Cass. soc., 7 avril 1998, n° 95-42.495
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Alloucherie
Défendeur :
Etablissements Catteau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Desjardins
Avocat général :
M. Terrail
Avocats :
SCP Gatineau, Me Le Prado.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, le principe constitutionnel de la liberté du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995), que M. Alloucherie a été engagé en qualité de représentant par M. Catteau, imprimeur, le 1er décembre 1982 ; que, par lettre du 14 janvier 1991, il a donné sa démission et demandé à être relevé de la clause de non-concurrence figurant dans un avenant à son contrat de travail signé le 13 mai 1987, lui interdisant toute activité similaire dans une autre entreprise dans un rayon de 100 kilomètres et pendant deux années ; que M. Catteau a refusé de le libérer de son engagement ; que, le 10 mai 1991, exposant avoir découvert que son ancien salarié avait repris, à proximité, une activité de VRP au service de la société Seil Imprim, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la clause de non-concurrence était valable et pour condamner M. Alloucherie à payer à M. Catteau une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de cette clause et une autre au titre du remboursement de sa contrepartie financière, l'arrêt énonce qu'une clause de non-concurrence est valable à la condition de ne pas porter gravement atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace et de la nature de l'activité du salarié, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses connaissances professionnelles ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise de M. Catteau a pour objet la vente de certains produits d'imprimerie ; qu'eu égard à la nature de sa profession de représentant, M. Alloucherie " ne pouvait subir d'empêchement sérieux, en raison de cette clause, à l'occupation d'un nouvel emploi dans un des très nombreux autres secteurs de l'industrie ou du commerce de la région concernée, elle-même géographiquement fort circonscrite " ; que la stipulation, aux termes de laquelle M. Alloucherie pouvait " racheter l'interdiction " en versant aux établissements Catteau " le montant de douze mois de salaires perçus ou le montant moyen des derniers salaires multiplié par douze ", ne modifie pas la nature de la clause litigieuse, qui reste, dans l'économie de la convention, une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale ; qu'il convient donc de dire cette clause valable ;
Attendu, cependant, que, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui en bénéficie; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle ne constate pas que la clause de non-concurrence était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et alors, d'autre part, que les conclusions de M. Alloucherie, qui soutenait précisément que, du fait qu'elle était accompagnée, en l'espèce, d'une clause de rachat conférant au salarié la faculté d'être libéré de son obligation, avec l'accord de l'employeur, moyennant le versement d'une somme forfaitaire, la clause de non-concurrence litigieuse ne pouvait être considérée comme indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, sont demeurées sans réponse, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.