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Décisions

Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-85.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Procureur général près la Cour d'appel de Caen

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

Mme Fromont

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon

TGI Caen, ch. corr., du 28 sept. 1999

28 septembre 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui a relaxé Luc S du chef de revente à perte et a débouté la partie civile de ses demandes ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

Attendu que Luc S, en sa qualité de chef du secteur Bazar d'un hypermarché X, est poursuivi pour avoir procédé, le 23 décembre 1997, à la vente de jouets, en l'espèce des animaux et personnages en peluche, à un prix très nettement inférieur à leur prix d'achat effectif ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que la vente de ces produits à l'occasion des fêtes de Noël présente un caractère saisonnier marqué, la période de vente s'étalant du début novembre au 24 décembre au soir, et que leur vente, effectuée le 23 décembre, se situe donc dans la phase terminale de la saison, laquelle ne peut pas se situer après le 24décembre;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;