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Décisions

Cass. com., 9 avril 2002, n° 00-15.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Crus et domaines de France (SA)

Défendeur :

Lichine, Château Prieuré Lichine (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

M. Métivet, Mmes Collomp, Favre, Betch, Mme Mouillard, Champalaune, Gueguen, MM Sémériva, Truchot, Boinot

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Bachellier, Potier de La Varde.

TGI Bordeaux, du 12 déc. 1995

12 décembre 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif du 21 octobre 1998 (Bordeaux, 21 octobre 1998) et l'arrêt du 22 février 2000, que M. Alexis Lichine, propriétaire du domaine "Château Prieuré Lichine", produisant un quatrième grand cru classé Margaux, actuellement exploité par la SCA du même nom (la SCA) dirigée par son fils Sacha Lichine, a déposé, le 16 avril 1971, la marque "Château Prieuré Lichine" ; qu'en 1955, M. Alexis Lichine a créé la société "Alexis Lichine et compagnie" (société ALC), puis déposé, le 5 octobre 1964, la marque du même nom ; que par acte du 16 octobre 1964, il a cédé les actions qu'il détenait dans la société ALC à une société aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Crus et domaines de France (société CDF) ; que cet accord précisait à l'article 23 que la société Alexis Lichine et compagnie a toujours eu et continuera à avoir seule et exclusivement le droit d'utiliser le nom "Alexis Lichine" et le droit de le déposer à titre de marque pour ce qui est du négoce de vin dans le monde, sauf dans la mesure où ce nom est utilisé par M. Alexis Lichine, par le Château Prieuré Lichine ou par le domaine Alexis Lichine ; qu'entre le 16 mars 1973 et le 9 juillet 1993, la société CDF a déposé diverses marques comportant le nom "Lichine", pour désigner les produits en classes 32 et 33 ; que, par acte du 28 avril 1993, M. Sacha Lichine a assigné la société CDF en revendication des marques "Lichine", "Lichine Premier", "Chevalier Lichine" et "Chais Lichine" ; que la SCA, alléguant le préjudice que lui causerait la confusion entre la marque "Premier de Lichine" déposée, le 4 mars 1993, par la société CDF et sa propre marque "Château Prieuré Lichine", a assigné cette société en concurrence déloyale et parasitaire ; que la cour d'appel a accordé à M. Sacha Lichine le bénéfice de son action en revendication de propriété de marques, et rejeté les autres demandes ; que, statuant sur requête en omission de statuer présentée par M. Sacha Lichine et la SCA, la cour d' appel a fait droit à la demande en revendication de la marque "Premier de Lichine" sollicitée par voie de conclusions déposées devant elle ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 99-11.918 formé contre l'arrêt du 21 octobre 1998 : - Attendu que la société CDF reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondée l'action en revendication de quatre marques comportant le nom de Lichine, déposées par elle, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que l'action en revendication de marques, telle qu'elle résulte de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, résulte de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 ; qu'une telle action en revendication ne saurait être applicable aux marques déposées antérieurement, et n'ayant fait l'objet d'aucune protestation ni action judiciaire ; que la cour d'appel a ainsi fait une application rétroactive de la loi et violé les articles 2 du Code civil et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle par fausse application ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société CDF s'est bornée à soutenir que l'action était prescrite dès lors que M. Sacha Lichine ne démontrait pas l'existence d'une mauvaise foi ; que ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 99-11.918, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis : - Attendu que la société CDF fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action en revendication de quatre marques comportant le nom de Lichine, déposées par elle, alors, selon les moyens : 1°) que la suspension de la prescription par la minorité ne joue que lorsque l'acte attaqué ne concerne que ce mineur et que seul ce dernier peut avoir intérêt à l'attaquer ; que cette suspension ne joue pas lorsque l'acte est fait en présence d'un majeur qui aurait éventuellement intérêt et qualité pour l'attaquer et qu'il ne le fait pas, nonobstant le fait qu'il ait un descendant mineur ; qu'à supposer que le dépôt d'une marque comportant un nom patronymique effectué du vivant d'un majeur portant ce nom porte atteinte à ce nom, la prescription de l'action en revendication court à l'encontre de ce majeur, et n'est pas suspendue indéfiniment au bénéfice de ses descendants mineurs présents et à venir ; que la cour d'appel a violé les articles 2252 du Code civil et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant, et que la mauvaise foi supposée du déposant s'apprécie au moment du dépôt ; que dans ses conclusions, la société Crus et domaines de France faisait valoir que les marques litigieuses, toutes déposées entre 1973 et 1982, du vivant et au su d'Alexis Lichine, avaient été exploitées du vivant de celui-ci avec son plein accord au moins implicite ; qu'en déduisant la mauvaise foi prétendue de la demanderesse de faits largement postérieurs au dépôt des marques, et du conflit né entre la société, titulaire de la marque Alexis Lichine, et l'héritier de celui-ci, après son décès en 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que le revendiquant doit faire la preuve qu'il dispose d'un droit sur la marque qu'il revendique ; que faute de préciser en quoi M. Sacha Lichine disposerait nécessairement d'un droit sur des marques, dont la plupart sont complexes au seul prétexte qu'elles comporteraient son nom de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 4°) que l'action en revendication de la marque est subordonnée à la démonstration par le revendiquant, d'une fraude aux droits des tiers ou de la violation d'une obligation légale ou conventionnelle ; que la fraude, à la supposer exister, doit être caractérisée au moment du dépôt des marques contestées ; que la SCA Crus et domaines de France avait reçu de M Alexis Lichine, par convention du 16 octobre 1964, le droit exclusif d'utiliser, notamment en tant que marque, le nom Alexis Lichine, pour le négoce du vin à trois exceptions près, limitativement énumérées par la convention ; que la société soulignait que les quatre marques contestées ont été déposées par la société entre mars 1973 et septembre 1982, au vu et au su de M Alexis Lichine qui en avait connu et toléré l'exploitation ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette inaction, qu'elle déclare à tort sans intérêt pour l'issue du litige n'était pas le signe d'une entente des parties, exclusive de toute fraude de la part de la société Crus et domaines de France au moment où elle a effectué ces dépôts, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 5°) qu'un nom patronymique peut faire l'objet d'une marque, et qu'à cet égard, il peut faire l'objet de convention de cession ou d'aliénation ; que la seule constatation que les marques déposées par la société Crus et domaines de France comportaient un nom patronymique ne suffit pas à caractériser en soi une violation de la loi, toute utilisation d'un nom patronymique comme marque n'étant pas interdite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 712-6, L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, et les principes applicables aux droits de la personne sur son nom ; 6°) que le contrat du 16 octobre 1964, qui conférait à la société Crus et domaines de France un droit exclusif sur le nom et sur la marque Alexis Lichine, à l'exception des cas où ce nom était utilisé pour les écrits d'Alexis Lichine, par le Château Prieuré Lichine et par le domaine Alexis Lichine Robert J. Newman, entendait clairement céder à la société l'usage, notamment en tant que marque, du patronyme Lichine, puisqu'il prenait la peine d'exclure de la cession une expression -Château Prieuré Lichine- où elle était employée sans prénom ; que la cour d'appel a ainsi violé la Convention du 16 octobre 1964, notamment son article 23, et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que seul a été cédé le droit d'utiliser à des fins commerciales le nom "Alexis Lichine" inclus dans la dénomination sociale de la société cédée et déposé à titre de marque, sauf utilisation de ces termes par M. Alexis Lichine pour ses écrits et par la société Château Prieuré Lichine ; qu'ayant, par une appréciation souveraine, estimé que la marque "Alexis Lichine" était une entité spécifique, composée de deux termes associés, sans que le mot "Lichine" puisse être considéré comme le seul élément distinctif, alors que l'introduction du prénom avait pour fonction d'identifier la marque par rapport aux autres usages du terme Lichine, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les termes de l'accord de 1964, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la deuxième branche du deuxième moyen, qu'en déposant des marques comportant le patronyme Lichine non précédé du prénom Alexis, seul ou en association avec des termes de fantaisie, la société CDF avait, lors des dépôts, agi de mauvaise foi, et a légalement justifié sa décision dès lors que l'inaction de M. Alexis Lichine invoquée par la société CDF, peu important les raisons alléguées, était postérieure aux dépôts litigieux ;

Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle retenait la fraude, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'application des dispositions de l'article 2252 du Code civil, non invoqué par les parties, a, à bon droit, constaté la recevabilité de l'action de M. Sacha Lichine, lequel était fondé à revendiquer les marques ; qu'elle a légalement justifié sa décision en relevant par motifs adoptés que le dépôt à titre de marque du seul patronyme Lichine par la société CDF était de nature à porter atteinte à la notoriété de ce patronyme dans le négoce des vins et aux intérêts commerciaux de son titulaire ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 99-11.918, pris en ses trois branches : - Attendu que la société CDF reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à interdire à M. Sacha Lichine d'user de son patronyme à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et marque, alors, selon le moyen : 1°) que la prescription de cinq ans de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'à l'action en nullité de la marque, mais non à l'action tendant à voir interdire l'usage d'un signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ; que la cour d'appel a ainsi violé ledit texte ; 2°) que la société Crus et domaines de France invoquait expressément la mauvaise foi de M. Sacha Lichine, excluant pour lui la possibilité d'user de son nom à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ; que la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la prescription de cinq ans pour l'action en nullité d'une marque ne s'applique que si la marque a été déposée de bonne foi ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la bonne ou la mauvaise foi de Sacha Lichine lors du dépôt de sa marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-3 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle avait estimé que la marque "Alexis Lichine" était une entité spécifique composée de deux termes associés, sans que le mot Lichine puisse être considéré comme le seul élément distinctif, la cour d'appel, qui a nécessairement retenu la bonne foi de M. Sacha Lichine lors du dépôt de la marque portant ses nom et prénom associés, a pu, sans méconnaître l'objet du litige, rejeter les demandes de la société CDF ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 99-11.918, pris en ses deux branches : - Attendu que la société CDF reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la marque "Château Prieuré Lichine", alors, selon le moyen : 1°) que la prescription de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle s'applique à l'action en nullité engagée sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire en cas d'adoption d'un signe portant atteinte à des droits antérieurs ; que l'action en nullité de la société Crus et domaines de France contre la marque Château Prieuré Lichine était fondée sur l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, et sur le caractère déceptif d'une marque déposée pour désigner des vins et alcools, sans indication de leur provenance ou de leur origine, et de nature à tromper le public, notamment sur la qualité ou la provenance géographique des vins désignés ; que cette action n'était pas subordonnée à la prescription de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui a été ainsi violé par fausse application ; 2°) qu'une marque doit être un signe arbitraire et ne pas induire le public en erreur, notamment sur la provenance géographique du produit ou du service ; qu'une marque, qui rappelle uniquement la provenance géographique d'un produit, ne peut être déposée pour désigner des produits de même nature, qui peuvent, par définition, ne pas avoir la même provenance géographique ; qu'ainsi, la marque Château Prieuré Lichine, qui désigne des vins issus du Château Prieuré Lichine, château géographiquement situé, ne pouvait être déposée pour désigner indistinctement des vins et alcools, sans distinction de provenance ; qu'en refusant d'annuler cette marque, déceptive dès les conditions mêmes de son enregistrement, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que la marque critiquée s'appliquait à des vins ne provenant pas réellement de l'exploitation du château, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° 99-11.918, pris en ses deux branches : - Attendu que la société CDF fait enfin grief à l'arrêt de sa condamnation pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°)que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer qu'il existait un risque de confusion entre les produits diffusés sous la marque Premier de Lichine, et les produits commercialisés par la SCA Château Prieuré Lichine, tout en reconnaissant qu'il s'agissait de produits fondamentalement différents, l'un grand cru de Margaux, et l'autre de consommation courante, et qu'ils étaient également vendus à des prix totalement différents, l'un à un prix élevé, l'autre à un prix modeste ; que cette contradiction de motifs prive l'arrêt de tout fondement ; 2°) que l'arrêt attaqué, qui reconnaît lui-même qu'aucun élément n'est fourni quant à la réalité du préjudice subi par la SCA Château Prieuré Lichine, et que celle-ci ne fait pas la preuve du montant élevé du préjudice qu'elle invoque, n'a pu, en l'état d'un préjudice reconnu ainsi comme hypothétique et aléatoire, accorder une réparation sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs adoptés le risque de confusion entre les marques "Château Prieuré Lichine" et "Premier de Lichine", dès lors qu'il existait entre ces marques des ressemblances phoniques et rythmiques accentuant la survenance d'une association d'idées chez le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel a pu, sans se contredire, statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 00-15.107, annexé au présent arrêt : - Attendu que, dès lors, que le pourvoi n° 99-11.918 est rejeté, ce moyen est sans objet ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 00-15.107, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, pour faire droit à la requête en omission de statuer et déclarer recevable l'action en revendication de la marque "Premier de Lichine" formée par M. Sacha Lichine en cause d'appel, l'arrêt retient qu'aucun moyen de droit ne permet, pour le dépôt et l'utilisation de cette marque un traitement différent de celui opéré pour le dépôt et l'utilisation des quatre autres marques pour lesquelles l'action en revendication a été admise ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication de la marque "Premier de Lichine" n'avait pas été présentée en première instance et constituait une demande nouvelle irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 00-15.107 : rejette le pourvoi n° 99-11.918 ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.