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Décisions

Cass. com., 9 mai 2001, n° 98-19.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Challot (Époux)

Défendeur :

Gaultier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, Me Bertrand

T. com. Tours, 12 déc. 1993

12 décembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 1997) que par acte sous seing privé du 16 mai 1991, Mme Gaultier a cédé à M. et Mme Challot, sous différentes conditions suspensives, le droit au bail dont elle était titulaire pour l'exploitation d'un pressing dans une galerie marchande à Joué les Tours, moyennant le prix de 150 000 francs ; que, dès le 18 mai suivant, le bail a été résilié en raison de la défaillance de Mme Gaultier quant au paiement des loyers ; qu'un accord est intervenu entre les époux Challot, Mme Gaultier et le bailleur, qui a consenti un nouveau bail aux époux Challot en contrepartie de leur engagement d'apurer l'arriéré de Mme Gaultier, la somme versée à ce titre devant être déduite du prix de la cession ; que le 20 juin 1991, Mme Gaultier et les époux Challot ont conclu un second acte aux termes duquel Mme Gaultier leur cédait, non plus le droit au bail, mais "l'aménagement du local commercial" pour le prix de 150 000 francs, sur lequel une somme de 60 345 francs était aussitôt versée ; que Mme Gaultier a assigné M. et Mme Challot en paiement de la somme de 87 655 francs ;

Attendu que M. Challot fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen : 1°) que la remise de la facture dès la réalisation de la vente fait partie de l'obligation de délivrance du vendeur ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans ses écritures d'appel que, faute pour Mme Gaultier de lui avoir remis une facture conforme aux prescriptions légales, elle n'avait pas accompli son obligation de délivrance, ce qui justifiait que jusqu'à ladite remise, il n'était tenu d'aucune obligation à son égard ; qu'en retenant seulement, pour le débouter de sa demande, que l'émission d'une facture conforme ne pouvait avoir de conséquences que fiscales et non quant à la jouissance des aménagements vendus, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen déterminant qui lui avait été soumis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il résulte de la combinaison des articles 1615 du Code civil et 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur n'est pas satisfaite tant que la facture n'est pas remise ; que dès lors, en posant que l'absence de remise d'une facture ne pouvait avoir que des conséquences fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que, par la convention du 20 juin 1991, les parties ont nové, par changement d'objet, la cession initialement convenue, l'arrêt relève, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, que, par l'effet du bail par ailleurs consenti, les époux Challot jouissent du local qu'ils louent, avec tous les aménagements réalisés par leur prédécesseur, qui leur ont été vendus, de sorte qu'il a été satisfait à l'obligation de délivrance ;

Attendu, d'autre part, que, n'étant ni des produits ni des prestations de service, les biens cédés par les contrats litigieux n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.