Livv
Décisions

Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-11.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Reau Richard et Cie (SA)

Défendeur :

Scotch Whisky Association (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champelaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Garaud-Gaschignard, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Cognac, du 21 juill. 1994

21 juillet 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1998), que la société anonyme Reau Richard et Cie (la société Reau) a commercialisé pendant plusieurs années différentes boissons spiritueuses sous la dénomination initiale de "whisky" ; que, postérieurement à la publication du règlement CEE n° 1576-89 du 26 mai 1989, lequel a défini les caractéristiques de la boisson spiritueuse susceptible d'utiliser le terme " whisky", la société Reau a supprimé sur les étiquettes de ses boissons la mention "whisky" pour la remplacer par celle de "spiritueux au whisky" ; que, par acte du 27 novembre 1992, la "Scotch whisky association" (la SWA), considérant que les boissons ainsi commercialisées par la société Reau ne pouvaient bénéficier de la dénomination "whisky" et que les étiquettes des bouteilles vendues comportaient des noms ou dessins ou symboles évoquant l'Ecosse, a, en invoquant la tromperie sur la nature et l'origine des produits, constitutive de concurrence déloyale, assigné cette société en paiement de dommages-intérêts et aux fins qu'il lui soit interdit sous astreinte de faire usage du terme whisky et d'utiliser des représentations évocatrices de l'Ecosse ;

Sur le premier moyen, pris en cinq branches : - Attendu que la société Reau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la SWA relève de la qualification d'association au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir, alors, selon le moyen : 1°) que la société est instituée entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et qui s'engagent à contribuer aux pertes, même de façon limitée ; qu'en l'espèce, la SWA, constituée sous la forme d'une "company limited by guarantee and not having a share capital" de droit anglais (c'est-à-dire d'une société dont les associés n'ont pas à faire d'apports mais qui s'engagent à concurrence d'un certain montant à faire face aux obligations financières de la société en cas de liquidation), dont les membres ne pouvaient être que des professionnels du whisky écossais, a pour objet "la protection et la promotion des intérêts du commerce du whisky écossais en général"; qu'ainsi même si les statuts de la SWA excluaient la distribution ou la répartition des revenus, bénéfices ou dividendes, il n'en demeure pas moins que ses membres entendaient profiter de l'économie pouvant en résulter, puisque la société était habilitée à agir contre tous les concurrents du whisky écossais ; qu'en considérant cependant que la SWA, société par la forme permettant à ses membres (tenus par ailleurs à faire face aux obligations financières de la personne morale) de profiter des économies pouvant en résulter, constituait un groupement du type association au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et non une société, au seul motif que la SWA n'avait pas pour finalité le partage des bénéfices, la cour d'appel a violé les articles 1832 du Code civil, 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 58 du Traité CEE ; 2°) que tout groupement de professionnels qui adopte volontairement la forme d'une société commerciale est régie par ses règles et ne peut être requalifiée sous une autre forme ; qu'en l'espèce la société SWA, société de droit anglais, a été créée sous la forme d'une company limited by garantee and flot having a share capital (société créée sans apport avec prise en charge de l'éventuel passif de liquidation par les associés), société commerciale par sa forme, susceptible d'être transformée en société de capitaux, sans qu'il y ait lieu de prononcer la dissolution ; qu'en considérant que la SWA constituait non pas une société mais une association, la cour d'appel a dénaturé les statuts de cette société et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que si une association professionnelle - non constituée sous la forme d'un syndicat - a qualité pour défendre ses intérêts personnels ou pour représenter ses membres dans l'exercice d'actions appartenant à ceux-ci en vertu d'un mandat donné par le titulaire de l'action, cette association est irrecevable, faute de qualité, à agir en défense de l'intérêt collectif qu'elle dit représenter ; qu'en l'espèce, la société SWA n'est pas un syndicat professionnel, mais un simple groupement de quelques professionnels du whisky écossais ; que pour déclarer recevable l'action en concurrence déloyale engagée par la SWA à l'encontre de la société Reau Richard et Cie, la cour d'appel a estimé "qu'en raison de la spécialité du but recherché (la défense des intérêts du commerce du whisky en général" et de l'objet de sa mission expressément prévu par ses statuts (la défense et la promotion du whisky écossais au Royaume-Uni et dans le monde entier), la SWA est incontestablement recevable à agir en justice en France pour s'opposer, sous l'angle de la concurrence déloyale notamment, à des actions de commerce susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de ses membres et à l'intérêt collectif du secteur professionnel et commercial du whisky écossais qu'elle représente valablement qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que si une association professionnelle - non constituée sous la forme d'un syndicat - a qualité pour représenter ses membres dans l'exercice d'actions leur appartenant, encore faut-il qu'un mandat lui ait été donné par le titulaire de l'action et qu'il soit démontré qu'une atteinte ait été portée aux intérêts individuels des membres de l'association ; qu'en l'espèce, la société SWA n'est pas un syndicat professionnel, mais un simple groupement de quelques professionnels du whisky écossais ; que pour déclarer recevable l'action en concurrence engagée par la SWA à l'encontre de la société Reau, la cour d'appel a estimé que la SWA avait "intérêt et qualité à agir, en tant qu'association, pour la défense de l'intérêt collectif de ses membres; qu'en statuant ainsi sans constater qu'une atteinte ait pu être portée aux intérêts individuels des membres de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que l'action en concurrence déloyale ne peut être engagée que par une entreprise victime, à titre personnel, d'un trouble commercial ; qu'en l'espèce, la société SWA, dont l'objet est la protection et la promotion des intérêts du whisky écossais, ne saurait se plaindre, à titre personnel, d'un trouble commercial du fait des prétendus agissements de la société Reau ; qu'en considérant cependant que "la SWA a incontestablement intérêt et qualité pour agir à titre personnel dès lors que son objet social étant la protection et la promotion des intérêts du whisky écossais, les comportements dont elle recherche en France, la cessation, sont susceptibles de porter atteinte à cet objet social ", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SWA avait été personnellement victime, de la part de la société Reau, d'un trouble commercial susceptible de justifier l'action en concurrence déloyale engagée à l'encontre de celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les membres de la SWA ne font aucun apport en vue de la constitution d'un "capital" et se bornent à verser une cotisation modeste (5 livres sterling), et que son objet est de protéger et promouvoir les "intérêts du commerce du whisky écossais en général" sur le territoire national et à l'étranger;que l'arrêt relève que si son activité se déploie, selon son acte constitutif dans la sphère commerciale nationale ou internationale pour la défense et l'illustration de cet objet, il en ressort également que cette activité est en elle-même désintéressée, dès lors qu'à supposer que s'y réalisent des opérations lucratives, l'acte constitutif exclut formellement et, selon une expression réitérée, toutes distributions ou répartitions de revenus, bénéfices ou dividendes quelconques à ses membres, ces avantages devant être affectés soit à l'objet commun, soit à la gratification de groupements du même type dont elle se serait rapprochée;qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort qu'à supposer que les membres de la SWA aient pu rechercher la réalisation d'économies, celle-ci ne pouvait recevoir la qualification de société, au sens du droit français, faute de l'existence d'apports, la cour d'appel, hors toute dénaturation des statuts de la SWA dont l'interprétation était nécessaire, a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants tirés de l'invocation de l'article 58, alinéa 2, du Traité CEE, devenu article 48 du Traité CE ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant énoncé, par des motifs non critiqués, que selon les dispositions de l'article 56 ter de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, "les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent ou à la loyauté de la concurrence", et retenu, par des motifs également non critiqués, qu'une association telle que la SWA, qui constitue une "organisation professionnelle" de défense des intérêts du commerce du whisky écossais doit être tenue pour habilitée, à raison de son objet statutaire, à agir pour la protection de l'intérêt collectif du secteur commercial qu'elle soutient, promeut et défend", la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en troisième lieu, que <storng>le préjudice invoqué par la SWA est nécessairement collectif et lui est donc propre, puisqu'il est celui-là même qui a été éprouvé par l'ensemble de ses membres du fait des pratiques alléguées; que la cour d'appel, qui a relevé que la SWA avait intérêt et qualité à agir pour la défense de l'intérêt collectif de ses membres, a légalement justifié sa décision ;Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Reau fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en commercialisant à l'exportation entre 1990 et 1995 sous la dénomination "whisky" ou "boisson au whisky" des boissons spiritueuses dont la composition ne correspondait pas à celle de ce produit telle qu'elle figure au règlement CEE du 29 mai 1989, avec utilisation d'un étiquetage typiquement écossais ou anglais, la société Reau a commis des actes de tromperie sur la nature du produit vendu, constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard du commerce de whisky écossais, et condamné la société Reau à payer à la SWA une indemnité de 200.000 francs, alors, selon le moyen : 1°) que si le règlement CEE n° 1576-89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, a interdit, dans son article 9, pour les boissons spiritueuses composées d'un mélange de whisky et d'alcool éthylique d'origine agricole, de porter dans leur présentation le terme générique de whisky et de distillat d'origine agricole, il ne l'a pas interdit pour les boissons composées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole ; que le ministère de l'économie et des finances (DGCCRF) a rappelé, dans une note d'information du 5 novembre 1991, que l'interdiction prévue à l'article 9 précité "n'existe pas lorsqu'il s'agit d'un mélange de distillat d'origine agricole" et "dans ce cas, le produit pourra comporter dans sa dénomination le terme whisky et pourra être dénommé "boisson spiritueuse au whisky" ; que ce n'est que le règlement CEE n° 2675-94 du 3 novembre 1994 qui a exigé que "lorsqu'une des boissons énumérées à l'article 9 du règlement CEE n° 1576-89 est mélangée avec ... un distillat d'origine agricole, la dénomination de vente "spiritueux" ou "boisson spiritueuse" doit être utilisée sans autre terme qualificatif dans l'étiquetage ", tout en précisant que cette nouvelle disposition ne s'appliquait pas aux produits élaborés ou mis en élaboration antérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement, soit le 10 novembre 1994 ; qu'en l'espèce, la société Reau faisait valoir dans ses écritures d'appel que les boissons spiritueuses fabriquées et commercialisées par elle étant constituées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole, elle pouvait donc les commercialiser, jusqu'au 10 novembre 1994, sous l'appellation "spiritueux au whisky" ; qu'en considérant cependant que le règlement CEE n° 1576-89 du 29 mai 1989 interdisait déjà la commercialisation des boissons constituées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole, si bien que la société Reau avait "commis une tromperie évidente à l'égard du consommateur et un acte de concurrence déloyale manifeste en commercialisant jusqu'en 1994 des boissons spiritueuses telles "Royal club spiritueux au whisky 99 ", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les règlements CEE n° 1576-89 du 29 mai 1989 et n° 2675-94 du 3 novembre 1994 ; 2°) que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que si le règlement CEE n° 1576-89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, a interdit, dans son article 9, pour les boissons spiritueuses composées d'un mélange de whisky et d'alcool éthylique d'origine agricole de porter dans leur présentation le terme générique de whisky et de distillat d'origine agricole, il ne l'a pas interdit pour les boissons composées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole ; que le règlement CEE n° 2675-94 du 3 novembre 1994 a exigé que "lorsqu'une des boissons énumérées à l'article 9 du règlement CEE n° 1576-89 est mélangée avec un distillat d'origine agricole, la dénomination de vente spiritueux ou boisson spiritueuse doit être utilisée sans autre terme qualificatif dans l'étiquetage", tout en précisant, dans son article 2, que cette nouvelle disposition ne s'appliquait pas aux produits élaborés ou mis en élaboration antérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement, soit le 10 novembre 1994, ce qui démontrait clairement que ce règlement ne disposait que pour l'avenir ; qu'en décidant cependant que le règlement du 3 novembre 1994 n'avait qu'un caractère interprétatif, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois et, par là-même, violé l'article 2 du Code civil ; 3°) qu'au surplus, l'action en concurrence déloyale suppose non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais également celle d'un préjudice certain, souffert par le demandeur et causé par cette faute ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Reau faisait valoir que la société SWA, dont l'objet est simplement la protection et la promotion des intérêts du whisky écossais, et qui n'est donc pas en situation de concurrence avec la société Reau, n'avait personnellement subi aucun détournement de clientèle et, par là-même, aucun préjudice et que, par ailleurs, les quelques associés de la SWA n'avaient jamais démontré avoir eux-mêmes subi un préjudice et donné mandat à la SWA de les représenter ; qu'en décidant que la SWA avait subi un préjudice au titre de l'atteinte portée à son objet social et au titre de l'intérêt collectif de ses membres et du secteur professionnel du commerce du whisky, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, 4°) qu'enfin, seul le préjudice direct et certain étant réparable, un dommage éventuel ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Reau à verser des dommages et intérêts à la société SWA, la cour d'appel a retenu que "la SWA est fondée à invoquer le préjudice découlant du risque de détournement de clientèle provoqué par les agissements" de la société Reau ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne s'agissait que d'un dommage éventuel, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans un arrêt C-136-96 du 16 juillet 1998, la CJCE a énoncé que "l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 157-89 réserve la dénomination "whisky" aux boissons spiritueuses répondant aux conditions énoncées aux articles 1er, paragraphe 4, sous b), et 3, paragraphe 1, du même règlement" et que "l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, première et seconde phrases, du règlement n° 1576-89 dispose que les boissons ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 4, ne peuvent recevoir les dénominations qui y sont retenues et doivent être dénommées "boissons spiritueuses" ou "spiritueux";qu'il suit de là qu'ayant rappelé la définition du whisky résultant des seuls termes de l'article 1er paragraphe 4 du règlement n° 1576-89, et 3, paragraphe 1, du même règlement et tel qu'interprété par l'arrêt CJCE du 16 juillet 1998 et constaté que les produits commercialisés par La société Reau, soit sous la dénomination de "whisky", soit sous celle de "spiritueux au whisky", étaient constitués d'un mélange d'une faible quantité de whisky, au sens du règlement précité et d'une forte quantité d'alcool éthylique d'origine agricole, la cour d'appel a à bon droit décidé que la société Reau avait méconnu les dispositions du règlement précité ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Reau a porté atteinte à la réputation qualitative du whisky écossais et a contribué à la banalisation et à la diminution du caractère distinctif et du pouvoir attractif auprès des consommateurs des produits originaires d'Ecosse et que les produits commercialisés par la société Reau étaient déceptifs, la cour d'appel a ainsi caractérisé, eu égard à l'objet social de la SWA et à l'intérêt collectif de ses membres, l'existence d'un dommage causé à celle-ci par la société Reau,abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen ; Qu'il suit de là qu'inopérant en sa quatrième branche et non fondé en ses trois autres branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.