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Décisions

Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 99-43.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Moline, Petrovic, Rabito

Défendeur :

MSAS cargo international (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Cons. prud'h. Grasse, du 15 déc. 1995

15 décembre 1995

LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 99-43.334, 99-43.335 et 99-43.336; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;

Attendu que MM. Moline et Petrovic et Mme Rabito, salariés du groupe Heppner transitaire, commissionnaire en douanes, ont été repris par la société MSAS cargo international, cessionnaire d'éléments du fonds de commerce, à effet du 1er mars 1991; que de nouveaux contrats de travail ont été conclus comprenant une clause de non-concurrence; que les salariés ont démissionné respectivement le 21 février 1994, le 16 mars 1994 et le 24 janvier 1994; qu'ils ont été engagés par la société concurrente Office maritime monégasque; que la société MSAS cargo international a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des pénalités stipulées aux contrats;

Attendu que, pour condamner les salariés à payer à la société une indemnité pour infraction à la clause contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 mars 1999) énonce que la clause portant interdiction d'exploitation directe ou indirecte d'une activité concurrentielle à celle de l'employeur emporte interdiction pour le salarié d'accepter un emploi similaire dans une entreprise concurrente, non créée par lui; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Dit n'y avoir lieu à renvoi;