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Décisions

Cass. com., 4 juin 2002, n° 00-16.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Layher (SA)

Défendeur :

Arnholdt échafaudages (SARL), Plettac échafaudages (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Spinosi, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Créteil, 2e ch., du 19 oct. 1999

19 octobre 1999

LA COUR - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2000), que la société Layher commercialise en France un système d'échafaudages tubulaires qui a fait l'objet d'un brevet tombé dans le domaine public depuis le 7 octobre 1995 ; que faisant valoir que le sytème d'échafaudage dénommé "Metrix" mis sur le marché par la société Plettac et par la société Arnholdt échafaudages (société Arnholdt) constituait une imitation du système d'échafaudage "Layher universel", la société Layher les a assignées sur le fondement de la concurrence déloyale en paiement de dommages et intérêts et aux fins que soit interdite sous astreinte l'utilisation de l'échafaudage litigieux;

Attendu que la société Lahyer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : - 1°) que le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour réfuter l'action en concurrence introduite s'est limitée à rechercher si les produits en concurrence n'étaient pas parfaitement identiques; qu'en ne prenant en considération que les différences entre les deux produits sans jamais rechercher si l'impression d'ensemble était de nature à établir une confusion, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) que si la compatibilité entre deux produits ne constitue pas par elle-même un acte de concurrence déloyale, c'est à la condition que lors de la commercialisation du nouveau produit, aucune référence au produit copié susceptible de créer une confusion ne soit faite ; qu'en l'espèce, la cour qui relevait expressément que les produits Métrix étaient commercialisés avec la mention "100 % compatible" et qu'ils reprenaient la dénomination "universel" qui caractérisait l'échafaudage Layher, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations retenir l'absence de toute référence précise au produit copié; que ce faisant la Cour a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; 3°) qu'en tout état de cause, le risque de confusion doit s'apprécier au regard d'un client moyennement vigilant et attentif; qu'en l'espèce pour justifier de l'absence de confusion malgré la similitude des produits, la Cour a relevé que la clientèle concernée était composée essentiellement des professionnels ; qu'en ne recherchant pas si les professionnels concernés (peintres, maçons) étaient de la même spécialité que celle des distributeurs d'échafaudages ou à tout le moins si ce type de contrat avait un rapport direct avec leur activité, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4°) que la société Lahyer faisait expressément valoir dans ses conclusions, outre un risque de confusion, le comportement parasitaire de ses adversaires; que la Cour qui ne s'est jamais prononcée sur ce moyen clair et précis a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société Layher faisait valoir que le noeud d'assemblage composé d'un morceau de moise élément horizontal pourvu de fentes du poteau comprenant le disque et d'une tête de diagonale, représente l'élément essentiel du système d'échafaudage qu'elle a mis au point; que la cour d'appel, qui après examen comparatif de l'ensemble des pièces constituant le noeud d'assemblage, retient que celles présentes dans le matériel Métrix se distinguent de celles figurant dans le matériel Lahyer, notamment en ce qu'y figurent des éléments destinés à répondre à certains besoins fonctionnels, et qui en déduit que le matériel commercialisé sous la dénomination Métrix ne constitue pas la copie de celui de la société Lahyer, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante;

Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé souverainement que la plaquette publicitaire de la société Plettac relative à l'échafaudage Métrix ne contient aucune référence précise au matériel Layher, la cour d'appel qui retient, en l'état de ce seul fait allégué, que le caractère compatible des produits en cause ne présente pas un caractère fautif, a statué à bon droit;

Attendu, de troisième part, qu'ayant retenu que les différences de matériels et l'apposition du nom des fabricants sur ces produits exclut le risque de confusion auprès d'une clientèle essentiellement composée de professionnels, sans qu'il puisse être déduit de ces énonciations que la cour d'appel s'est prononcée au regard des seuls utilisateurs, à les supposer non prescripteurs, et non des clients, du matériel litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société Layher ait fait valoir au soutien de sa demande pour parasitisme, un fait autre que celui de la copie de son matériel ; qu'il s'en déduit qu'ayant écarté l'existence de ce fait, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.