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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 21 octobre 1998, n° 96000419

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crus et Domaines de France (SA)

Défendeur :

Lichine, Château Prieuré Lichine (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albert

Conseillers :

Mme Ellies-Thoumieux, M. Crabol

Avoués :

SCP Labory-Moussie-Andouard, SCP H., L. Boyreau

Avocats :

Mes Ginestie, Jourdan, Moore, de Fontbressin.

TGI Bordeaux, du 12 déc. 1995

12 décembre 1995

Par acte du 28 avril 1993, Monsieur Sacha Lichine a fait assigner la société Crus et Domaines de France sur le fondement de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service et des dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété industrielle instituant l'action en revendication de marque, notamment en cas de fraude des droits d'un visa ou d'une création d'une obligation légale ou conventionnelle et ce pour :

- s'entendre déclarer recevable et bien fondé en son action en revendication des marques " Lichine " enregistrées en classes 32 et 33 sous le n° 1230936, " Chais Lichine " enregistrée dans la classe 33 sous le n° 1348808, " Chevalier Lichine " enregistrée dans la classe 33 sous le n° 1215457 et " Lichine Premier " enregistrée dans la classe 33 sous le numéro 1214167 déposées par la SA Alexis Lichine aux droits de laquelle se trouve la SA Crus et Domaines de France.

- subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il se réserve, s'il n'est pas fait droit à sa demande d'agir en nullité des enregistrements des actes susvisés et en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de la demanderesse,

Par jugement du 12 décembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable les conclusions signifiées par la SA Crus et Domaines de France le 7 Septembre 1995,

- déclaré recevable les pièces communiquées le 6 septembre 1995 par la SA Crus et Domaines de France,

- accordé à Monsieur Sacha Lichine le bénéfice de son action en revendication de propriété des marques suivantes appartenant jusqu'à présent à la SA Crus et Domaines de France : Lichine, Chais Lichine, Chevalier Lichine et Lichine Premier,

- dit que la commercialisation des crus par la SA Crus et Domaines de France sous la marque Premier de Lichine est constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la SCA Château Prieuré Lichine,

- condamné la SA Crus et Domaines de France à verser à la SCA Château Prieuré Lichine la somme de 200.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant,

- ordonné la publication des dispositions du jugement relatives à l'action en concurrence déloyale, in extenso ou par extraits, dans cinq publications au choix de la SCA Château Prieuré Lichine et aux frais de la SA Crus et Domaines de France, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 20.000,00 Francs,

- débouté la SA Crus et Domaines de France de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire de la mesure de publication.

La SA Crus et Domaines de France a relevé appel de cette décision par déclaration au Greffe de la Cour le 19 janvier 1996.

Elle demande de :

- constater que Monsieur Alexis Lichine en insérant son nom patronymique dans les statuts de la société Alexis Lichine and Co à titre de dénomination sociale, a conféré à cette société un droit de propriété et d'usage de ce nom,

- constater que le nom de Lichine s'est ainsi détaché de la personne d'Alexis Lichine et qu'il s'applique à la société Alexis Lichine and Co qu'il dirige,

- constater que Monsieur Alexis Lichine a renforcé les effets de cette cession en faisant déposer son nom à titre de marque par la société Alexis Lichine and CCO,

- constater que l'accord du 16 octobre 1994 ne fait que constater les droits préexistants de la société Alexis Lichine and Co sur le nom patronymique Lichine,

- dire que la différence entre les dénominations Alexis Lichine et Lichine est une différence intellectuelle inopérante,

- dire que l'élément constitutif de la dénomination Alexis Lichine est le patronyme Lichine,

- dire que la SA Crus et Domaines de France qui est aux droits de la société Alexis Lichine and Co est bien fondée à utiliser le nom de Lichine,

- déclarer valables les marques " Lichine ", " Chais Lichine ", " Chevalier Lichine " et " Lichine Premier ",

- dire que la SA Crus et Domaines de France en est le légitime propriétaire,

- constater qu'aucun risque de confusion n'existe ni entre les marques " Premier de Lichine " et " Château Prieuré Lichine " ni entre les produits commercialisés sous cette marque,

En conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 12 décembre 1995.

A titre reconventionnel :

- constater qu'aux termes de la convention du 16 octobre 1964, la SCA Château Prieuré Lichine ne pouvait valablement déposer la marque " Château Prieuré Lichine ",

- constater l'antériorité du dépôt de marque dont est titulaire la SA Crus et Domaines de France par rapport à celui effectué par la SCA Château Prieuré Lichine,

- constater que la marque " Château Prieure Lichine " est déceptive,

- en conséquence dire que la marque " Cloître Prieuré Lichine" déposée par la SCA Château Prieuré Lichine est nulle,

- dire que cette décision devenue définitive sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du Greffe,

- constater l'antériorité des dépôts de marque dont est titulaire la SA Crus et Domaines de France par rapport à la marque déposée par Sacha Lichine,

En conséquence,

- dire que l'antériorité dont jouit la SA Crus et Domaines de France sur le nom Lichine interdit à Sacha Lichine de déposer et d'utiliser son patronyme à titre de marque,

- dire que cette décision devenue définitive, sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du Greffe,

- dire que la mauvaise foi de Sacha Lichine lui interdit d'utiliser son nom à des fins commerciales,

- interdire à Sacha Lichine l'utilisation à des fins commerciales comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, de son nom patronymique,

- ordonner la publication des dispositions du présent arrêt relatives à l'action dirigée contre Sacha Lichine et la SCA Château Prieuré Lichine, in extenso ou par extraits dans 5 publications au choix de Crus et Domaines de France et aux frais de Sacha Lichine et de la SCA Château Prieuré Lichine,

- les condamner à payer à la SA Crus et Domaines de France la somme de 150.000 F hors taxes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 13 mars 1996, Monsieur le Premier Président a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Pour sa part Monsieur Sacha Lichine conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 10.000.000 F à titre de dommages et intérêts et vu les dispositions de l'article L. 714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété intellectuelle demande de débouter la société appelante de l'ensemble de ses prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 1998.

Motifs de l'arrêt

Attendu que la SA Crus et Domaines de France fait état de quatre séries de griefs à l'encontre du jugement estimant qu'ont été méconnus :

- les droits résultant de l'utilisation d'un patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque,

- la portée des termes de la convention du 16 octobre 1966,

- les signes manifestes de la volonté des parties,

- les conditions légales de la concurrence déloyale.

1. Sur le premier point

Attendu que la SA Crus et Domaines de France soutient que le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme marque, dénomination sociale ou nom commercial ;

Qu'ainsi, en insérant son nom patronymique à la société Alexis Lichine dans les statuts de celle-ci, qu'il a lui-même créé, Monsieur Sacha Lichine a conféré audit nom la valeur d'un signe distinctif ;

Qu'au surplus il l'a lui-même renforcé en faisant déposer par la société son nom patronymique à titre de marque. Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont acceptées et ne sauraient être révoquées que par un consentement mutuel ; qu'il n'a jamais entendu revenir sur cet engagement et ses héritiers ne sauraient le faire unilatéralement ;

Mais attendu qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la marque " Alexis Lichine " est une entité spécifique composée de deux termes associés, sans que le mot " Lichine " puisse être considéré comme le seul élément distinctif, alors que précisément, l'introduction du prénom a pour fonction d'identifier la marque par rapport aux autres usages du terme " Lichine " qui mis à part dans l'intitulé de celle-ci reste essentiellement le nom patronymique d'une famille libre de l'utiliser hors des limites strictes de la convention ;

Attendu que le contrat intervenu ne prévoyait nullement la cession du patronyme " Lichine " et ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte au principe d'incessibilité et d'inaliénabilité du nom

2. Sur le deuxième point

Attendu que la SA Crus et Domaines de France affirme que la partie du contrat du 16 octobre 1994 a été méconnue, que cette critique est la suite logique du développement du premier point ;

Attendu qu'elle se réfère à l'article 23 de l'accord qui précise :

" la société ALC a toujours eu et continuera à avoir seule et exclusivement le droit d'utiliser le nom " Alexis Lichine " et le droit de le déposer en tant que marque pour ce qui est du négoce du vin de par le monde, sauf dans la mesure où ce nom est utilisé par vous pour vos écrits, ou s'il est utilisé par le Château Lichine et par le Domaine Alexis Lichine... "

Qu'elle en déduit que l'accord confirme le droit pour la société Alexis Lichine and Co d'utiliser et de déposer le nom patronymique en des termes particulièrement larges en tant que principe et qu'il n'en est que très limité ;

Qu'au demeurant c'était la société Alexis Lichine and Co par l'usage du patronyme concédé par Alexis Lichine lui-même à titre de dénomination sociale qui disposait d'un choix irrévocable sur le patronyme, la marque ayant d'ailleurs été déposée par ses soins le 5 octobre 1964 ;

Mais attendu que par de justes motifs que la Cour fait siens, le Tribunal a décidé que la SA Crus et Domaines de France n'avait aucun droit sur le seul patronyme " Lichine ", qu'il a écarté l'argumentation relative à l'antériorité de la marque " Alexis Lichine ", ainsi que le fait que Monsieur Sacha Lichine ne soit pas propriétaire de la marque " Château Prieuré Lichine " ; qu'enfin la marque n'est nullement déceptive ;

3. Sur le troisième point

Attendu que force est de constater qu'en date du 12 février 1985, Monsieur Alexis Lichine père de Monsieur Sacha Lichine a déposé une marque " Lichine Père et Fils " et une marque " Lichine et Fils " dans la classe 33 ;

Qu'il ne saurait être prétendu qu'il aurait cédé le nom " Lichine " aux termes de l'acte de 1964, puisque postérieurement à la période de 10 ans, pendant laquelle Monsieur Sacha Lichine s'était interdit de concurrencer la société Alexis Lichine and CCO, il a déposé les deux marques sans que celles-ci fassent l'objet de la moindre contestation ;

Qu'il est donc démontré qu'il s'était réservé l'usage de son patronyme et n'avait pas entendu en priver ses ayant-droits ;

Attendu donc qu'il ne peut être prétendu que le jugement a méconnu la portée du contrat du 16 octobre 1962 et les signes manifestes de la volonté des parties ;

Attendu que les premiers juges ont également écarté avec raison les moyens relatifs au fait que Sacha Lichine se soit intéressé à la commercialisation des vins de Bourgogne, à l'inaction de son père malgré le dépôt des marques revendiquées et à l'existence d'une procédure engagée aux Etats-Unis, qu'en effet la seule question est celle des limites de la cession, des droits à l'usage d'un patronyme ;

Attendu qu'en argumentant avec précision et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété intellectuelle, le Tribunal a, à bon droit, entendu sanctionner une fraude aux droits d'un tiers et la mauvaise foi de la SA Crus et Domaines de France ;

4. Sur le quatrième point

Attendu que la SA Crus et Domaines de France considère qu'il n'existe pas de similitude phonique entre les deux marques Château Prieuré Lichine et Prieuré de Lichine, que la présentation des bouteilles et des étiquettes est différente ;

Mais attendu qu'il est encore nécessaire de rappeler ainsi que l'avait fait la 1ère chambre A de la Cour de céans dans son arrêt du 29 novembre 1991 ;

" Qu'aux sens et à l'esprit du consommateur moyen la confusion est possible entre une bouteille de vin " Premier de Lichine " et une bouteille de vin " Château Lichine ", c'est-à-dire entre un vin de consommation courante de prix modeste et un grand cru de Margaux de prix élevé ; qu'il y a risque d'un détournement de clientèle tronquée par la similitude apparente des marques mais aussi risque d'une dépréciation commerciale de la propre production de la SCA Château Prieuré Lichine assimilée à celle de moindre qualité, vendue sous le nom de " Premier de Lichine "

Attendu que le danger est d'autant plus grand que la SA Crus et Domaines de France n'a pas hésité lors du lancement publicitaire à présenter sa nouvelle marque comme un produit à la signature caution prestigieuse ;

Attendu aussi que la nouvelle marque " Premier de Lichine " n'est pas que la simple interversion de la marque " Lichine Premier " mais l'insertion de la préposition " de " qui met en relief une appartenance, en même temps qu'elle établit une équivalence du nombre de syllabes avec la marque " Prieuré Lichine " est de nature à développer un risque de confusion ;

Attendu que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que les éléments constitutifs de concurrence déloyale ont été considérés comme réunis ;

5. Sur l'action en revendication

Attendu que devant la Cour, la SA Crus et Domaines de France invoque la prescription de l'action en revendication se fondant sur les dispositions de l'article L. 712 alinéa 2 du Code de la Propriété intellectuelle et prétendant que le dépôt de la marque " Lichine " était exclusif de mauvaise foi de sa part dès lors que Sacha Lichine n'avait que treize ans à la date de ce dépôt ;

Attendu tout d'abord que la minorité de Sacha Lichine au moment du dépôt ne saurait suffire à exclure l'atteinte portée à son patronyme, qu'à l'époque il n'était pas en mesure d'agir et d'évaluer les conséquences commerciales ultérieures d'un tel dépôt ;

Attendu d'autre part que contrairement à ce qu'avance la SA Crus et Domaines de France, le Tribunal n'a nullement présumé sa mauvaise foi mais a démontré que se prétendant abusivement propriétaire de la marque " Lichine " elle n'a eu de cesse d'entretenir une confusion préjudiciable tant à Sacha Lichine qu'à la SCA Château Lichine ; qu'au surplus, au mépris de la motivation des diverses décisions de justice rendues elle n'avait pas hésité à déposer et à commercialiser à grande échelle son vin " Premier de Lichine " ;

6. Sur la nullité de la marque " Château Lichine " :

Attendu que reconventionnellement la SA Crus et Domaines de France conclut à la nullité de la marque " Château Prieuré Lichine " se fondant plus de 30 ans après la convention du 16 octobre 1964 sur cet accord, sur l'antériorité de la marque Alexis Lichine and Co et sur le caractère déceptif de la marque " Château Lichine " ;

Attendu que ce moyen nouveau se heurte à ses propres déclarations ;

Qu'en effet, dans des écritures responsives en première instance elle déclarait expressément " les dispositions prises par Monsieur Alexis Lichine pour organiser la co-existence du vin issu de l'exploitation Château Prieuré Lichine avec l'activité sur les marques de la société Alexis Lichine and Co exclue tout conflit entre les états respectifs des parties relativement à la désignation de ce vin, d'une part et des droits cédés par Monsieur Alexis Lichine d'autre part " ... il est également de notoriété publique que la SA Crus et Domaines de France, négociant du Bordelais commercialise la marque " Château Prieuré Lichine " depuis de nombreuses années " ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété intellectuelle, " Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité, toutefois son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant 5 ans " ;

Attendu qu'en reconnaissant qu'il ne peut y avoir de conflit entre les droits descriptifs des parties et en avouant avoir commercialisé elle-même le vin " Château Prieuré Lichine " elle s'interdit de demander l'application du texte susvisé ;

7. Sur la demande d'interdiction d'usage de son nom patronyme par Sacha Lichine

Attendu toujours qu'à titre reconventionnel, la SA Crus et Domaines de France demande d'interdire à Sacha Lichine, l'utilisation à des fins commerciales comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, son nom patronymique ;

Attendu qu'elle fait grief à Sacha Lichine d'avoir déposé la marque " Sacha Lichine " le 30 novembre 1990, qu'elle ne justifie d'aucune procédure tendant à mettre fin à l'usage de cette marque durant la période de 5 ans, ni n'invoque ou ne prouve l'existence d'une mauvaise foi ; qu'enfin d'adjonction du prénom de Sacha au patronyme Lichine constitue un élément distinctif permettant en l'espèce d'écarter le risque de confusion ;

Qu'en conséquence l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la SA Crus et Domaines de France seront rejetées ;

8. Sur le préjudice

Attendu que la lettre de Monsieur Caubraque expert-comptable de la SCA Château Prieuré Lichine est insuffisante en l'absence de tous autres éléments probants pour arrêter le préjudice au montant réclamé ;

Attendu que malgré une demande expresse de l'intimée, la SA Crus et Domaines de France n'a fourni aucun renseignement fiable ni l'ampleur des ventes de " Premier de Lichine " depuis la date du jugement ; que pourtant elle avait déjà été sanctionnée par une mesure d'exécution provisoire concernant la publication ;

Attendu que la commercialisation du vin en cause tant en France qu'à l'étranger depuis plusieurs années, par le biais des grandes et moyennes surfaces est venue augmenter les effets financiers de la concurrence déloyale, qu'il apparaît que le préjudice sera justement réparé par l'attribution d'une somme de 500.000 F ;

Attendu que la SA Crus et Domaines de France qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit la SA Crus et Domaines de France en son appel jugé régulier en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à titre de dommages intérêts et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SA Crus et Domaines de France à payer à la SCA Château Prieuré Lichine la somme de 500.000 F, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en nullité de la marque déposée par la SCA Château Prieuré Lichine, Rejette comme inutiles et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne la SA Crus et Domaines de France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP H. et L. Boyreau, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.