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Décisions

CA Dijon, ch. civ. B, 28 mai 2002, n° 00-01751

DIJON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pascal Guenon Cycles (SARL)

Défendeur :

Valette

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Littner

Conseillers :

Mme Arnaud, M. Richard

Avoués :

SCP Fontaine- Tranchand & Soulard, SCP Avril & Hanssen

Avocats :

Mes Cassiot, Minel.

T. com. Dijon, du 31 août 2001

31 août 2001

La SARL Pascal Guenon Cycles a fait appel du jugement rendu le 31 août 2000 par le tribunal de commerce de Dijon, qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à Monsieur Gilles Valette une somme de 495,46 euros (3.250 F) au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 27 mars 2002, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle expose que Monsieur Pascal Guenon, qui a participé depuis 1984 à de nombreuses compétitions de triathlon, a créé le 7 février 1994 la SARL Pascal Guenon Cycles, son activité s'exerçant sous l'enseigne " la boutique du triathlon ", sigle déposé le 18 mars 1998 à l'INPI, que Monsieur Gilles Valette, qui utilise pour une activité concurrente les sigles " la boutique du triathlon " et " la boutique du triathlète ", fait paraître des encarts publicitaires dans des magazines spécialisés, que cette utilisation est délibérée puisque à trois reprises il a été mis en demeure de cesser ses agissements constitutifs de concurrence déloyale parce qu'ils créent un risque de confusion dans l'esprit du public, qu'elle reçoit fréquemment des correspondances destinées à " la boutique du triahlète " et qu'enfin il est faux de prétendre que Monsieur Valette bénéficie d'une antériorité.

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de cesser d'utiliser les dénominations litigieuses ainsi qu'à la condamnation de Monsieur Valette à lui verser une somme de 7.621,95 euros au titre de son préjudice matériel et moral plus celle de 2.286,58 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le dispositif de l'arrêt étant publié dans les magasines " Triathlon 220 et " Triathlète ".

Monsieur Gilles Valette, par des écritures du 22 novembre 2002, auxquels il est pareillement fait référence, répond qu'il exerce son activité de commerçant dans le domaine de la voile depuis 1978 sous la dénomination " Fun Shop ", qu'en raison de ce qu'il vendait de plus en plus d'articles de triathlon, il a adjoint dès 1993 sur son papier à entête la dénomination " la boutique du triathlon " avant même la création de la société appelante, qu'il n'existe aucun risque de confusion avec le commerce de la SARL Pascal Guenon Cycles dans l'esprit du public s'agissant de connaisseurs et d'entreprises éloignées de plusieurs centaines de kilomètres, qu'en outre pour démontrer sa bonne foi il a décidé de n'utiliser que la dénomination " la boutique du triathlète " avec l'adjonction " Fun Shop " et qu'enfin la société appelante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de quelques nature que ce soit.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la société appelante ainsi qu' à sa condamnation à lui verser la somme de 762,25 euros (5.000 F) au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Attendu que si Monsieur Pascal Guenon a créé le 7 février 1994 et fait immatriculer le 21 février 1994 une société à responsabilité limitée, dont le nom commercial est " Pascal Guenon Cycles La Boutique du Triathlon " et dont l'objet est la vente ainsi que la réparation d'articles de sport, Monsieur Valette s'était fait immatriculer au registre du commerce le 23 octobre 1986 pour une activité de vente de vêtements de sport, vente d'articles de planche à voile sous l'enseigne " Fun Shop " ;

Attendu que dès 1987 l'intimé a établi par la production de nombreuses factures vendre très régulièrement des articles de triathlon en quantité importante, si bien qu'à partir de juillet 1993 il a adjoint à son nom commercial " Fun Shop " la mention " triathlon " ou " la boutique du triathlon " ainsi que l'établissent d'innombrables factures adressées à Monsieur Valette ou des courriers expédiés par lui, notamment une lettre du 21 janvier 1994 destinée au tribunal correctionnel d'Evry ;

Qu'à cette époque son enseigne au registre du commerce a été transformée comme suit : " Fun Shop - La Boutique du Triathlon " ;

Attendu qu'ainsi l'intimé démontre son antériorité quant à l'utilisation de la dénomination litigieuse ;

Attendu qu'en outre la société appelante n'établit nullement la possibilité de confusion entre deux activités exercées à plusieurs centaines de kilomètres et qui concerne un public limité de sportifs très spécialisés particulièrement au fait de l'existence de plusieurs fournisseurs ;

Que la seule lettre d'un certain Jean-Louis Davageau expédiée le 17 avril 2001 ne peut établir le risque de confusion, les attestations produites n'étant ni pertinentes, ni conformes aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'en conséquence la concurrence déloyale alléguée par la SARL Pascal Guenon Cycles n'étant pas établie, elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que l'équité ne commande pas de majorer en cause d'appel l'application à Monsieur Valette des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la société appelante, qui succombe, ne peut bénéficier de ce texte ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme allouée à Monsieur Guenon au titre des frais irrépétibles est de 495,66 euros, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL Pascal Guenon Cycles aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.