CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 8 janvier 1998, n° 8794-94
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Philips Électronique Grand public (SA)
Défendeur :
Concurrence (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gallet
Conseillers :
MM. Boilevin, Raffejeaud
Avoués :
SCP Jullien Lecharny Rol, SCP Lefevre Tardy
Avocat :
Me Saint-Esteben
Rappel des faits et de la procédure :
Se disant désireuse d'établir des relations commerciales avec la société Philips Electronique Grand Public, la société Concurrence, qui exploite un magasin de vente au détail de produits audiovisuels, téléphones et télécopieurs, lui a, par courrier du 14 mars 1994, demandé la communication intégrale des conditions de vente relatives aux télécopieurs comprenant notamment les tarifs, barèmes de remise, accords de coopération, promotions, documentations, évaluations de gamme, conditions de garantie, de dépannage, etc..., ainsi que, par un télex du 29 mars 1994, la communication de l'échelle des remises ou ristournes correspondant aux différents accords de coopérations conclus avec les revendeurs.
Estimant de pas avoir obtenu la communication de toutes les informations sollicitées, contrairement aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la société Concurrence a, par acte d'huissier en date du 22 avril 1994, assigné en référé la société Philips, puis après une ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé, l'a assignée au fond pour la voir condamner à communiquer l'ensemble de ses conditions de vente sous astreinte de 10 000 F (dix mille francs) par jour de retard, avec l'indication de la rémunération de tous les services rendus à la société Philips tant dans leur définition que dans leur taux de remise.
Par jugement en date du 14 octobre 1994, le Tribunal de commerce de Nanterre a donné acte à la société Philips Electronique Grand Public qu'elle a communiqué à la société Concurrence le barème général de vente 1994 et la documentation technique catalogue, ainsi que les conditions de ventes par correspondance et celles concernant les grossistes, et l'a condamnée à communiquer à la société Concurrence, sous astreinte de 5 000 F (cinq mille francs) par jour de retard, l'ensemble des conditions, barèmes, taux de remise et ristournes se rapportant aux services rendus par un revendeur, à l'exclusion des accords signés et en vigueur.
Par conclusions signifiées successivement le 20 février 1995, le 28 juin 1996 et le 4 mars 1997, puis, en dernier lieu, par des conclusions dites récapitulatives et complémentaires, signifiées le 28 avril 1997, la société Philips Electronique Grand Public invoque une décision du Conseil de la concurrence du 4 mars 1997 qui n'a pas critiqué le système de coopération commerciale qu'elle pratique, et qui, notamment n'a pas remis en cause le caractère spécifique des services décrits dans les fiches techniques annexées aux contrats de coopération commerciale.
Elle affirme l'absence d'obligation de communication de la rémunération des services spécifiques, en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 5 de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en invoquant le secret des affaires, et prétend notamment qu'en admettant qu'un barème puisse être établi pour la rémunération de services spécifiques, l'établissement et la communication en incombent au fournisseur desdits services, c'est à dire au distributeur, et non pas au bénéficiaire, même si elle élabore elle-même le projet de coopération.
Elle soutient que les services prévus dans les accords de coopération conclus avec les revendeurs ne sont pas liés à la vente et, énumérant chacun d'eux (service d'exposition vitrine, service campagne publicitaire, service promotion jeux et concours, service information/information-démonstration de produits, services nouveaux produits, service revendeur spécialiste high end, service bancs d'essai-test-qualité produits), elle affirme qu'ils constituent des services spécifiques rendus dans des conditions et de manière différentes par chaque distributeur, selon sa situation par la société Concurrence dont elle dit qu'elle est soit dépassée soit non topique. En conséquence, elle demande à la Cour de :
- déclarer Philips recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à communiquer à la SA Concurrence, sous astreinte de 5 000 F (cinq mille francs) par jour de retard dans le mois suivant la signification du présent jugement, l'ensemble des conditions, barèmes, taux de remise et ristournes se rapportant aux services rendus par un revendeur, à l'exclusion des accords signés et en vigueur, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à la SA Concurrence la somme de 10 000 F (dix mille francs) selon l'article 700 du NCPC ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle n'a pas à communiquer à la société Concurrence en application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la rémunération des services spécifiques faisant l'objet des contrats de coopération commerciale conclus avec ses autres distributeurs ;
- condamner la SA Concurrence à payer à Philips la somme de 30 000 F (trente mille francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er août 1995, la société Concurrence fait d'abord valoir que les critères de communicabilité dégagés par la jurisprudence au regard des articles 7 et 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, se réfèrent à des services inhabituels, exorbitants des relations contractuelles habituelles, potentiellement réalisables que pour un seul vendeur, et soutient qu'en l'occurrence de nombreux services rendus par les revendeurs sont les mêmes.
Par conclusions signifiées le 31 décembre 1996, elle invoque, comme précédemment, certaines décisions judiciaires au soutien de son argumentation et s'emploie à réfuter l'interprétation qui en est donnée par la société Philips. Par conclusions signifiées le 22 septembre 1997, elle reprend ses développements précédents et ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, certains services spécifiques sont communicables, le caractère spécifique n'étant pas nécessairement le critère de communicabilité. En définitive, elle demande à la Cour de :
Vu les articles 7 et 33 de l'ordonnance du 01-12-1986,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 27-02-1990 et du 18-01-1994,
- dire mal fondés les écritures et moyens de la société Philips,
- dire que les accords dits de coopération versés aux débats, n'imposent aux revendeurs des produits de la société Philips, aucun service allant au-delà des obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs ;
- dire que de tels services ne vont pas au-delà des simples obligations résultant des achats et des ventes et que ces objectifs généraux ne peuvent être considérés comme des obligations particulières exorbitantes des relations contractuelles habituelles et susceptibles de recevoir de la part du fournisseur une rémunération spéciale ;
- dire que la pratique " des avoirs sur transaction ", révélée par la décision du Conseil de la concurrence du 4 mars 1997, consistant à rémunérer sans aucun écrit, ni règles préétablies, les services de référencement de centralisation des livraisons ou des factures, doit faire l'objet d'écrit contenant les conditions d'attributions définies objectivement dans leur nature et leur quantum et que ces écrits doivent être communiqués ;
En conséquence, dire que les conditions de rémunération de ces accords et avoirs doivent être communiquées,
- dire que les engagements souscrits ne vont pas au-delà des obligations commerciales résultant de l'adhésion aux conditions générales de vente de Philips,
- dire que les dérogations tarifaires aux conditions générales de vente et accords de coopération consentis par Philips, doivent être définies objectivement permettant à toute entreprise qui les remplit d'y accéder et donc doivent comporter les taux de rémunération ;
- dire que les accords versés respectent l'obligation de définition des services, mais non à celle qui concerne les taux de rémunération,
En conséquence,
- dire plus généralement, que Philips doit communiquer les autres accords non communiqués qui comprendraient des services n'allant pas au-delà des obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs, ou au-delà des simples obligations résultant des achats et des ventes et susceptibles d'être accessibles par au moins deux entreprises ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre, et, le précisant,
- condamner la société Philips Electronique Grand Public à communiquer à la SA Concurrence, sous astreinte de 5 000 F (cinq mille francs) par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt, l'ensemble des conditions, barèmes, taux de remises et ristournes se rapportant aux services rendus par un revendeur, des accords signés et en vigueur, à l'exclusion du nom, des coordonnées et de la qualité des bénéficiaires ;
- condamner la société Philips Electronique Grand Public à payer à la société Concurrence la somme de 30 000 F (trente mille francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamner la société Philips Electronique Grand Public aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pour ceux la concernant sera effectué par la SCP Lefèvre Tardy, société titulaire d'un office d'avoués, conformément à l'article 699 du NCPC.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 33 alinéa 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, " tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes " ;
Que cette disposition pose en principe et organise la transparence tarifaire et la sincérité des conditions de vente et tend à prévenir les pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires ; que l'obligation de communication qu'elle instaure est donc générale et porte sur l'ensemble des éléments de la négociation commerciale; que cette obligation ne trouve sa limite que dans l'existence de services spécifiques prévus dans un contrat écrit, selon les modalités fixées par l'alinéa 5 du même article, et qui relèvent du secret des affaires ;
Que,cependant, dans la mesure où les dispositions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par son fournisseur, en contrepartie de services spécifiques, sont susceptibles d'aboutir à des dérogations tarifaires qui peuvent avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ou qui peuvent créer des conditions ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires, le champ de cette exception au principe de la communication doit être strictement délimité tant en ce qui concerne la définition des services spécifiques qu'en ce qui concerne les modalités de leur rémunération;
Qu'en particulier, la confidentialité ne peut être opposée à la demande de communication des conditions et modalités d'adhésion à un contrat de coopération commerciale, ou des paramètres généraux servant à déterminer la rémunération des services spécifiques qui en sont l'objet, lorsque ce contrat est proposé par un fournisseur à tous les distributeurs dans le cadre de sa stratégie de promotion de ses produits et lorsque la rémunération stipulée, liée au volume des ventes, conduit à faire bénéficier le distributeur d'une réduction du prix des produits concernés;
Considérant que, pour critiquer le jugement entrepris qui l'a condamnée à communiquer à la SA Concurrence l'ensemble des conditions, barèmes, taux de remise et ristournes se rapportant aux services rendus par un revendeur, à l'exclusion des accords signés et en vigueur, la société Philips Electronique Grand Public fait essentiellement valoir que le Conseil de la concurrence n'a pas critiqué son système de coopération commerciale et que les services décrits dans les fiches annexées aux contrats de coopération commerciale qu'elle conclut avec les distributeurs, et rendus par ces derniers, sont de véritables services spécifiques et, comme tels, non assujettis à l'obligation de communication ;
Mais considérant que le contrat de coopération par lequel le distributeur ou revendeur s'engage à fournir à la société Philips Produits d'Informatique Personnelle les prestations de service énumérées et détaillées dans les fiches annexées, constitue un contrat type, établi et proposé par le fournisseur, à son en-tête, et procède donc d'une initiative de ce dernier et non pas d'une offre particulière émanant du distributeur-revendeur ; que les services y sont précisément définis sans pouvoir donner lieu à une véritable négociation ;
Que la rémunération des services dont s'agit est étroitement liée aux opérations d'achats et de ventes intervenues entre les partenaires puisque le montant facturé par le revendeur " correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du trimestre concerné pour les produits compris dans le présent contrat " ; qu'en définitive, les seuls éléments soumis à la négociation sont donc la nature du ou des services que le distributeur s'oblige à rendre et le pourcentage de rémunération servant à calculer le montant facturé par le distributeur, en sorte que, sous cette seule réserve, le contrat de coopération apparaît comme un véritable contrat d'adhésion ;
Qu'il n'est pas contesté que les contrats de coopération conclus par la société Philips avec ses distributeurs ont fait application de pourcentages de rémunération différenciés et ont abouti à des rémunérations différentes, ainsi que cela ressort de la décision n° 97-D-15 du 4 mars 1997 du Conseil de la concurrence, même " s'il n'[a] pas [été] établi que la différenciation des taux de rémunération des contrats de coopération commerciale, résultant des négociations bilatérales entre la société Philips et ses revendeurs, ait revêtu un caractère discriminatoire et ait eu une autre origine que la valeur des services effectivement rendus par les différents distributeurs " ;
Que le conseil a constaté que " des grandes surfaces de distribution de dimension comparable et de présentation générale de vente similaire ont souscrit des accords de coopération leur conférant des taux de remises présentant des écarts de 4 % à 5 % compte tenu de l'étendue des services rendus et de leur implantation " ;
Qu'il convient d'observer que le préambule figurant dans le contrat type de coopération expose, d'une part, que celui-ci s'inscrit dans le cadre de la politique commerciale de Philips PIP et répond au souci d'assurer la promotion des produits et de la marque et d'améliorer la qualité des matériels, et d'autre part, que la nature et la qualité des prestations de services du distributeur sont conformes aux objectifs et correspondent à l'image de marque de la société Philips ;
Que cette formulation fait manifestement référence à une échelle de valeur des prestations au regard des objectifs généraux du fournisseur ; qu'en outre, la rédaction particulière de chacune des fiches descriptives des différents services fait apparaître une plus ou moins grande directivité et une intervention variable de la société Philips dans l'exécution des services, de sorte qu'il est manifeste que la nature des services n'est pas égale et est diversement prise en compte au regard des mêmes objectifs généraux ;
Que l'importance différente qu'attache la société Philips aux différents services est encore marquée par la prévision de sa participation aux frais ou d'une rémunération supplémentaire pour certains d'entre eux ; qu'enfin, il faut rappeler que chaque distributeur peut retenir un ou plusieurs services, selon ses possibilités, en sorte que son choix conditionne aussi sa rémunération ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces développements que la négociation entre le fournisseur et le distributeur, qui se déroule sur la base du contrat type ci-dessus évoqué, met en œuvre, du point de vue du fournisseur qui en a l'initiative, à la fois des paramètres généraux et des paramètres particuliers servant à la détermination du taux de rémunération; que cette observation est d'ailleurs en cohérence avec les caractéristiques de contrat d'adhésion que la société Philips a entendu donner à ses contrats de coopération commerciale ;
Que, certes, les paramètres particuliers tiennent à l'appréciation et à l'évaluation des qualités et aptitudes propres au distributeur concerné, telles qu'elles résultent de la négociation entre celui-ci et son fournisseur, laquelle aboutit à la détermination personnalisée des taux de rémunération;
Que toutefois, il n'est pas contestable que cette personnalisation procède de l'application à la situation d'un distributeur particulier des paramètres généraux auxquels le contrat type et les fiches descriptives des services font, au moins implicitement, référence, et qui attribuent une valeur relative à chacun de ces services, et, pour chacun d'eux, une gradation de l'impact sur le public au regard des objectifs généraux de la société Philips; que la connaissance de ces paramètres généraux est, à l'évidence, nécessaire au distributeur lors de son engagement de fournir certaines prestations, aussi bien pour orienter son choix que pour mener la négociation avec son fournisseur et en réclamer l'application à son profit;
Qu'à cet égard, l'établissement de barèmes en fonction du nombre de services fournis, de l'importance respective que la société Philips attache à chacun de ces services, et des éléments objectifs entrant dans l'évaluation de chacun d'eux, est parfaitement réaliste, et, en tout cas, à défaut de barèmes formalisés, la communication des taux de rémunération habituellement consentis aux distributeurs, de la nature des services correspondants et des produits concernés est susceptible d'y suppléer ; que,dès lors, ces données générales doivent donner lieu à communication, comme le demande la société Concurrence;
Que la société Philips ne peut invoquer le défaut d'établissement de ces références générales pour se soustraire à son obligation légale ; qu'elle ne peut davantage prétendre qu'il appartiendrait au distributeur de communiquer ses conditions de prestations de service, alors qu'elle a la maîtrise des éléments d'information sur la base desquels se noue la négociation ; qu'enfin, elle ne peut utilement invoquer la décision, déjà mentionnée, du Conseil de la concurrence qui, dans les limites de sa compétence, a décidé " qu'il n'est pas établi que la société Philips ait enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ", mais ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article 33, en question dans la présente instance ;
Que,contrairement à la prétention de la société Concurrence, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des accords eux-mêmes conclus par la société Philips avec les distributeurs, fût-ce en occultant le nom, les cordonnées et la qualité des cocontractants; qu'il conviendra, néanmoins de préciser que la communication portera sur les taux de rémunération habituellement consentis aux distributeurs, la nature et le nombre des services correspondants, les produits concernés et les facteurs généraux, objectivement définis, susceptibles d'influer sur les pourcentages de rémunération consentis ;
Que, s'agissant de la demande de la société Concurrence relative à la pratique des avoirs sur transaction qui est évoquée dans la décision du Conseil de la concurrence en date du 4 mars 1997, il convient de relever que, selon l'indication contenue dans cette même décision, elle ne concernerait que la grande distribution à laquelle n'appartient pas la société Concurrence; qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ;
Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la société Philips Electronique Grand Public, Le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris, sous la réserve que la société Philips Electronique Grand Public devra communiquer à la société Concurrence, sous astreinte de 5 000 F (cinq mille francs) par jour de retard après le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, l'ensemble des conditions, barèmes, taux de rémunération habituellement pratiqués, la nature et le nombre des services correspondants, les produits concernés et les facteurs généraux, objectivement définis, afférents aux contrats de coopération conclus avec les revendeurs distributeurs, à l'exclusion des contrats eux-mêmes, Condamne la société Philips Electronique Grand Public aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lefèvre & Tardy, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, Déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples.