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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 23 janvier 2002, n° 1999-25237

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Miss Girl (SARL)

Défendeur :

Lewinger, Michel, Carré Blanc Expansion (SA), Carré Blanc Boutiques (SARL), Carré Blanc Distribution (SA), Katz-Sulzer (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

Mmes Magueur, Régniez

Avoués :

SCP Bernabé-Chardin-Cheviller, SCP Baskal, SCP Varin Petit

Avocats :

Mes Lavignon, Robert, SCP Nataf Fajgenbaum

TGI Paris, 3e ch. sect. 1, du 1er oct. 1…

1 octobre 1999

La société Carré Blanc Expansion (anciennement dénommée Promotextile) a créé un réseau de magasins franchisés, géré par sa filiale, la société Carré Blanc Distribution, ses boutiques en propre étant gérées, de leur côté, par la société Carré Blanc Boutiques, pour le commerce de linge de maison et d'articles de décoration.

La société Carré Blanc Expansion est titulaire de la marque dénominative "Carré Blanc", déposée le 18 juillet 1990 et enregistrée sous le n° 1.603.098 pour désigner divers produits des classes 6, 14, 16, 19 à 21, notamment les objets d'art et de faïence.

Bernard Lewinger, directeur de la société Carré Blanc Expansion, est titulaire de la marque dénominative "Dominique Michel", déposée le 15 juillet 1996 et enregistrée sous le n° 96.635.226, pour désigner les produits et services relevant des classes 3, 21, 24 et 26, notamment la vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

Dominique Michel, administrateur de la société Carré Blanc Expansion et styliste, a créé un dessin dit "Marguerites", apposé sur le linge de maison et des articles de vaisselle. La société Carré Blanc Expansion a, le 30 octobre 1996, déposé à l'INPI, sous le n° 96.61.84, un service de vaisselle fantaisie en faïence décorée par le dessin "Marguerites". Ce dépôt a été publié, le 19 décembre 1997, sous le n° 0.491.980. Ce service a été commercialisé, à compter de l'automne 1996, sous les marques Dominique Michel pour Carré Blanc.

Constatant que la société Miss Girl offrait à la vente, dans la boutique qu'elle exploite sous l'enseigne Téquilla Solo, à Paris, des vaisselles reproduisant le dessin et les marques susvisées, Monsieur Lewinger et la société Carré Blanc Expansion ont fait pratiquer une saisie contrefaçon, le 3 février 1998, laquelle a révélé que la marchandise litigieuse avait été fournie par la société Navi, placée en liquidation judiciaire, le 7 janvier précédent, et représentée par son mandataire liquidateur, Me Katz Sulzer.

Par acte du 16 février 1998, Monsieur Lewinger, Monsieur Michel et les sociétés Carré Blanc Expansion, Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques ont assigné la société Miss Girl et Me Katz Sulzer, ès qualités d'administrateur liquidateur de la société Navi, devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de dessin et de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 1er octobre 1999, le tribunal a :

- dit que la société Navi, en important, en offrant à la vente et en vendant, et la société Miss Girl, en offrant à la vente et en vendant des produits revêtus des marques "Dominique Michel" et "Carré Blanc", sans l'autorisation de Monsieur Lewinger et de la société Carré Blanc Expansion, ont commis des actes de contrefaçon de la marque "Dominique Michel" n° 96.635.226, dont Monsieur Lewinger est titulaire et de la marque "Carré Blanc" n° 1.603.098, dont est titulaire la société Carré Blanc Expansion,

- dit qu'en offrant à la vente et en vendant des modèles de vaisselle décorés du dessin "Marguerites", sans l'autorisation de leur auteur, la société Navi et la société Miss Girl ont porté atteinte au droit moral d'auteur de Monsieur Michel et aux droits patrimoniaux de la société Carré Blanc Expansion,

- dit que les sociétés Miss Girl et Navi ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard des sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques,

- interdit à la société Miss Girl et, en tant que de besoin à Me Katz Sulzer ès qualités, la poursuite de tels agissements, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée,

- condamné la société Miss Girl, à payer, à titre de dommages-intérêts les sommes de:

10 000 francs à Monsieur Michel

20 000 francs à la société Carré Blanc Expansion,

10 000 francs à Monsieur Lewinger,

30 000 francs, à la société Carré Blanc Expansion,

80 000 francs aux sociétés Carré Blanc Distribution et Boutiques,

correspondant à la moitié du préjudice subi par les susnommés, rejetant ainsi la demande de condamnation in solidum,

- fixé aux mêmes sommes leur créance au passif de la société Navi, correspondant à l'autre moitié de leur préjudice,

- débouté la société Miss Girl de sa demande en garantie,

- autorisé les demandeurs à faire publier le dispositif du jugement dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société Miss Girl et de la liquidation de la société Navi, le coût total des insertions ne pouvant excéder à la charge de la société Miss Girl la somme HT de 20 000 francs et à la charge du passif de la société Navi la même somme,

- alloué aux demandeurs la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Miss Girl a interjeté appel de cette décision, le 29 novembre 1999.

LA COUR,

Vu les conclusions du 20 novembre 2000 aux termes desquelles la société Miss Girl excipant de sa bonne foi et du caractère exorbitant des sommes allouées au regard de l'inconsistance de la saisie-contrefaçon pratiquée, poursuit l'infirmation de la décision entreprise, faisant valoir à cet effet que :

- les produits en cause sont des produits authentiques de second choix, acquis auprès du propre fabricant des sociétés Carré Blanc et que celles-ci n'établissent pas qu'elles en auraient interdit la vente,

- que s'agissant de produits authentiques, il a été fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle,

- que la contrefaçon de dessin n'a pas à être abordée dès lors qu'il s'agit de marchandise authentique,

- qu'à défaut de faits distincts de concurrence déloyale ou parasitaire, l'action des sociétés Carré Blanc Expansion et Carré Blanc Distribution n'est pas fondée,

- que la société Miss Girl s'adressant à une clientèle de soldeurs ne vise pas la même clientèle et qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public,

- que les sommes allouées sont disproportionnées et ne correspondent nullement aux ventes manquées et aux gains perdus, et demande en conséquence à la Cour de la décharger de toute condamnation et de condamner en toute hypothèse Me Katz Sulzer à la relever et garantir de toute condamnation;

Vu les conclusions du 28 septembre 2000 aux termes desquelles Me Katz Sulzer, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Navi, faisant valoir que les marchandises litigieuses ont été acquises par la société Navi auprès de la société grecque Céramica Olympia, fabriquant licencié des sociétés Carré Blanc, et prétendant qu'il appartient aux dites sociétés de rapporter la preuve de ce que les marchandises n'ont pas été mises sur le marché avec l'accord du titulaire de la marque, conteste tant les actes de contrefaçon que de concurrence déloyale et parasitaire, précisant que la société Navi n'a en aucune façon cherché à profiter des marques pour promouvoir ses propres produits, excipe de sa bonne foi et sollicite l'infirmation de la décision entreprise, le rejet des parties adverses et le paiement d'une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ajoutant, à titre subsidiaire, que la société ne peut en tout état de cause faire l'objet d'une quelconque condamnation à raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Navi et contestant, en tant que de besoin, la réalité du préjudice allégué;

Vu les conclusions du 16 janvier 2001 par lesquelles, Messieurs Lewinger et Michel et les trois sociétés Carré Blanc poursuivent la confirmation de la décision entreprise sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués et des coûts de publication et en ce qu'elle a écarté le caractère in solidum des condamnations, débouté la société Carré Blanc Expansion de sa demande au titre de l'action en concurrence déloyale et parasitaire, rejeté la mesure d'expertise, demandant à la Cour :

- d'allouer, à titre de dommages-intérêts, une somme complémentaire de:

* 90 000 francs à Monsieur Michel, en réparation de l'atteinte à son droit moral d'auteur,

* 180 000 francs à la société Carré Blanc Expansion pour la contrefaçon de dessin,

* 90 000 francs à Monsieur Lewinger pour la contrefaçon de la marque Dominique Michel,

* 220 000 francs à la société Carré Blanc Expansion en réparation des actes de contrefaçon de la marque Carré Blanc,

* 220 000 francs aux sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- de dire et juger que les sociétés Miss Girl et la société Navi ont toutes deux concouru à la réalisation de l'entier dommage et de dire qu'elle doivent être condamnées in solidum, les sommes susvisées ne valant, à l'égard de la société Navi, en liquidation judiciaire, qu'à titre de créances à valoir au passif de la dite société,

- condamner in solidum la société Miss Girl et la société Navi à payer à la société Carré Blanc Expansion la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ladite somme valant comme fixation de créance au passif de la société Navi,

- ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer 1' importance de la masse contrefaisante,

- condamné in solidumn les sociétés Miss Girl et Navi à payer aux intimés une somme globale de 60 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel;

Sur quoi

SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE :

Considérant que les articles de vaisselle, saisis le 3 février 1998 dans la magasin de la société Miss Girl et fournis par la société Navi, sont revêtus des marques "Carré Blanc" et "Dominique Michel" appartenant respectivement à la société Carré Blanc Expansion et à Monsieur Lewinger;

Considérant que l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sous cette inar que par le titulaire ou avec son consentement;

Que pour s'opposer au grief de contrefaçon de marques, formulé à leur encontre, les sociétés Miss Girl et Navi font valoir que les produits litigieux, acquis auprès du fabriquant licencié, la société grecque Céramica Olympia, et commercialisés dans de nombreux pays européens, sont des produits authentiques et qu'en vertu des dispositions susvisées la vente ne peut leur en être interdite;

Mais considérant, comme le souligne à juste raison le tribunal, que les sociétés Miss Girl et Navi, auxquelles incombent la charge de la preuve, n'établissent pas que les marchandises en cause auraient été mises pour la première fois sur le marché de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen par les titulaires des marques ou avec leur consentement;

Que Me Katz Sulzer ne peut sérieusement prétendre qu'exiger de la société Navi la preuve de cet accord reviendrait à lui imposer de rapporter une preuve impossible, alors qu'il appartenait de toute évidence à la dite société, professionnel averti, de s'assurer que les marchandises, au surplus de second choix, acquises directement du fabriquant grec, pouvaient être licitement offertes à la vente et que ce dernier disposait d'une licence d'exploitation régulière pour le faire ; qu'elle ne peut sérieusement exiger des titulaires des marques qu'ils rapportent la preuve de l'absence d'autorisation ou de licence d'exploitation, s'agissant d'une preuve negative

Que ne pouvant valablement se prévaloir de l'épuisement des droits de marque à défaut de mise en circulation licite, les sociétés Miss Girl et Navi se sont donc rendues coupables de contrefaçon des marques susvisées;

SUR LA CONTREFAÇON DE DESSIN :

Considérant qu'il n'est plus contesté, en appel, que Dominique Michel est l'auteur du dessin "Marguerites" dont les droits d'exploitation ont été cédés à la société Carré Blanc Expansion qui en a déposé le modèle, à l'INPI, lequel a été publié, le 19 décembre 1997;

Considérant que ce dessin se caractérise par la représentation d'un bouquet d'herbes, de forme ronde, dans lequel sont piqués des marguerites, retenu par un lien d'herbe, le tout de couleur verte, blanc et jaune, sur fond écru ; que ce dessin est complété, pour les assiettes et soucoupes, d'une ronde de marguerites sur fond vert;

Considérant que cette représentation stylisée qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et résulte d'un processus créatif esthétique certain, est aussi originale que nouvelle, aucune antériorité de toute pièce ne lui ayant été opposée ; qu'elle bénéficie donc de la double protection par le droit d'auteur et par le droit des dessins et modèles;

Que le tribunal retient toutefois, à bon droit, que les faits dénoncés étant antérieurs au 19 décembre 1999, date de la publication du dessin, seul le droit d'auteur peut être valablement opposé;

Considérant que l'offre et la mise en vente par les sociétés Navi et Miss Girl d'articles revêtus du dessin susdit, révélées par les opérations de contrefaçon, constituent une contrefaçon de dessin dès lors qu'il n'est pas démontré que les produits sur lesquels ils ont été apposés ont été mis en circulation de façon licite et avec le consentement des titulaires de droits;

Qu' en retenant le grief de contrefaçon de dessin, le tribunal a fait une exacte appréciation des données de la cause;

Que la société Miss Girl excipe en vain de sa prétendue bonne foi, laquelle est inopérante en matière de contrefaçon;

Que sa bonne foi n'est, au surplus, pas établie, la société Miss Girl n'ignorant pas, alors qu'elle exerce ses activités à proximité d'une des principales enseignes parisienne "Carré Blanc", que le dessin en cause rencontrait un succès commercial certain depuis 1996 et faisait l'objet d'une large diffusion selon le mode particulier propre aux sociétés Carré Blanc;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé;

SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement estimé que la société Carré Blanc Expansion, titulaire des droits d'auteur et des droits de marques, n'exploitant pas directement les produits revêtus des signes et dessins protégés, ne pouvait valablement se plaindre de faits de concurrence déloyale et parasitaire;

Qu'il a justement estimé que les faits de contrefaçon de marques et de modèle commis par les sociétés Miss Girl et Navi, constituaient pour les sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques qui commercialisent des articles de vaisselles comportant ces marques et ces dessins, avec l'autorisation des titulaires de droits, des actes de concurrence déloyale;

Que la société Miss Girl invoque en vain le fait qu'elle s'adresse à une clientèle de soldeurs qui n'est pas la même, le risque de confusion demeurant et les atteintes portées de ce fait à la marque et au modèle en l'avilissant et le banalisant ne pouvant que constituer un facteur aggravant du préjudice causé;

Que le jugement entrepris doit donc sur ces points être confirmé;

SUR LES MESURES RÉPARATRICES

Considérant que la société Miss Girl prétend que le tribunal a évalué de façon erronée le préjudice subi par les intimées, lequel devait, selon elle, être proportionnel au gain perdu ou au manque à gagner, particulièrement restreint compte tenu du nombre limité de produits retrouvés dans ses locaux, lors des opérations de saisie contrefaçon;

Mais considérant qu'il est constant que la société Miss Girl a offert à la vente et vendu les objets en cause à proximité même des magasins que la société Carré Blanc Expansion exploite directement ou indirectement; que l'atteinte portée aux marques et au dessin en cause est d'autant plus importante que les marchandises, même écoulées de façon limitée, portaient sur du second choix et était offert au prix de 19 francs, alors que le prix habituel est de 42 francs, sans pour autant que la nature du produit offert soit explicité ; que l'atteinte portée dans les conditions susdites a nécessairement avili et banalisé le modèle et les marques de façon grave;

Que si le tribunal a effectivement indiqué que la facture produite aux débats révélait une volume de marchandises contrefaites de 180 000 francs, alors qu'il est constant que cette facture n'est que de 1 800 francs, il n'en demeure pas moins que les sommes retenues au titre des dommages-intérêts dus tant aux titulaires des droits privatifs qu' aux exploitants réguliers, constituent l'évaluation exacte du préjudice réellement causé à ceux-ci en raison de la gravité de l'atteinte portée à leurs droits;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cause des créances indemnitaires est antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la société Navi ne peut donc faire l'objet de condamnation à paiement, les sommes allouées aux victimes de ses agissements ne valant qu'à titre de fixation de créance au passif de ladite société;

Considérant toutefois que les sociétés Navi et Miss Girl ayant, par leur comportement fautif, participé à la réalisation de l'entier dommage, lesdites sociétés doivent être tenues, in solidum, de le réparer ; que le jugement entrepris doit sur ce point être reformé;

Que cette solidarité doit également être retenue s'agissant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance ou du coût de la mesure de publicité également ordonnée, à juste raison, par le tribunal, sauf à augmenter le coût de chacune des deux insertions autorisées et à porter celui-ci à la somme de 35 000 francs HT pour chacune d'elle, soit 70 000 francs HT, ladite somme valant à titre de fixation de créance au passif de la société Navi;

Que le tribunal a prononcé également, à bon droit, en tant que de besoin, les mesures d'interdiction qui s'imposent;

Considérant que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le tribunal a rejeté, à juste raison, la demande de garantie formulée par la société Miss Girl, à défaut d'une quelconque clause contractuelle le prévoyant;

Considérant qu'il convient d'allouer aux intimés une somme globale de 60 000 francs pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel, de condamner la société Miss Girl à payer cette somme et de fixer au même montant la créance à ce titre au passif de la société Navi;

Que Me Katz Sulzer ès qualités qui succombe doit être débouté de la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs : LA COUR : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Miss Girl et sur le montant du coût des insertions; Et statuant à nouveau sur ces points - Dit que la société Miss Girl et la société Navi sont tenues in solidum à réparer le préjudice causé aux différents intimés; En conséquence, condamne à la société Miss Girl à payer à titre de dommages- intérêts les sommes de: 3 048,98 euros (20 000 francs) à Monsieur Michel, en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, 6 097,96 euros (40 000 francs) à la société Carré Blanc Expansion en réparation des actes de contrefaçon du dessin Marguerites, 3 048,98 euros (20 000 francs) à Monsieur Lewinger en réparation des actes de contrefaçon de la marque Dominique Michel, 9 146,94 euros (60 000 francs) à la société Carré Blanc Expansion en réparation des actes de contrefaçon de la marque Carré Blanc, 24 391,84 euros (160 000 francs) aux sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, outre la somme de 2 134,29 euros (14 000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et 9 146,96 euros (60 000 francs) pour ceux engagés en cause d'appel; Fixe aux mêmes montants les créances des susnommés au passif de la société Navi; Porte à la sonme de 5 335,72 euros (35 000 francs) HT par insertion, le coût de la mesure de publication, soit une somme globale de 10 671,43 euros (70 000 francs) HT, condamne la société Miss Girl à payer cette somme aux intimés et fixe à cette somme la créance de ces derniers à ce titre au passif de la société Navi; Rejette toute autre demande, Met les dépens à la charge in solidum de la société Miss Girl et de Me Katz Sulzer ès qualités de mandataire liquidateur de la société Navi, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile dans le respect des dispositions de la loi de 1985.