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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 30 janvier 2002, n° 2000-06936

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Porsche (AG)

Défendeur :

Fiat Auto Partecipazioni (Spa), Fiat Auto (Spa)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Narrat Peytavi, Me Nut

Avocats :

Mes Dauquaire, Stenger.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., du 15 oct. …

15 octobre 1999

La société Porsche AG est titulaire de la marque internationale verbale " Targa " visant la France, déposée le 16 juin 1991, en renouvellement d'un enregistrement antérieur du 16 juin 1971, enregistrée sous le numéro R 379 525, pour désigner les automobiles et leurs parties, produits relevant de la classe 12.

La société Fiat Auto SPA est propriétaire des marques internationales suivantes visant la France :

- la marque verbale " Targa " déposée le 15 septembre 1995, enregistrée sous le numéro 644 346 pour désigner les services de publicité et affaires, assurances et finances, construction et réparation, communications, transport et entreposage, traitement de matériaux, éducation et divertissement,

- la marque semi-figurative " Targa ", constituée par la représentation d'une carte de crédit, déposée le 15 septembre 1995, enregistrée sous le N° 647 085, pour désigner les services de publicité, notamment sur des voitures et par des voitures, les services bancaires notamment par cartes de crédit,

- la marque semi-figurative " Targa System ", déposée le 9 juillet 1997, enregistrée sous le N° 679 442, pour désigner les véhicules à moteur, les services d'assurances et de finances, les services de réparation et de remise en état,

- la marque semi-figurative " Targa Service ", déposée le 28 août 1997, enregistrée sous le N° 679 533, pour désigner les services suivants : publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, construction, réparation, services d'installation, télécommunications, transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages,

- la marque semi-figurative " Targa Assistance ", déposée le 28 août 1997, enregistrée sous le N° 679 359, pour désigner les mêmes services que ceux figurant au libellé du signe ci-dessus,

Estimant que le dépôt de ces cinq marques portait atteinte à ses droits antérieurs sur le signe " Targa ", la société Porsche a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater des actes de contrefaçon de marque et des agissements parasitaires.

Par jugement du 15 octobre 1999, le tribunal a :

- dit que les enregistrements internationaux des marques " Targa ", " Targa System ", " Targa Assistance " et " Targa Service " par la société Fiat Auto SPA pour désigner respectivement des services de construction et réparation, des véhicules à moteur, des services de publicité notamment sur des voitures et par des voitures, des services de construction, réparation et d'installation et en ce qu'ils visent la France, constituent des actes de contrefaçon de la marque " Targa " N° R 379 525 dont est titulaire la société Porsche,

- prononcé pour la France la nullité des enregistrements suivants :

-- de la marque " Targa " N° 644 346 pour les services de construction et de réparation,

-- de la marque " Targa System " N° 649 442 pour les véhicules à moteur en tant que de besoin et les services de réparation et de remise en état,

-- de la marque " Targa " N° 647 085 pour les services de publicité notamment sur des voitures et par des voitures,

-- de la marque "Targa Assistance " N° 679 359 pour les services de construction et de réparation,

-- de la marque " Targa Service " N° 679 533 pour les services de construction et de réparation,

- interdit à la société Fiat Auto SPA de faire usage de ces marques en France pour les services susvisés sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- condamné la société Fiat Auto SPA à verser à la société Porsche la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que le jugement sera transmis à l'INPI sur réquisition du greffier pour transmission au bureau international de l'OMPI,

- débouté la société Porsche du surplus de sa demande.

LA COUR,

Vu l'appel de cette décision interjeté respectivement le 25 février et le 6 avril 2000 par la société Porsche et par la société Fiat Auto SPA ;

Vu les dernières écritures signifiées le 26 novembre 2001 par lesquelles la société Porsche demande à la Cour de :

- prononcer la déchéance des droits de la société Fiat Auto / Fiat Auto Partecipazioni SPA sur les enregistrements de marque " Targa " N° 647 085 et N° 644 346 du 15 septembre 1995,

- prononcer la déchéance des droits que détiennent les sociétés Fiat Auto sur l'enregistrement de marque " Targa System " N° 679 442 du 9 juillet 1997 en ce qui concerne les services d'assurances et de finances, services de réparation et de remise en état,

- prononcer la déchéance des droits des sociétés Fiat Auto sur l'enregistrement de marque " Targa Service " N° 679 533 et " Targa Assistance " N° 679 359 du 28 août 1997 en ce qui concerne les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, assurance, affaires financières, affaires monétaires, construction et réparation, télécommunications, transport et entreposage de marchandises,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son action en contrefaçon ou imitation illicite pour partie des services visés dans les enregistrements ci-dessus désignés et en ce qu'il l'a débouté de son action pour agissements parasitaires,

- prononcer la nullité des enregistrements de marque " Targa ", " Targa System ", " Targa Service " et " Targa Assistance " dans leur partie française en ce qui concerne lesdits produits,

- porter le montant de l'astreinte à 50.000 F par infraction constatée et le montant des dommages-intérêts à 300.000 F,

- condamner les sociétés Fiat Auto à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2001 aux termes desquelles la société Fiat Auto Partecipazioni SPA, anciennement Fiat Auto SPA, et la société Fiat Auto SPA, anciennement FA Industrie Automobilistiche SPA, intervenant en qualité de nouveau titulaire des marques incriminées, ci-après sociétés Fiat, relevant qu'elles ont renoncé partiellement, pour la portion française des enregistrements internationaux, sous la forme de suppression ou de limitation de services, sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Porsche et son infirmation pour le surplus, au vu du dernier état des enregistrements, et demandent à la Cour de débouter la société Porsche de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur quoi,

- Sur l'exception de déchéance des droits des sociétés Fiat sur les marques " Targa "

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Considérant que pour s'opposer à la déchéance, les sociétés Fiat invoquent un juste motif à différer l'exploitation des marques en cause tenant à la procédure engagée à leur encontre par la société Porsche ;

Considérant que la société Porsche est irrecevable à opposer la déchéance pour non-usage des marques " Targa System ", " Targa Service " et " Targa Assistance " déposées le 9 juillet 1997 pour la première et le 28 août 1997 pour les deux autres, le délai de cinq ans prévu à l'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n'étant pas entièrement expiré à ce jour ; que le fait que les services désignés dans ces enregistrements soient identiques à ceux visés dans les enregistrements précédents est inopérant dès lors qu'il s'agit de signes distincts ;

Considérant que concernant les marques " Targa " N° 644 346 et N° 647 085 déposées le 15 septembre 1995, les sociétés Fiat ne justifient d'aucun usage sérieux de ces signes sur le territoire français ; que la présente procédure ne saurait constituer le juste motif prévu par la loi dès lors que les sociétés Fiat ne peuvent justifier d'un commencement d'exploitation pendant les trois années qui se sont écoulées entre le dépôt de ces marques et l'introduction de cette instance en juillet 1998 ;

Qu'il sera donc fait droit à l'exception de déchéance des droits de la société Fiat Auto SPA sur ces deux enregistrements à compter du 15 septembre 2000 ;

- Sur la contrefaçon

-- Sur la marque semi-figurative " Targa " N° 647 085

Considérant que cette marque reproduit à l'identique le vocable " Targa " qui constitue la marque de la société Porsche ; que les éléments figuratifs constitués par la représentation d'une carte de crédit illustrée d'un véhicule automobile dont la calandre évoque la traction avant Citroën et de la silhouette d'une femme, ne font pas perdre au terme " Targa " son caractère distinctif et son pouvoir attractif ;

Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que les services de publicité, notamment sur des voitures et par des voitures, désignés dans le libellé de l'enregistrement de la marque seconde sont complémentaires par rapport aux " automobiles ", produits couverts par l'enregistrement antérieur, dès lors que les véhicules automobiles étant expressément désignés comme supports de la publicité, le consommateur peut être conduit à attribuer à la même origine les services de publicité diffusés sous cette forme ;

Qu'il convient d'observer que la société Fiat a renoncé, pour la France, à l'enregistrement de ce signe pour tous les services de la classe 35 comprenant les services de publicité, décision inscrite au registre international des marques, le 27 juin 2000 ;

Considérant que la société Porsche soutient que les services bancaires, notamment de cartes de crédit, désignés dans l'enregistrement de la marque seconde sont similaires aux automobiles, le risque de confusion résultant du fait qu'il est courant que les constructeurs automobiles émettent leur propre carte de crédit à l'attention de leurs clients ; qu'elle ajoute que la carte de crédit Targa dont la promotion est assurée par la société Fiat est spécifiquement destinée au marché automobile ;

Mais considérant qu'il n'existe aucune similarité entre les véhicules automobiles et les services bancaires ; que si certains constructeurs automobiles étendent leurs activités aux services de financement des véhicules, s'agissant d'activités par nature distinctes qui concernent des domaines économiques différents, les produits et services en cause ne sont pas perçus comme similaires par le public qui n'est donc pas enclin à leur attribuer une origine commune ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que ces produits et services n'étaient pas similaires ;

-- Sur la marque " Targa " N° 644 346

Considérant que ce signe reproduit à l'identique le vocable " Targa " qui constitue la marque de la société Porsche ;

Considérant que les services de construction et de réparation visés dans le libellé de la marque seconde apparaissent complémentaires des automobiles et leurs parties couverts par le dépôt antérieur ; qu'en effet, le consommateur, qui est habitué à faire procéder aux réparations de son véhicule automobile auprès du concessionnaire qui le lui a vendu, leur attribuera la même provenance ;

Considérant en revanche qu'il n'existe pas de lien étroit entre les services de publicité et affaires, finances et assurances, communications, transport et entreposage, traitement de matériaux, éducation et divertissement visés dans l'enregistrement second et les automobiles qui concernent des activités économiques de nature différente, assurées par des prestataires distincts, même si les constructeurs d'automobiles peuvent proposer ponctuellement certains de ces services ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'enregistrement pour les services de construction et de réparation ;

-- Sur la marque " Targa System " N° 679 442

Considérant que la marque " Targa System " ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque " Targa ", il convient de rechercher s'il existe entre ces deux dénominations un risque de confusion ; que ce risque doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;

Considérant que l'adjonction du terme " system " ne fait pas perdre au vocable " Targa " son caractère distinctif ; que placé en position d'attaque, il demeure l'élément essentiel de la marque seconde et lui confère à lui seul son pouvoir attractif ;

Considérant que la société Fiat Auto qui a procédé à la radiation des produits de la classe 12, à savoir les véhicules à moteur, ne conteste pas la contrefaçon de la marque " Targa " pour ces produits ;

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le dépôt de la marque " Targa System " pour des services de réparation et de remise en état, porte atteinte aux droits de la société Porsche sur sa marque ; que la limitation, inscrite par la société Fiat le 27 juin 2000, aux services de réparation et de remise en état de véhicules en panne sur le lieu de la panne est sans incidence sur le risque de confusion mis en évidence précédemment, s'agissant toujours de remise en état de véhicules ;

Considérant que le consommateur d'attention moyenne ne confondra davantage, ni ne sera enclin à associer les automobiles et leurs parties et les services d'assurances et de finances, eu égard à la nature différente de ces produits et prestations ;

Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la marque " Targa System " constituait la contrefaçon de la marque " Targa " N° R 379 525 en ce qu'elle vise les véhicules à moteur et les services de réparation et de mise en état ainsi que dans son dernier état, les services de réparation et de remise en état de véhicules en panne sur le lieu de la panne ;

-- Sur les marques " Targa Service " N° 679 533 et " Targa Assistance " N° 679 359

Considérant que l'adjonction des termes " service " et " assistance ", évocateurs voire descriptifs des services désignés par les enregistrements, s'agissant d'un signe recouvrant une offre de services multiples, ne font pas perdre au vocable " Targa " son caractère distinctif dès lors qu'il demeure l'élément essentiel des deux signes ;

Considérant que les deux enregistrements ont été modifiés le 27 juin 2000 comme suit :

- les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau de la classe 35 ayant été limités aux services suivants : gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau,

- renonciation aux services de construction de la classe 37, les services de réparation ont été limités à la réparation de véhicules en panne sur le lieu de la panne, au dépannage de véhicules dans le cadre d'assistance routière,

- le service de transport a été limité au transport de véhicules en panne par remorquage ou chargement sur dépanneuse ;

Considérant que les services de construction désignés dans les enregistrements initiaux sont similaires aux produits automobiles pour les motifs précédemment exposés ; que la réparation même limités à la réparation des véhicules sur le lieu de la panne sont susceptibles d'être attribués par le consommateur à la même origine que les automobiles elles-mêmes, dès lors qu'il y verra un service complémentaire par rapport à la construction et à la vente d'automobiles ;

Considérant qu'en revanche, les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, d'assurances, affaires financières, monétaires, immobilières, d'installation, de télécommunications, de transport, d'emballage et entreposage de marchandises, d'organisation de voyages désignés dans le libellé des deux enregistrements critiqués, par leur nature et leur destination différentes ne peuvent être confondus par le consommateur avec les automobiles ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société Fiat avait commis des actes de contrefaçon en déposant les marques " Targa Service " et " Targa Assistance " pour couvrir des services de construction, de réparation ; que la limitation du dépôt ne fait pas disparaître la contrefaçon ;

- Sur les agissements parasitaires

Considérant que la société Porsche soutient que l'automobile Targa est l'une des plus prestigieuses dans le monde, que cette dénomination, empreinte d'une image de luxe, de vitesse et de performance, est particulièrement attractive sur le marché automobile et que la société Fiat en s'emparant de cette image et en l'utilisant pour ses propres produits a eu un comportement constitutif de parasitisme ;

Considérant qu'il ressort des extraits de magazines spécialisés dans le domaine de l'automobile produits aux débats que le véhicule de type coupé, à toit rigide amovible, Targa figure parmi les modèles prestigieux de la société Porsche depuis de nombreuses années de telle sorte que la société Fiat, en sa qualité de professionnel de la construction automobile, ne pouvait méconnaître l'usage constant fait de cette dénomination par la société Porsche pour désigner un des modèles de sa gamme;

Qu'il n'est en revanche pas établi qu'elle jouit auprès du public d'une renommée qui le conduit à l'associer immédiatement aux produits de cette société et à l'image de luxe qui s'y attache; que les états d'immatriculation de voitures particulières produits aux débats par la société Fiat démontrent que la vente de ce type de véhicule en France a toujours revêtu un caractère confidentiel (53 véhicules vendus entre 1996 et 1998) ; qu'en outre, il résulte du sondage réalisé par les instituts Taylor Nelson et Sofres au mois de novembre 1998, versé aux débats par la société Fiat, dont la société Porsche ne conteste pas les résultats, que sur les 10,7 % de personnes interrogées connaissant la dénomination Targa, seuls 2,3 % ont identifié le modèle de la société Porsche ; que la société Porsche ne rapporte donc pas la preuve qu'en faisant usage de cette dénomination pour désigner une carte de crédit proposant une gamme de services aux automobilistes, la société Fiat a cherché à tirer profit des investissements réalisés pour promouvoir le modèle Targa;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce grief ;

- Sur les mesures réparatrices

Considérant que les marques litigieuses n'étant pas exploitées sur le territoire français, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par la société Porsche du fait de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque en lui allouant une indemnité de 150.000 F ;

Considérant que les mesures d'interdiction prononcées doivent être confirmées pour mettre un terme aux agissements illicites ;

Que la nullité de la partie française des enregistrements telle que prononcée par les premiers juges sera également confirmée ; qu'il convient d'observer que la société Porsche ne forme aucune demande à l'encontre des dépôts de marques modifiés le 27 juin 2000 par la société Fiat ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par les parties et de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres dépens afférents à la procédure devant la Cour ;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des enregistrements : - de la marque " Targa " N° 644 346 pour les services de construction, - de la marque semi-figurative " Targa " N°647 085 pour les services de publicité notamment par des voitures et sur des voitures, Vu l'évolution du litige, Dit que la demande de nullité des enregistrements relatifs à ces services est devenue sans objet, la société Fiat Auto Spa ayant supprimé les services de construction dans l'enregistrement N° 644 346 et les services de publicité dans l'enregistrement N° 647 085, Y ajoutant, Prononce la déchéance des droits de la société Fiat Auto Spa sur la partie française des marques Targa N° 644 346 et N° 647 085 à compter du 15 septembre 2000, Déclare irrecevable l'action en déchéance formée par la société Porsche en ce qu'elle porte sur les marques " Targa System " N° 679 442, " Targa Service " N° 679 533 et " Targa Assistance " N° 679 359, Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffier à l'INPI aux fins de transmission à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour inscription au registre international des marques, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.