CA Paris, 14e ch. A, 16 mai 2001, n° 2000-15310
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Canal + (SA), Canal + Technologies (SA), Société européenne de contrôle d'accès, Canal Satellite SA
Défendeur :
HOT Le Grand Magasin (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Conseillers :
Mme Charoy, M. Pellegrin
Avoués :
Me Baufume, SCP Duboscq-Pellerin, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Meunier, Blazy, Wilhem
La société HOT Le Grand Magasin (la société HOT) est une société de droit belge qui édite une chaîne de télévision consacrée au téléachat. Cette chaîne a vocation à être retransmise par la voie de réseaux satellitaires ou câblés.
Diffusée actuellement en Belgique et au Luxembourg, elle a pris contact en 1999 avec des exploitants de réseaux susceptibles de retransmettre sa chaîne sur le territoire français.
La société HOT a ainsi pris contact avec la Société Canal Satellite qui offre un "bouquet" de chaînes diffusées en accès contrôlé par voie de satellite, afin de voir sa chaîne de téléachat intégrée au bouquet.
Elle a également sollicité auprès de Thématiques Régie l'insertion d'un encart publicitaire dans le magazine Canal Satellite, ce journal édité par la société Canal + ayant pour objet d'informer les abonnés au bouquet Canal Satellite des chaînes et services de ce bouquet.
Elle s'est enfin rapprochée des sociétés Canal + et SECA (aujourd'hui Canal + Technologies), avec lesquelles des accords de confidentialité ont été signés aux mois d'octobre et novembre 1999, en vue d'une éventuelle fourniture des technologies Mediaguard et Mediahighway relatives aux systèmes de cryptage et d'accès conditionnel des chaînes ainsi qu'au service de télévision interactive.
Les pourparlers engagés entre les parties n'ayant pas abouti la société HOT a sollicité courant janvier et février 2000 la communication des conditions pratiquées par les sociétés du groupe Canal + avec les éditeurs de programmes de télévision.
Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, la société HOT a fait assigner le 5 avril 2000 les sociétés Canal +, Canal Satellite, Canal + Technologies, Thématiques Régie et SECA devant le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir sur le fondement de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu l'article L. 441-6 du code de commerce) la communication de diverses informations.
Par ordonnance du 13 juin 2000 prenant en considération une modification de la demande initiale, le président du tribunal de commerce a :
- constaté que par conclusions du 15 mai 2000, la société Thématiques Régie a communiqué ses barèmes de prix et conditions de vente,
- condamné les autres sociétés défenderesses à communiquer à la société HOT leurs conditions techniques et tarifaires, incluant les rabais éventuels, pour la diffusion sur Canal Satellite en position fixe et l'accès aux services interactifs, pour figurer avec leur position fixe dans la page éditoriale du magazine Canal Satellite intitulée "panorama du bouquet", pour bénéficier d'une insertion publicitaire ou publi-information dans le même magazine, et ce dans les cinq jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1.000 francs par jour et par société, cette communication pouvant s'effectuer par tout moyen conforme aux usages de la profession,
- condamné solidairement les sociétés Canal +, Canal Satellite, Canal + Technologies et la SECA à payer à la société HOT la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés condamnées ont interjeté appel de l'ordonnance les 6 et 11 juillet 2000.
Par ses dernières conclusions du 8 février 2001, la société Canal Satellite demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de débouter la société HOT de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Canal Satellite soutient que les demandes de la société HOT se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées en référé, qu'il n'appartient pas à cette juridiction de déterminer si Canal Satellite est un prestataire de service au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce, que cette qualification ne peut s'appliquer aux activités de Canal Satellite qui est en réalité à l'égard des éditeurs un distributeur de services audiovisuels préalablement choisis en fonction de la ligne éditoriale qu'il veut donner à son bouquet et de l'offre destinée au public, qu'elle n'est un prestataire de services qu'à l'égard de ses abonnés, qu'au surplus Canal Satellite ne peut être tenue de communiquer les documents requis dans la mesure où elle n'a pas à établir de tels documents, qu'enfin le juge des référés a méconnu les dispositions légales en ordonnant la communication de "conditions techniques" non prévues par le texte.
Par leurs dernières écritures du 15 janvier 2001, les sociétés Canal +, et Canal + Technologies demandent à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance
- de dire irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la société HOT
- pour le surplus de mettre hors de cause les sociétés Canal + et Canal + Technologies
- à titre subsidiaire de dire n'y avoir lieu à référé
- de condamner la société HOT à leur payer à chacune la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés appelantes soutiennent que les demandes de la société HOT telles qu'elles sont formulées devant la cour constituent des prétentions nouvelles irrecevables, qu'aucune des demandes formulées par la société HOT devant le premier juge ne pouvait concerner et être satisfaite par Canal +, que les conditions d'application des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies compte tenu des contestations soulevées, qu'une opération de bouquet télévisuel ne peut être assimilée à une prestation de services, que la position fixe qu'acquiert une chaîne lorsqu'elle est intégrée dans un bouquet ne constitue pas en elle-même une opération économique mais n'est que la conséquence d'un choix qui doit rester libre de la part de l'opérateur, que la liberté éditoriale s'oppose également à la demande concernant le magazine Canal + Satellite.
Par conclusions du 12 janvier 2001, la société HOT demande à la cour de:
"- Confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:
- dit et jugé que Canal Satellite, Canal +, Canal + Technologies et SECA, aux droits de laquelle vient désormais Canal + Technologies, constituent des prestataires de services soumis à cette qualité à l'obligation de communiquer à HOT les conditions générales sur la base desquelles elles contractent avec les chaînes thématiques de téléachat, en vue de la fourniture des services dont elles avaient respectivement la responsabilité,
- condamné Canal Satellite à communiquer à HOT les conditions générales de prestations de services sur la base desquelles elle contracte avec les chaînes thématiques consacrées au téléachat, en vue de leur retransmission sur son réseau satellite,
- condamné Canal + à communiquer à HOT les conditions générales sur la base desquelles elle fournit une prestation destinée à assurer à une chaîne thématique un service d'interactivité fondé sur l'usage de la technologie "Mediahighway",
- condamné SECA, devenue aujourd'hui Canal + Technologies à transmettre les conditions générales sur la base desquelles elle est susceptible de fournir à une chaîne thématique des prestations d'interactivité fondées sur l'utilisation de la technologie "Mediaguard", et a
- assorti sa décision d'une astreinte de 5.000 francs par jour de retard."
- Subsidiairement, si la cour estimait que la mise hors de cause de Canal + se justifie dans la mesure où cette dernière a désormais confié à Canal + Technologies le soin de gérer la technologie "Mediahighway", de condamner Canal + Technologies à communiquer à HOT les conditions générales sur la base desquelles elle offre à l'éditeur d'une chaîne thématique un service d'interactivité fondé sur l'utilisation de la technologie "Mediahighway", d'une part, et "Mediaguard" d'autre part,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
- Débouter les appelantes de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Les condamner chacune à verser à HOT une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société HOT soutient que ses demandes sont identiques à celles formulées en première instance, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sont donc recevables au regard de l'article 872 du nouveau code de procédure civile compte tenu de la qualité de prestataire de service appartenant aux sociétés du groupe Canal +, que subsidiairement la demande doit être accueillie sur le fondement de l'article 873 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où le refus de communication de leurs conditions générales par les sociétés appelantes génère à l'évidence un trouble manifestement illicite pour la société HOT.
Considérant que, compte tenu des faits survenus avant la décision de première instance et de la formulation par la société HOT de ses demandes devant la cour, il convient de préciser les limites du litige en constatant qu'il ne concerne plus la communication des conditions d'insertion d'un encart publicitaire dans le magazine Canal Satellite, cette communication ayant été faite avant le prononcé de l'ordonnance par la société Thématiques Régie qui n'est pas partie à l'instance d'appel ; qu'en outre la société HOT, qui a choisi de solliciter la confirmation de certains chefs de la décision attaquée en formulant spécialement ses demandes, ne soutient plus celle relative à la communication des conditions d'insertion dans la page éditoriale du même magazine; qu'il n'y a pas lieu dès lors de maintenir cet aspect de l'ordonnance;
Considérant en revanche que le litige subsiste devant la cour pour la communication de documents se rapportant d'une part aux conditions d'une retransmission du programme de téléachat HOT sur le bouquet des chaînes diffusées par les sociétés appelantes ou certaines d'entre elles, d'autre part aux modalités de fourniture des technologies Mediahighway et Mediaguard ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, les demandes présentées sur ces points par la société HOT en cause d'appel ne sont pas irrecevables comme nouvelles ; qu'en effet, même si elles sont formulées de manière différente, elles visent les mêmes faits que ceux soumis au premier juge, et tendent aux mêmes fins en invoquant un fondement juridique identique, en l'occurrence l'obligation de communication prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Considérant qu'en vertu de ce texte, tout prestataire de services est tenu de communiquer au demandeur de prestations de service pour une activité professionnelle son barème de prix et ses conditions de vente, celles-ci comprenant les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes ;
Considérant que l'exploitant d'un bouquet de chaînes de télévision accessibles par voie de satellite permet aux téléspectateurs souscrivant un contrat d'abonnement d'accéder à un ensemble de programmes dont le nombre est variable selon la formule d'abonnement choisie ; qu'il entretient ainsi, grâce aux capacités de diffusion dont il dispose auprès de l'opérateur de satellites et à la technologie qu'il met en œuvre, des relations d'affaires aussi bien avec le public des téléspectateurs qu'avec des éditeurs de programmes à vocation généraliste ou thématique ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment un rapport du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) publié en 1997 et une lettre de la Commission Européenne du 5 avril 2000, que l'opérateur d'un bouquet de chaînes de télévision n'a pas l'obligation de diffuser toute chaîne qui en fait la demande mais a au contraire le droit de choisir celles qu'il estime devoir commercialiser;
Considérant cependant que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est composé le bouquet de chaînes proposées aux consommateurs, les contrats conclus entre l'exploitant du réseau satellitaire et les éditeurs ont pour objet de fixer les modalités de distribution des chaînes choisies, l'exploitant s'engageant dans une telle opération à distribuer intégralement et simultanément à ses abonnés les programmes transmis par les éditeurs; qu'en outre selon les exemples de contrats en matière de téléachat versés aux débats par la société HOT et le rapport susvisé du CSA (schéma p. 3O) qu'aucun élément précis ne contredit, l'éditeur verse à l'exploitant du réseau une rémunération en contrepartie de son intervention;
Considérant que, dans la mesure où l'exploitant prend ainsi en charge l'obligation de faire quelque chose pour le compte d'un cocontractant à titre onéreux, la convention constitue manifestement un contrat de prestation de service susceptible de relever des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce;
Considérant qu'il importe peu que l'offre sur le marché de la télévision par satellite émane des éditeurs de programmes et que les exploitants soient considérés tant par les instances européennes que par une loi du 1er août 2000 comme des "distributeurs de services", cette terminologie n'excluant pas, compte tenu de l'objet du contrat, de l'activité économique qu'il régit, de l'opération de réception et de retransmission des signaux émis par l'éditeur qu'il met à la charge de l'exploitant contre une rémunération, l'engagement des parties dans des liens contractuels caractéristiques d'une convention de prestation de services;
Considérant qu'il importe peu également pour l'application de l'article L. 441-6 du Code de commerce que la personne de l'éditeur et la nature de ses programmes puissent être des éléments déterminants des contrats susceptibles d'être conclus avec un exploitant de réseau satellitaire; qu'en effet, par la généralité de ses termes, le texte susvisé n'autorise aucune distinction, s'applique à tout prestataire de service sollicité par un demandeur agissant comme client potentiel pour les besoins de sa profession, mais n'implique pas nécessairement la conclusion ultérieure d'une convention entre les parties; qu'il instaure seulement, dans un souci de transparence à l'égard des professionnels intéressés, une obligation de communication de conditions générales et tarifaires sur le fondement desquelles un contrat pourra éventuellement être conclu si des circonstances légitimes ne s'y opposent pas;
Considérant que, valables pour la communication des conditions d'une retransmission du programme proposé par la société HOT sur le bouquet des chaînes accessibles par satellite, les observations précédentes sont également applicables à la communication des informations concernant les technologies Mediahighway et Mediaguard, une lettre de la société Canal + Technologies adressée le 18 juillet 2000 à la société HOT montrant sans équivoque possible qu'il s'agit de prestations susceptibles d'être fournies à titre onéreux;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le président du tribunal de commerce n'a tranché aucune contestation sérieuse en déclarant la société HOT fondée, au moins partiellement, en sa demande de communication de documents ;
Considérant en effet que la méconnaissance par un prestataire de services de l'obligation pénalement sanctionnée imposée par l'article L. 441-6 du code de commerce de communiquer ses conditions de vente et barème des prix constitue à elle seule un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en application de l'article 873 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile même en présence d'une contestation sérieuse;
Considérant que si le droit pour les sociétés appelantes de se prévaloir d'une liberté éditoriale pour refuser ultérieurement de contracter avec la société HOT peut éventuellement faire l'objet d'une discussion devant les juges du fond, elles sont néanmoins des prestataires de services qui, en l'état d'un texte qui ne comporte aucune exception dès lors que la demande émane d'un client potentiel, sont à l'évidence soumis à l'obligation de communication définie; qu'ainsi leur refus de satisfaire aux demandes qui leur ont été présentées aux mois de janvier et février 2000 constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pu estimer devoir mettre fin par l'injonction litigieuse;
Considérant que, fondée dans son principe et dans les limites des demandes restant en litige devant la cour, la décision déférée doit néanmoins être réformée partiellement quant à certaines de ses modalités
Considérant, en ce qui concerne les débiteurs de l'obligation de communication, que celle-ci s'applique en premier lieu à la société Canal Satellite, chargée au sein du groupe Canal + des services de communication audiovisuelle diffusés par satellite ; qu'en dépit de ce que soutient la société Canal Satellite, l'absence de barèmes et de conditions générales de vente préétablis ne permet pas de faire échec à la communication des
informations requises, lorsque comme en l'espèce la demande en est régulièrement formée; qu'elle s'applique également à la société Canal + Technologies qui gère les technologies Mediahighway et Mediaguard ; qu'en revanche les précisions fournies au cours de la procédure et l'évolution des demandes conduisent à mettre hors de cause pour l'obligation de communication la société Canal + elle-même;
Considérant, en ce qui concerne l'objet de la communication, que celle-ci doit se rapporter exclusivement aux éléments communicables énumérés par l'article L. 441-6 du code de commerce;
Considérant que les sociétés Canal Satellite et Canal + Technologies, qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions en cause d'appel, doivent être condamnées aux dépens et au paiement à la société HOT d'une indemnité pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Considérant en revanche, que bien que la société Canal + soit mise hors de cause, aucune circonstances ne justifie l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Par ces motifs : Déclare les demandes recevables, Confirme l'ordonnance attaquée, sur le principe d'une obligation de communication sous astreinte de documents concernant les conditions d'une retransmission du programme de téléachat HOT sur le bouquet des chaînes diffusées par Canal Satellite et les modalités de fourniture des technologies Mediahighway et Mediaguard, La réformant partiellement pour le surplus : Dit que la société Canal Satellite devra communiquer à la société HOT, dans le mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte passé ce délai de 1.000 francs par jour de retard, son barème de prix et ses conditions de vente comprenant les conditions de règlement et le cas échéant les rabais et ristournes consentis aux autres chaînes de télévision consacrés au téléachat, pour une diffusion en position fixe sur son réseau satellite, Dit que la société Canal + Technologies devra communiquer dans les mêmes conditions les mêmes informations concernant l'accès aux prestations Mediahighway et Mediaguard, Rejette les autres demandes, Met hors de cause la société Canal + ; Condamne in solidum les sociétés Canal Satellite et la société Canal + Technologies à payer à la société HOT la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette la demande formée à ce titre par la société Canal + ; Condamne les sociétés Canal Satellite et Canal + Technologies aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.