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Décisions

Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Paris-Caen (SCI)

Défendeur :

Cefic (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Conseiller :

M. Métivet

Avocats :

Me Choucroy, SCP de Chaisemartin, Courjon.

T. com. Paris, 15e ch., du 5 déc. 1997

5 décembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que la SCI Paris-Caen est propriétaire de locaux commerciaux dans le centre commercial " Supermonde " à Mondeville créé en 1970 ; que courant 1992, la société Cefic, promoteur, a soumis à autorisation administrative, en application de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, le projet de création d'un nouveau centre commercial, Mondeville 2, situé en face du précédent, laquelle a été donnée par le ministre délégué au Commerce et à l'Artisanat le 24 avril 1992 ; que par acte du 25 novembre 1996, la SCI Paris-Caen a assigné la société Cefic sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation du préjudice dont elle s'estimait victime du fait de manœuvres déloyales et du détournement de sa clientèle imputées à la société Cefic ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la SCI Paris-Caen en réparation du préjudice subi en raison du transfert des activités commerciales du centre Supermonde vers le nouveau centre Mondeville 2, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, qui tout en constatant que l'autorisation administrative de création du nouveau centre commercial avait été donnée en considération d'un transfert des activités de l'ancien centre vers la nouvelle structure et que le dossier de présentation du projet soumis à la commission départementale d'urbanisme commercial du Calvados puis au ministre délégué au Commerce et à l'Artisanat indiquait que " les locaux seront offerts aux propriétaires des murs de boutiques implantées actuellement dans le centre commercial Supermonde en échange de leurs droits immobiliers existants ", ne pouvait juger que la société Cefic, promoteur, n'avait pas l'obligation positive de proposer à chaque copropriétaire de l'ancien centre des locaux dans le nouveau, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la création du nouveau centre commercial s'était faite par transfert des activités de l'ancien centre qui s'était vu priver de ses activités commerciales et donc vider de sa substance, et que la SCI Paris-Caen, qui n'avait bénéficié d'aucune proposition de locaux dans le nouveau centre, était resté propriétaire de murs dans un centre vide et voué à la fermeture, le fait de désorganisation d'entreprise et de détournement de clientèle était caractérisé à l'égard du copropriétaire discriminatoirement écarté de l'offre d'acquérir des locaux dans le nouveau centre en échange de ses droits immobiliers, si bien qu'en ne retenant pas la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, par des motifs non critiqués, que l'autorisation requise pour la création du centre Mondeville 2 n'impose à la charge de la société Cefic aucune obligation de procéder au transfert intégral du centre Supermonde au sein de la nouvelle structure, ni ne subordonne la création de ce centre à la réalisation d'un tel transfert ; que l'arrêt relève, par des motifs également non critiqués qu'une telle obligation ne résulte pas davantage de dispositions légales, la notion de transfert d'un ancien centre vers un nouveau centre n'ayant été insérée dans la loi du 27 décembre 1973 qu'en 1996 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit que la mention portée au dossier de présentation de l'opération en cause devant la commission départementale d'urbanisme commercial selon laquelle " les locaux seront offerts aux propriétaires des murs de boutiques implantées actuellement dans le centre commercial Supermonde en échange de leurs droits immobiliers existants " n'emportait pas pour la Cefic, mandataire des SCI à l'origine du projet, l'obligation de formuler une offre précise et chiffrée à chacune des personnes intéressées, n'a fait qu'exercer son pouvoir d'interprétation de l'étendue des obligations légales ou conventionnelles pesant sur la société Cefic ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant estimé, que malgré l'absence d'obligation de reprise des locaux abandonnés en l'état de la législation en vigueur à l'époque, la société Cefic avait pris toutes mesures utiles pour faciliter le transfert des activités concernées en contractant individuellement avec les commerçants et propriétaires qui en avaient manifesté le souhait et relevé que la société Paris-Caen avait fait preuve d'un particulier désintérêt en s'abstenant de toute démarche en vue du transfert de ses intérêts immobiliers, la cour d'appel, qui a écarté la discrimination alléguée et rappelé que l'opération a été réalisée conformément aux autorisations administratives obtenues, ce dont il ressortait que celle-ci était exclusive de la désorganisation et du détournement de clientèle allégués, a pu statuer comme elle a fait ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.