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Décisions

Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bonpoint (SA)

Défendeur :

La Maison de l'enfant (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

Mes Delvolvé, Blondel.

T. com. Paris, 15e ch., du 20 nov. 1998

20 novembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2000), que la société Bonpoint a poursuivi la société La Maison de l'enfant (LMDE) en contrefaçon de modèles de vêtements pour enfants ; que cette dernière a reconventionnellement agi en concurrence déloyale, au motif que cette société vendait des paletots pour bébé de marque "Molli" constituant la copie servile de produits commercialisés par ses soins; que, recevant cette demande incidente, l'arrêt attaqué a condamné la société Bonpoint à payer à la société LMDE la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les modèles de paletot Molli ont été commercialisés avant 1991 par Ruegger, puis par Molli SA jusqu'en 1997, et ensuite par LMDE, laquelle a au surplus acquis les droits sur la marque internationale Molli en ce qu'elle désigne notamment la France, le contrat ayant été inscrit à l'OMPI le 3 décembre 1999, qu'il est constant que le paletot fabriqué par Frilo et vendu par elle sous sa marque à compter d'octobre 1993 constitue la copie servile du modèle 3135, que la société Bonpoint ne conteste pas en avoir acquis auprès de cette société, et que la société Bonpoint, qui, pendant de nombreuses années avait acheté le modèle copié, qui se l'était vu proposer en mars 1994 par Molli, et qui, en tant que professionnel de la mode enfantine, savait manifestement que les produits marqués Molli - dont ce paletot - continuaient à être proposés à la vente et vendus en France par Molli, puis par LMDE, a eu un comportement contraire aux usages loyaux du commerce en commandant à Frilo et en vendant sous sa marque un paletot en tout point identique (forme, dimensions, couleurs, maille, boutons, doublage);

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la faute de la société Bonpoint, dès lors qu'il en résultait seulement que cette société vendait des produits identiques à ceux sur lesquels la société LMDE ne disposait d'aucun droit exclusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bonpoint du chef de concurrence déloyale à l'égard de la société La maison de l'enfant, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.