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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 00-19.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (SAS)

Défendeur :

Rautureau, Rautureau Apple Shoes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Célice Blancpain, Soltner, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

T. com. Angers, du 17 févr. 1999

17 février 1999

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mai 2000), que M. Rautureau crée des modèles de chaussures, lesquelles sont commercialisées par la société Rautureau Apple Shoes (la société Rautureau) ; qu'arguant de la contrefaçon d'un certain nombre de ses modèles et de leur vente à prix inférieurs par un hypermarché appartenant au réseau de la société Casino, M. Rautureau et la société Rautureau ont assigné la société Casino aux fins de voir cesser la commercialisation des produits litigieux et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; Attendu que pour décider que la société Casino s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'action sur le fondement de la protection des droits d'auteur ne saurait aboutir, faute que soit rapportée la preuve de la création par M. Rautureau des modèles litigieux, mais qu'en commercialisant des modèles de chaussures constituant des copies serviles des produits commercialisés avant elle par la société Rautureau, la société Casino a commis une faute en s'assurant pas par la consultation des catalogues de distributeurs spécialisés en la matière qu'elle n'allait pas introduire dans les rayons de ses magasins des marchandises constituant la copie servile de celles déjà proposées par des concurrents ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans avoir constaté que la société Rautureau avait créé les modèles argués de copie et alors que n'est pas fautif le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.