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Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 1 février 2002, n° 1999-23362

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Moteur Conseil Industrie (SARL)

Défendeur :

Yamaha Motor France (Sté), Mouzay, JP Moteur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Bouche

Avoués :

Me Huyghe, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Corrado, Kesic, Bachasson.

TGI Paris, 3e ch., sect. 3, du 21 sept. …

21 septembre 1999

La société Moteur Conseil Industrie SARL a relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris qui, le 21 septembre 1999, faisant partiellement droit à ses assignations de mars 1998,

- a dit qu'elle disposait d'un contrat de concession exclusive passé avec la société Yamaha Motor France,

- a dit que la société JP Moteur et M. Mouzay ont commis des fautes constitutives d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MCI,

- les a condamnés in solidum à payer à la société Moteur Conseil Industrie la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- a dit que la résiliation du contrat de concession exclusive souscrit par la société Moteur Conseil Industrie auprès de la société Yamaha Motor France n'est pas abusive,

- a rejeté toutes les demandes présentées par la société MCI à l'encontre de la société Yamaha Motor France,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné in solidum la société JP Moteur et M. Mouzay à payer à la société Moteur Conseil Industrie la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- enfin a rejeté la demande de la société Yamaha Motor France présentée au titre des frais irrépétibles, et a condamné in solidum la société JP Moteur et M. Mouzay aux dépens.

La société Moteur Conseil Industrie - dite MCI - conclut le 23 mai 2001 à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle disposait d'un contrat de concession exclusive avec la société Yamaha Motor France sur la zone d'exclusivité de Bourcefranc Le Chapus et que M. Mouzay et la société JP Moteur ont commis des fautes constitutives d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MCI, mais à son infirmation pour le surplus ;

Elle demande qu'il soit jugé que la société Yamaha Motor France a commis des fautes à son égard dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1147 du code civil et qu'elle a résilié abusivement le contrat de concession passé avec la société MCI ;

en conséquence, elle conclut à la condamnation in solidum de la société JP Moteur, de M. Mouzay et de la société Yamaha Motor France à lui payer la somme de 3 000 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des actes de concurrence déloyale, la somme de 200 000 F au titre de son préjudice moral et la somme de 70 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Enfin la société appelante demande la condamnation de la société Yamaha Motor France à lui verser la somme de 7 500 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de concession.

La société Yamaha Motor France - ci-après dénommée Yamaha - conclut le 30 juin 2000 à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société MCI à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Jean-Pierre Mouzay et la société JP Moteur, aux termes de leurs dernières écritures du 9 mai 2001, forment incidemment appel afin que soit infirmée la décision déférée et que la société MCI soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à leur payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Subsidiairement, ils concluent à la mise hors de cause de M. Mouzay et à la condamnation de la société Yamaha à garantir la société JP Moteur et, le cas échéant, M. Mouzay de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur ce LA COUR,

Considérant que la société MCI, initialement gérée par M. Mouzay lors de sa création en février 1994 avec reprise du commerce de M. Nadeau dont il a embauché le fils en qualité de mécanicien "agréé Yamaha", exerce ses activités sur le bassin de Marennes-Oléron et a ses ateliers dans un de ses deux ports, celui de Bourcefranc, sur l'emplacement de l'ancienne gare ;

qu'il est désormais incontesté devant la cour par la société Yamaha, malgré l'absence de signature et de spécification du secteur de vente sur l'exemplaire du contrat à durée indéterminée produit aux débats, qu'avec le consentement de la société Yamaha, la société MCI a poursuivi la distribution exclusive et l'entretien des moteurs hors-bord sur le secteur des anciens exploitants : Bourcefranc Le Chapus;

Considérant qu'à la suite d'une mésentente entre associés et d'une destitution de ses fonctions de gérant décidée en assemblée générale le 23 mai 1995, M. Mouzay a quitté la société début juillet 1995, suivi le 31 mars 1996 par M. Nadeau;

Considérant que le 4 avril 1996, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marennes une nouvelle société JP Moteur gérée par M. Mouzay, ayant parmi ses associés M. Nadeau, pour activité la commercialisation et la réparation des moteurs marins, et pour siège social et principal établissement la Prise de Daire à Bourcefranc Le Chapus ;

Considérant que, le 17 mai 1996, la société MCI s'est plainte par lettre recommandée à la société Yamaha de faits de concurrence de la part de M. Nadeau et de la société JP Moteur dans la réparation et la vente sur son secteur et lors du salon de La Tremblade ;

Considérant que le 23 octobre 1996, la société Yamaha a consenti un contrat de distribution exclusive à la société JP Moteur dans la zone de Port des Barques située à une dizaine de kilomètres de Bourcefranc, autre port où cette dernière possède un établissement secondaire ;

Considérant que le 9 janvier 1997, la société MCI s'est encore plainte d'actes de concurrence à la société Yamaha qui, cette fois à deux reprises les 15 janvier et 25 mars 1997, a fait des remontrances à la société JP Moteur, lui précisant que la vente et la réparation ne sont possibles qu'à Port des Barques et qu'elle ne lui livrera désormais plus à Bourcefranc ;

Considérant que, par procès-verbaux d'huissier des 27 juin et 5 août 1997, la société MCI a fait constater qu'à Port des Barques aucun atelier n'est exploité par la société JP Moteur et que celle-ci persiste à recevoir sa clientèle à Bourcefranc et la société Yamaha à la livrer à cette adresse, malgré la déclaration faite par la société JP Moteur le 1er juin 1997 au greffe du tribunal de commerce d'un début d'activité à Port des Barques, et une mise en demeure adressée par la société MCI à la société Yamaha le 3 juillet de cesser le trouble de concurrence ;

Considérant que, le 2 décembre 1997, sans énoncer de motif, la société Yamaha a dénoncé le contrat de concession la liant à la société MCI, cette dénonciation prenant effet six mois plus tard ;

Considérant que c'est dans ces circonstances qu'en mars 1998 la société MCI a fait assigner son ancien concédant, le concessionnaire concurrent et le gérant de celui-ci et qu'a été prononcé le jugement aujourd'hui déféré ;

Sur la violation de la clause d'exclusivité

Considérant que la société Yamaha croit lire dans les conclusions de son ancien concessionnaire une confusion "allègrement" faite entre le fondement contractuel et le fondement délictuel de son action en responsabilité;

que cependant ce moyen de défense manque en fait, à la simple lecture des écritures de la société MCI et de la reconnaissance devant la cour par la société Yamaha d'une relation contractuelle assortie d'un bénéfice d'exclusivité au profit de la société MCI dans le secteur de Bourcefranc et d'une obligation de respecter le délai de préavis de six mois stipulé par le contrat avant d'y mettre fin ;

que l'appelante agit à l'encontre de la société Yamaha en violation de ses obligations contractuelles par application de l'article 1147 du code civil et, à l'égard de la société JP Moteur et de M. Mouzay, à défaut de clause de non-concurrence, sur le terrain quasi-délictuel des articles 1382 et suivants du code civil ;

Considérant que l'article 1-1 du contrat stipule :

"le présent contrat a pour objet de permettre au concessionnaire, en contrepartie de l'exclusivité et des autres avantages qui lui sont accordés de disposer dans sa zone d'influence des moyens nécessaires pour ..."

que l'article 3 précise :

"pour la durée du présent contrat Yamaha s'oblige à ne pas nommer d'autre concessionnaire sur la zone d'influence décrite à l'annexe II ;"

qu'enfin l'article 4-4 énonce :

"Yamaha et le concessionnaire reconnaissent que l'exclusivité territoriale est la contrepartie de l'exclusivité de marque contractée par le concessionnaire à l'égard de Yamaha ..."

Considérant que, certes manquent sur le contrat la date et la signature, et l'indication dans l'annexe de la zone d'influence ;

que toutefois, ces éléments sont largement prouvés par les courriers échangés et ne sont plus contestés devant la cour ; que le contrat de concession a été exécuté à Bourcefranc dès le commencement de l'exploitation de la société MCI en fin de l'année 1993, ainsi que l'écrit la société Yamaha le 16 septembre 1993, ou à tout le moins en février 1994 à compter de sa création, ainsi que M. Mouzay le confirme dans ses conclusions ;

Or considérant que la société MCI verse aux débats un devis du 3 avril 1997 destiné à la présentation de la marque Yamaha sur les locaux de la société JP Moteur à Bourcefranc et que l'émetteur lui a adressé par erreur, et de très nombreux ordres de livraison et de facturations correspondantes remises en majeure partie par M. Mouzay à l'huissier venu l'interroger le 5 août 1997 ;

qu'il en résulte que, bien après réception de la première lettre recommandée que la société MCI lui a adressée le 9 janvier 1997 pour protester de faits de concurrence précis qui n'ont jamais été contestés, et malgré sa décision signifiée à la société JP Moteur le 25 mars 1997 de ne plus la livrer à Bourcefranc, la société Yamaha a poursuivi en parfaite connaissance de cause les livraisons à l'adresse de son siège social ;

qu'elle a agi ainsi en violation de la clause d'exclusivité sus-rappelée qu'elle avait consentie à la société MCI sur la zone de Bourcefranc et en violation de celle qu'elle avait signée le 23 octobre 1996 avec la société JP Moteur pour une activité dans la seule zone de Port des Barques;

que la société MCI a même fait constater qu'aucune activité de réparation et de vente n'existait encore à Port des Barques à la date du 25 juillet 1997;

Considérant que dès lors la société Yamaha ne peut se retrancher derrière les deux admonestations qu'elle a délivrées à la société JP Moteur les 15 janvier et 25 mars 1997 pour conclure qu'elle s'est acquittée de son obligation à l'égard de la société MCI ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance, est prouvée la violation consciente et persistante de la clause d'exclusivité par le concédant ;

Considérant que, s'agissant des actes de concurrence déloyale de la société JP Moteur, le rappel des éléments de fait et des pièces sur lesquelles s'appuie la société MCI suffisent à confirmer les termes du jugement déféré : création de la société concurrente par l'ancien gérant et créateur évincé de la société MCI, même objet social, même commune pour le siège social et mêmes enseigne et logo Yamaha des deux sociétés de nature à entretenir la confusion dans l'esprit de la clientèle, inexistence de l'établissement de Port des Barques théoriquement et contractuellement bénéficiaire de l'exclusivité hors de la zone de Bourcefranc, multiples commandes de moteurs Yamaha au siège de la société JP Moteur, travaux d'entretien et de réparation à cet endroit par M. Nadeau portant les signes distinctifs de la marque, publicité "pleine page" pour la société JP Moteur, sa marque Yamaha et son adresse à Bourcefranc sur le journal de la foire de La Tremblade d'avril 1997;

Considérant qu'à cette concertation frauduleuse entre les sociétés Yamaha et JP Moteur, M. Mouzay a été associé, puisqu'il a successivement participé à la création et à l'exploitation des deux sociétés concurrentes bénéficiaires d'une concession exclusive, qu'il n'ignorait pas l'obligation d'exclusivité qui liait la société MCI et la société Yamaha et que, bien plus, cette concurrence n'aurait pas eu lieu sans lui ;

qu'est inopérant le retard de près d'une année entre sa démission de la société MCI et la création de la société JP Moteur allégué par M. Mouzay pour feindre d'ignorer les accords passés ou maintenus entre la société Yamaha et son ancienne société;

qu'en affirmant que son activité, mobile par nature, lui interdit de refuser de procéder à une réparation de moteur au profit d'un ostréiculteur dont il a obtenu le dossier et qui se trouve en panne dans la zone territoriale de la société MCI, il reconnaît nécessairement avoir sciemment adopté un comportement de concurrence déloyale, et ne s'est jamais expliqué sur le mobile qui l'a conduit à faire porter sur son contrat la zone d'exclusivité de Port des Barques, où il n'a exercé aucune activité;

Considérant en conséquence qu'avec les deux sociétés intimées, M. Mouzay, personnellement mis en cause, doit répondre personnellement et solidairement des conséquences économiques de sa déloyauté;

Sur la résiliation du contrat de la société MCI

Considérant que, par lettre du 3 juillet 1997, Maître Dumonteil, conseil de la société MCI, a mis en demeure la société Yamaha de garantir son exclusivité de représentation ;

que, pour la première fois le 5 août suivant, le concédant s'est alors avisé d'informer son concessionnaire que son compte serait débiteur de 262 071, 89 F et qu'il procédait à son arrêt total jusqu'à régularisation;

Considérant que cette cessation de tout approvisionnement sans préavis, alors que la preuve est apportée que la société JP Moteur continuait à bénéficier d'un découvert encore plus élevé à la même époque, et ce besoin subit, le 16 septembre, d'obtenir par retour du courrier les bilans et comptes de résultat de la société MCI pour les deux derniers exercices, s'inscrivent dans le contexte avoué du conflit les opposant sur les zones d'activité;

que c'est alors que, sans énoncer de motif, la société Yamaha a notifié à la société MCI le 2 décembre 1997 la résiliation de sa concession avec prise d'effet six mois plus tard ;

Considérant que le respect formel des forme et délai de la résiliation sans faute, tels qu'ils sont énoncés par les articles 2-2 et 2-3 du contrat, n'est pas exclusif de la bonne foi dans leur mise en œuvre; qu'il ne permet pas au concédant d'invoquer ensuite le manquement du concessionnaire à ses obligations de paiement dont la sanction de la résiliation après une simple mise en demeure est stipulée par un article spécifique n° 23;

qu'au contraire, le rappel des faits et le comportement de la société Yamaha sont révélateurs d'un abus dans l'exercice du droit de rompre la concession à tout moment et sans motif;

Considérant que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a exclu toute notion d'abus dans la mise en œuvre de la résiliation ;

que le préjudice causé par cette mauvaise foi doit au contraire être indemnisé;

Sur les préjudices résultant de la concurrence déloyale

Considérant que la société appelante situe la naissance de ses préjudices à la création de la société JP Moteur le 2 avril 1996, juste après l'établissement du bilan 1995-1996 ;

qu'elle fait valoir que la chute de son chiffre d'affaires a coïncidé avec l'exploitation de sa zone d'influence par son ancien gérant et par la société qu'il a installée à Bourcefranc;

que, parallèlement, la société JP Moteur a affiché une progression qui, intégralement selon l'appelante, repose sur son activité déloyale dans le secteur de Bourcefranc;

que la société MCI demande 3 millions de francs de dommages et intérêts à ce titre ;

Considérant que la société JP Moteur et son dirigeant prétendent que les factures qui servent de support à la demande de leur contradicteur ont été établies à l'occasion de la foire de La Tremblade, canton qui se situe en dehors du secteur territorial revendiqué par la société MCI, et à partir d'une démarche spontanée de la clientèle ;

que, selon les intimés, le préjudice de cette société en relation avec la concurrence est d'autant moins démontré qu'elle connaissait une situation financière difficile ;

Considérant que la société Yamaha écrit, quant à elle, que la société MCI ne fait pas la preuve des livraisons au siège de la société JP Moteur et, qu'à supposer ces livraisons effectives, leur lieu n'est pas déterminant dans la réalisation de la concurrence déloyale et que la captation de clientèle n'est pas démontrée ;

Or considérant que les chiffres d'affaires de la société MCI ont été les suivants :

exercice clos le 31 mars 1996 : 1 937 724 F

exercice clos le 31 mars 1997 : 1 173 913 F

exercice clos le 31 mars 1998 : 783 882 F

exercice clos le 31 mars 1999 : 17 634 F

qu'au 31 mars 2000, la société a cessé son activité ;

Considérant que les chiffres d'affaires la société JP Moteur ont été les suivants :

exercice clos le 31 mars 1997 : 1 874 000 F

exercice clos le 31 mars 1998 : 3 250 000 F

Considérant qu'il résulte des estimations approuvées par M. Mouzay à l'époque où il gérait la société MCI, qu'au 31 décembre 1994, ladite société avait réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions de francs, porté à 2 466 097 F au compte de résultat du 31 mars 1995 ;

que, sans pouvoir de manière absolue imputer l'intégralité des chutes sus-énoncées aux agissements déloyaux des intimés précédemment rappelés, l'exploitant pouvait espérer raisonnablement réaliser entre le 2 avril 1996 et le 8 juin 1998, date d'effet de la rupture du contrat, eu égard aux résultats antérieurs, un chiffre d'affaires de 5 millions de francs sur lequel il aurait pratiqué une marge brute de 37 %, soit un bénéfice brut de 1 100 000 F environ, ou un bénéfice net de 750 000 F ; que son chiffre d'affaires pendant cette période n'a été que de 2 011 119 F, ne lui laissant qu'un bénéfice net de 281 000 F; qu'en raison des charges incompressibles qu'il a du supporter, quelque soit son chiffre d'affaires, il a perdu 500 000 F soit 76 224, 51 euros ;

que cette somme, mise à la charge de la société Yamaha, de la société JP Moteur et de M. Mouzay, indemnisera la société appelante des faits de concurrence ;

Considérant que la résiliation s'est inscrite dans le contexte de la concurrence déloyale, mais pouvait se faire à tout moment, en dehors même d'un conflit;

que la société MCI n'est donc pas fondée à réclamer l'indemnisation de la perte de son fonds de commerce qu'elle pouvait tenter de convertir, ou d'une perte de chiffre d'affaires de trois années égale à 7 500 000 F HT, après seulement un peu plus de quatre années de relations contractuelles;

Considérant que la sanction de la déloyauté dans la rupture, qui se confond avec le préjudice moral qu'elle allègue par ailleurs, sera réparée par une indemnité de 200 000 F, soit 30 489, 80 euros, mise à la charge de la société Yamaha

Considérant que l'équité commande que la société MCI ne conserve pas la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour par une somme de 7 622 euros qui s'ajoutent à la somme de 15 000 F allouée par les premiers juges ;

Par ces motifs, Réformant partiellement le jugement du 21 septembre 1999, Dit que la société Yamaha Motor France a commis, de concert avec la société JP Moteur et M. Jean-Pierre Mouzay, des fautes de concurrence déloyale à l'égard de la société Moteur Conseil Industrie - dite MCI -, et que la société Yamaha Motor France seule a commis en outre un abus dans la résiliation du contrat de concession la liant avec la société MCI ; Condamne en conséquence in solidum les sociétés Yamaha Motor France et JP Moteur, ainsi que M. Mouzay à verser à la société MCI la somme de 76 224, 51 euros et la société Yamaha Motor France seule la somme de 30 489, 80 euros, à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement pour le surplus; Condamne in solidum les sociétés Yamaha et JP Moteur et M. Mouzay à payer à la société MCI la somme de 7 622 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Huygue avoué dans les conditions définies par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.