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Décisions

Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-14.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Troc de l'Ile (SA)

Défendeur :

Nicolas (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Tiffreau.

TGI Toulouse, 1re ch., du 20 nov. 1997

20 novembre 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1999), que la société Cejibe, actuellement dénommée Troc de l'Ile (société Cejibe), qui exploite un réseau de franchise de dépôt-vente sous l'enseigne "Troc de l'Ile", déposée à titre de marque le 14 février 1984, a conclu, le 14 octobre 1988, avec la société Nicolas, dont elle détenait 26 % du capital social, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans ; qu'après expiration de ce contrat, la société Nicolas a poursuivi son activité dans les mêmes locaux ; que, lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 juin 1995, les associés de la société Nicolas ont, à l'unanimité, décidé la suppression du nom commercial "Troc de l'Ile", l'adoption à titre d'enseigne de l'appellation "Troc 2000", qui avait été déposée comme marque le 26 septembre 1993, et la modification des statuts; que la société Cejibe a poursuivi judiciairement la société Nicolas en contrefaçon de marque, en annulation de la marque "Troc 2000" et en violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Cejibe fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de franchise, alors, selon le moyen : 1°) que, même en admettant que la clause de non-concurrence, insuffisamment limitée dans l'espace, ait été excessive, les juges ne pouvaient pour autant se dispenser de rechercher si sa violation n'était tout de même pas fautive dès lors que l'activité concurrente était exercée dans un espace géographique en réalité très étroit, celui de la même ville ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que l'activité de la société Cejibe n'impliquait pas l'acquisition d'un savoir-faire particulier, quoique l'existence d'un tel savoir-faire, élément essentiel du contrat de franchise, n'ait jamais été contestée par la société Nicolas, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence faisait interdiction à la société Nicolas de collaborer directement ou indirectement à un commerce de même nature sur le territoire de la Communauté européenne pendant une durée de deux ans, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, pu décider que cette clause n'était pas proportionnée à l'objet du contrat et prononcer son annulation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 2221 du Code civil, ensemble l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes en contrefaçon de la marque "Troc de l'Ile", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en donnant son accord, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Nicolas, à l'adoption de l'appellation "Troc 2000" comme enseigne commerciale, la société Cejibe a renoncé à considérer cette dénomination comme contrefaisante de la marque "Troc de l'Ile" ou autorisé son imitation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en contrefaçon de la marque "Troc de l'Ile" par la marque "Troc 2000" et en annulation et radiation de la marque seconde, peu important à cet égard la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société Nicolas, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de la société Cejibe de renoncer à poursuivre la contrefaçon de sa marque, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes en contrefaçon de marque et en annulation de la marque " Troc 2000 ", l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau.