel de Nancy a :
Sur l'action publique :
Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Relaxé Monsieur X Denis à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
Condamné en outre le prévenu à 20 000 F d'amende ;
Le Président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de Procédure Pénale ;
Sur l'action civile :
Reçu l'ADIC en sa constitution de partie civile ;
Déclaré X Denis responsable du préjudice subi par l'association l'ADIC,
Condamné Denis X à payer à l'ADIC la somme de deux mille francs (2 000 F) à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Denis X à verser à l'ADIC au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de mille deux cents francs (1 200 F) ;
Reçu Monsieur Teton Christian en sa constitution de partie civile ;
Déclaré X Denis responsable du préjudice subi par Monsieur Teton Christian ;
Condamné X Denis à payer à Monsieur Teton Christian la somme de dix mille francs (10 000 F) à titre de dommages et intérêts ;
Reçu l'Association Centre Nautique de la Haute Moselle en sa constitution de partie civile ;
Déclaré X Denis responsable du préjudice subi par l'Association Centre Nautique de la Haute Moselle ;
Condamné X Denis à payer à l'Association Centre Nautique de la Haute Moselle la somme de six mille francs (6 000 F) à titre de dommages et intérêts ;
Condamné X Denis à verser à l'Association Centre Nautique de la Haute Moselle, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1 200 F ;
Reçu Monsieur Stines Arnaud en sa constitution de partie civile ;
Déclaré X Denis responsable du préjudice subi par Monsieur Stines Arnaud ;
Condamné X Denis à payer à Monsieur Stines Arnaud la somme de dix mille francs (10 000 F) à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Reçu Madame M épouse X Valérie en sa constitution de partie civile ;
Déclaré X Denis responsable du préjudice subi par Madame M épouse X Valérie ;
Condamné X Denis à payer à Madame M épouse X Valérie la somme de douze mille francs (12 000 F) à titre de dommages et intérêts ;
Dit que le cautionnement versé par Denis X sera affecté conformément à l'article 142 du Code de Procédure Pénale.
Sur ce, LA COUR :
I - En la forme :
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
Sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu :
Attendu que les exceptions de nullité soulevées par Monsieur X ont été jointes au fond ;
Que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges les ont rejetées ;
II - Au fond :
Attendu qu'il convient en ce qui concerne la relation des faits, l'exposé de la procédure ainsi que l'analyse des moyens et prétentions des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel, de se référer tant aux énonciations du jugement attaqué qu'aux conclusions figurant au dossier de la procédure ;
Attendu qu'un seul délit de tromperie kilométrage sur quatre relatif au véhicule de Monsieur Benloucif retenu par les premiers juges, discuté par Monsieur X mérite d'être réexaminé par la Cour ;
Attendu qu'en effet, le garage X n'a pas vendu ce véhicule à Monsieur Benloucif qui l'a acheté en réalité à la concession Y ;
Attendu que certes le garage X avait vendu ce véhicule à ce professionnel ;
Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce véhicule avait un kilométrage de 60 000 kms ;
Attendu qu'en effet, le garage Z et le Y indiquent que le véhicule était porteur d'un kilométrage de 22 000 kms ;
Attendu que d'ailleurs Monsieur Benloucif ne s'est jamais plaint de son véhicule et s'est borné à dire : " dans le cas où vous prouverez que le kilométrage de ma Golf a été trafiqué, je dépose plainte " ;
Attendu que Monsieur X sera donc relaxé du délit de tromperie pour ce véhicule ;
Attendu que le jugement sera infirmé uniquement sur ce point ;
Attendu que pour le surplus, les premiers juges ont par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu'adopter et qui répondent suffisamment aux moyens soulevés par l'appelant fait une exacte appréciation des faits et légalement motivé leur décision tant sur l'action publique que sur les intérêts civils;
Attendu que le jugement sera donc confirmé à l'exception du délit de tromperie concernant le véhicule de Monsieur Benloucif ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Centre Nautique et de l'ADIC les frais irrépétibles par eux engagés que la Cour a fixé à la somme de 1 500 F pour chacune des parties civiles ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et des parties civiles ; Reçoit comme réguliers en la forme les appels du prévenu et du Ministère Public du jugement en date du 23 avril 1993 du Tribunal Correctionnel de Nancy ; Rejette les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; Au fond : Sur l'action publique : Sur la culpabilité : Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau dans la seule mesure utile, Relaxe le prévenu du délit de tromperie au préjudice de Monsieur Benloucif ; Confirme pour le surplus le jugement critiqué sur l'ensemble des déclarations de culpabilité ainsi que sur la relaxe du chef de faux en écriture privée ; Sur la peine : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Monsieur le Président a donné l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de Procédure Pénale ; La Présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable chaque condamné ; Dit que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 463 du Code Pénal, 515, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Sur l'action civile : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Monsieur X à verser au centre Nautique la somme de mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et à l'ADIC, la somme de mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne Monsieur X aux dépens d'appel nés de l'action civile.