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Décisions

Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-19.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mephisto (Sté), Michaeli

Défendeur :

Sanders Distribution Sandis (SARL), Calzaturifico Grisport (Spa)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, Me Bertrand.

TGI Toulouse, 1re ch., du 14 nov. 1996

14 novembre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1999), que M. Michaeli et la société Mephisto, qui ont respectivement déposé à l'INPI, le 23 avril 1979 et le 2 avril 1981, des modèles de chaussures enregistrés sous les numéros 132 502 et 811 319 ont poursuivi la société Sanders distribution Sandis (Sandis) en contrefaçon de ces modèles et concurrence déloyale ; que cette dernière a appelé en garantie la société Calzaturificio Grisport (Grisport), fabricant des chaussures en cause, à l'encontre de laquelle les demandeurs ont étendu leur action ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que M. Michaeli et la société Mephisto font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action en contrefaçon de modèles et d'avoir annulé le dépôt numéro 811 319, alors, selon le moyen : 1°) qu'après avoir constaté que n'existait en l'espèce aucune antériorité opposable aux caractéristiques des modèles créés par M. Michaeli et la société Mephisto en 1975/1976, la cour ne pouvait ensuite, comme elle le fait, fonder sa décision sur le fait que les caractéristiques des ces modèles étaient connues et déjà combinées dans la fabrication de chaussures de sport ; que cette contradiction de motifs entache l'arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en déniant toute originalité aux modèles invoqués pour la raison qu'ils ne se distingueraient pas des articles similaires, sans fournir aucune précision sur les articles prétendument similaires pris en considération, et en se référant uniquement sur le même point à la proposition empreinte de contradiction dénoncée dans la première branche du moyen, la cour n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) qu'en se référant, pour juger de la validité des modèle litigieux, à des contraintes fonctionnelles s'imposant pour les chaussures utilisées pour la montagne et la randonnée et déterminant leur esthétique, sans procéder à un quelconque examen particulier des caractéristiques propres aux modèles en cause, aux fins de rechercher si les formes et les aspects conférés de façon spécifique aux chaussures faisant l'objet de ces modèles étaient ou non, isolément ou en combinaison, inséparables de la fonction que ces caractéristiques étaient susceptibles d'assurer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 4°) que l'arrêt omet totalement de se prononcer sur la caractéristique des modèles litigieux, procédant de la disposition particulière des surpiqûres, tantôt en parallèle, tantôt en éventail ; que pour cette raison encore la cour d'appel a privé de base légale sa décision déclarant nuls les dits modèles au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, constatant que le modèle créé par les demandeurs ne présentait, notamment en ses surpiqûres, que des caractéristiques banales ou répondant au souci de renforcer l'objet, et que son esthétique était déterminée par les contraintes fonctionnelles s'imposant aux chaussures utilisées pour la montagne et la randonnée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs exempts de toute contradiction, souverainement retenu que ce modèle ne portait pas l'empreinte personnelle de son créateur, et ainsi légalement justifié sa décision lui refusant toute protection ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Mephisto fait encore grief à l'arrêt de la débouter de son action reprochant aux sociétés Sandis et Grisport l'existence à son encontre d'agissements parasitaires, alors, selon le moyen, que la notoriété de la victime d'agissements parasitaires consistant à se placer dans le sillage de cette victime, est par elle-même, en raison des efforts antérieurs dont elle est issue, de nature à justifier la condamnation de tels agissements sans que soit en outre constatée de façon nécessaire la réalisation par cette victime d'investissements particuliers relatifs à des modèles déterminés ; qu'en soumettant en l'espèce à la preuve d'investissements propres aux modèles concernés l'existence d'agissements parasitaires préjudiciables à la société Mephisto, dont elle admet expressément la notoriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que l'arrêt retient que la société Mephisto ne prouve pas de risque de confusion, de banalisation ou de dévalorisation, puis qu'il retient les attestations de clients déclarant qu'ils mesuraient faire l'acquisition, pour un prix moindre et une qualité en rapport, de produits dont ils n'attendaient pas une qualité identique, à celle des produits Mephisto, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.