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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 7 mai 2002, n° 2000-19094

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Quevatre

Défendeur :

Vingt Mai Incentive Service (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard-Payen

Conseillers :

Mmes Jaubert, Percheron

Avoués :

Mes Olivier, Huyghe

Avocats :

Mes Haennig, Guenezan.

T. com. Paris, 20e ch. , du 23 juin 2000

23 juin 2000

Vu l'appel interjeté par Laurent Quevatre, exerçant sous l'enseigne Brück Milan, à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2000 par le tribunal de commerce de Paris qui, après avoir dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation par lui délivrée à la société Vingt Mai Incentive Service "VMIS", l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3.048,98 euros (20.000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens

Vu les écritures en date du 13 février 2002 par lesquelles Monsieur Quevatre "Brück Milan", poursuivant l'infirmation de ce jugement, demande à la Cour de condamner la société VMIS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 152.449,01 euros (1.000.000 F) en raison du préjudice causé par les faits de concurrence déloyale et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en tant que de besoin à titre de supplément de dommages et intérêts ainsi que celle de 6.097,96 euros (40.000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les écritures en date du 4 février 2002 par lesquelles la société VMIS, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Quevatre de ses prétentions et sa réformation pour le surplus, demande à la Cour :

in limine litis,

- de prononcer la nullité de l'assignation et de condamner néanmoins Monsieur Quevatre à lui payer la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et celles de 3.048,98 euros au titre de ses frais de première instance et d'appel, subsidiairement,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes susvisées

Considérant que Laurent Quevatre, exerçant en entreprise individuelle l'activité d'organisation de réceptions et d'événements, soupçonnant la société VMIS, créée par son ancien employé, Olivier Rainon, d'actes de concurrence déloyale à son encontre, après avoir obtenu sur requête la désignation d'un huissier afin de constater la matérialité de ces faits, a assigné le 19 avril 1999, la société VMIS devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, outre la communication détaillée du résultat du constat, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts, que par un premier jugement en date du 10 septembre 1999, le tribunal de commerce a ordonné la communication du constat, puis la défenderesse ayant résisté à la demande en soulevant la nullité de l'assignation, c'est dans ces conditions, le tribunal retenant que la clause de non-concurrence limitée par la protocole d'accord avait perdu toute efficacité, qu'a été rendu le jugement dont appel;

Considérant que la société VMIS poursuit à nouveau devant la Cour la nullité de l'assignation par application de l'article 56.2° du nouveau Code de procédure civile faute de contenir un exposé des moyens en droit;

Mais considérant que l'assignation contestée contenant l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait en invoquant les actes de concurrence déloyale au mépris tant des usages du commerce que des engagements pris par Monsieur Olivier Rainon, il en résulte que les dispositions de l'article susvisé ont été suffisamment respectées à telle enseigne que le défendeur a été à même d'assurer sa défense aux audiences du tribunal des 21 janvier et 17 mars 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Laurent Quevatre a employé Olivier Rainon en qualité de chargé de clientèle et de chargé de production du 16 janvier 1995 au 7 mars 1997, date à laquelle les parties se sont séparées, et par un protocole d'accord, elles sont convenues qu'en contrepartie des engagements pris par Olivier Rainon aux termes de articles 3.1 à 3.3, Laurent Quevatre l'a libéré définitivement de son engagement de non-concurrence, Olivier Rainon s'interdisant toutefois de démarcher et de contracter avec des clients qui ont déjà passé un contrat chez Bruck Milan ainsi que les entreprises ayant fait l'objet d'études par Bruck Milan jusqu 'au 7 mars 1997 ; que le 30 octobre 1997, Olivier Rainon a créé la SARL Vingt Mai Incentive Service "VMIS" ayant pour activité, selon les mentions de l'extrait K-bis de celle-ci, l'organisation de séminaire, congrès, manifestation promotionnelle, réception, voyage de motivation ;

Considérant que l'appelant soutient que la clause de non-concurrence telle qu'allégée par le protocole d'accord est parfaitement valable puisqu'elle n'interdisait pas à Olivier Rainon de travailler dans la branche d'activité qu'il connaissait, mais seulement de ne pas démarcher les clients de son ancien employeur et qu'il ressort du constat de l'huissier que la société VMIS a contracté avec quatre de ses clients habituels ce qui a entraîné pour lui une baisse de son chiffre d'affaires ;

Considérant, en premier lieu, que la clause de non-concurrence telle qu'aménagée par le protocole d'accord est, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, parfaitement valable puisque, contrairement à celle initialement prévue, elle limite ses effets aux seuls clients de l'ancien employeur, sans interdire au salarié de travailler dans la branche d'activité qu'il connaît, étant ici observé que la clause initiale ne comportait aucune contrepartie dont le salarié aurait pu être privé ;

Considérant que s'il est établi par le constat que sur la liste des 29 clients ou prospects remis par Laurent Quevatre à l'huissier, ce dernier a relevé que la société VMIS, dont Olivier Rainon est le gérant, avait facturé du 28 novembre 1997 au 31 mars 1999 - d'ailleurs au-delà de la durée de validité de la clause -, quatre entreprises clientes de l'appelant pour un montant total de 447.470,04 F, il n'en demeure pas moins que celui-ci qui ne justifie pas de la baisse de son chiffre d'affaires durant cette même période, puisqu'il n'a versé aucun document à ce titre, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi et devra être débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef ;

Considérant que la société VMIS qui ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel à indemnisation complémentaire de la société VMIS au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par Laurent Quevatre sera rejetée ;

Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Laurent Quevatre aux dépens d'appel ; Admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.