Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Salembier
Défendeur :
La Mondiale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Lemoine Jeanjean
Avocat général :
M. Kehrig
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu que M. Salembier est entré au service de la société d'assurance La Mondiale le 1er décembre 1993 ; qu'il occupait un emploi d'agent producteur ; que, le 7 mars 1995, l'employeur lui a ordonné de remettre le matériel professionnel dont il disposait et de cesser d'exécuter le contrat de travail en lui reprochant de s'être introduit irrégulièrement, en août 1994, dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; que, le 5 avril 1995, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour clause de non- concurrence, ainsi que d'un rappel de commissions ;
Sur le second moyen, relatif au rappel de commissions : - Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, relatif à l'indemnité pour clause de non-concurrence : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de non- concurrence, la cour d'appel (Reims, 19 juin 2000) a énoncé que la clause litigieuse était licite et régulière ; qu'elle ne comportait aucune contrepartie financière, ce qui était conforme à la convention collective applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.