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Décisions

Cass. com., 12 mars 2002, n° 00-10.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Emmanuel Jayet Organisation

Défendeur :

Def International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Gatineau.

T. com. Paris, 8e ch., du 19 mars 1997

19 mars 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999), que la société Def International, (société Def) qui exerce une activité de consultant dans différents domaines, a recruté en 1990 M. Emmanuel Jayet en qualité de responsable de l'activité "communication visuelle évènementielle" ; que le 19 juillet 1993, M. Jayet a démissionné de ses fonctions et a créé, le 5 août suivant, une société Emmanuel Jayet Organisation (société EJO) ; qu'estimant que la société EJO s'était rendue coupable à son égard de concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle, la société Def l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la société EJO a formé une demande reconventionnelle fondée sur des agissements déloyaux de la société Def ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société EJO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en réparation du préjudice subi du fait des manœuvres déloyales imputables à la société Def, alors, selon le moyen : 1°) que par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la société EJO avait commis des actes de concurrence déloyale caractérisés par un débauchage de personnel et un détournement de clientèle aura pour conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société EJO en se déterminant par le fait que l'action de la société Def avait été déclarée en partie fondée ; 2°) que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise d'utiliser les informations recueillies dans le cadre de l'instruction préalable à une action en concurrence déloyale pour démarcher la clientèle d'un concurrent et lui offrir un prix qu'elle savait, par ce moyen, inférieur au prix proposé ; qu'en refusant de voir dans ce fait un procédé déloyal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu d'une part, que le chef de l'arrêt concernant le rejet de la demande de la société EJO n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec celui accueillant la demande de la société Def et que la cour d'appel ne s'est pas déterminée pour rejeter la demande de la société EJO sur la seule circonstance que celle de la société Def était fondée ;

Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la société EJO ne rapporte pas la preuve que les propositions de prix faites au Gan revêtent un caractère illicite dès lors que cette société faisait partie des clients de la société Def, la cour d'appel a souverainement écarté l'allégation selon laquelle la société Def, avait, à la faveur des informations obtenues dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum, adressé à la société Gan une proposition de mission à prix sacrifiés pour les mêmes prestations que celles offertes par ta société EJO ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société EJO avait commis des actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt retient que celle-ci a recruté trois salariés de la société Def après leur démission et que le départ de ces trois salariés qualifiés d'un département composé de six personnes dans un délai d'un mois et demi a indéniablement provoqué la désorganisation de la société Def ;

Attendu qu'en énonçant ainsi par des considérations générales insuffisamment motivées que ces départs avaient indéniablement désorganisé la société Def, sans vérifier de façon concrète, si ces départs avaient entraîné une véritable désorganisation du service et non une simple perturbation, et avaient eu une incidence mesurable sur l'activité de la société Def, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société EJO avait commis des actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt retient qu'était présent dans ses locaux un graphiste qui travaillait de manière régulière en qualité de graphiste "free-lance" pour la société Def ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans caractériser l'existence d'une manœuvre de débauchage de ce sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société EJO avait commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, l'arrêt retient qu'en traitant des affaires avec les clients de la société Def immédiatement après sa constitution, la société EJO a commis des actes de concurrence déloyale dont elle doit réparation ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever l'existence d'actes déloyaux de démarchage de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société EJO à payer à la société Def des dommages-intérêts pour faits de débauchage et détournement de clientèle, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.